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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET FACTURES

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INDEX

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 19 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-00749
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 17 octobre 2000), que la société Rittal France fournissait habituellement du matériel à la société Distribution électrique Dupin (DED) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 juillet 1997 ; que la société Rittal a déclaré une créance et revendiqué du matériel impayé en invoquant une clause de réserve de propriété ;

 


 

 

Attendu que la société Rittal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que ne satisfont pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les juges du fond qui statuent par des motifs d'ordre général, sans justifier en fait leur appréciation ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement entrepris ayant rejeté l'action en revendication de la société Rittal, que les factures, "de manière habituelle, sont adressées après la livraison", la cour d'appel, qui a substitué un motif d'ordre général à ceux des premiers juges, a violé le texte susvisé ;

 

 

2 / qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la société DED n'avait pas eu connaissance, au plus tard lors de la livraison, de l'existence de la clause de réserve de propriété insérée dans les conditions générales de la vente, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;

 

 

3 / que si les juges du second degré ont cru pouvoir estimer que la société Rittal adressait habituellement après la livraison les factures correspondant à chaque commande de la société DED, ils ont alors introduit dans le débat un élément de fait ne résultant ni des conclusions des parties, ni même des factures précitées, et violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

4 / qu'à supposer que l'arrêt attaqué doive être interprété comme ayant retenu que les factures comportant chacune une mention des conditions générales de vente étaient habituellement adressées après la livraison, il s'ensuit que cette pratique n'était pas systématique ;

 

 

qu'ainsi, certaines factures rappelant explicitement l'existence de la clause de réserve de propriété ont été remises avant, ou au plus tard au moment de la livraison correspondante ; qu'en décidant néanmoins de débouter purement et simplement la société Rittal de son action en revendication portant sur des marchandises livrées en exécution de 79 commandes distinctes, la cour d'appel a violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;

 


 

 

5 / que lorsque les parties sont en relation habituelle d'affaires, la clause de réserve de propriété insérée dans les conditions générales dont l'acheteur a eu connaissance à l'occasion de la première vente est désormais opposable à la procédure collective pour l'ensemble des opérations commerciales ultérieures ; qu'en considérant, pour rejeter l'action en revendication de la société Rittal France, que la preuve de ce que l'acheteur avait été informé, au plus tard lors de la livraison, de l'existence d'une clause de réserve de propriété, n'était pas rapportée, tout en constatant que les parties avaient entretenu, entre décembre 1996 et juin 1997, des relations commerciales intenses, ayant notamment donné lieu, pendant cette période, à l'établissement de 79 factures, mentionnant toujours en termes clairs et apparents les conditions d'application de ladite clause, ce dont il résultait que la société DED avait eu connaissance, dès la réception de la première facture, de ce que toute vente ultérieure serait subordonnée à cette même modalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;

 

 

Mais attendu que la clause de réserve de propriété, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble de relations commerciales, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ;

 

 

Attendu que l'arrêt retient que la société Rittal ne produit aucun élément établissant que l'acquéreur a eu connaissance de la clause au plus tard au moment de la livraison, puisque la clause figure sur des factures qui sont de manière habituelle adressées après la livraison ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Rittal France aux dépens ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rittal France à payer à la société Distribution électrique Dupin, à M. X... et Mme Y..., ès qualités, ensemble la somme de 1 800 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section) 2000-10-11

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 24 septembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-18886
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Met hors de cause, à sa demande, M. X..., ancien administrateur judiciaire de la société Codec ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Codec ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société Edouard Saman a revendiqué des marchandises qu'elle lui avait livrées ; que l'arrêt ayant accueilli sa demande a été cassé par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 11 juillet 1995 (pourvoi n° 93-10.102) ; que la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande de la société Edouard Saman ;

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

 

 

Attendu que la société Edouard Saman reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'après avoir établi que, conformément aux conditions générales imposées par la société Codec dont avait eu connaissance la société Edouard Saman, une convention particulière dérogatoire stipulait clairement sur chacun des bons de livraison établis par la société Edouard Saman que "les marchandises (étaient) vendues sous réserve de propriété conformément aux dispositions des conditions générales de vente du fournisseur que l'acheteur reconnaît avoir acceptées" et que tous ces bons de livraison portaient la marque d'un tampon de la société Codec, plus la signature de l'un de ses préposés, la cour d'appel ne pouvait refuser toute efficacité à la clause de réserve de propriété ; qu'en la jugeant inopposable à la société Codec, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-122 du Code de commerce ;

 

 

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Saman faisait valoir que la clause de réserve de propriété à caractère dérogatoire, qui figurait sur tous les bons de livraison signés par un préposé ainsi que sur toutes les factures y afférentes, avait nécessairement été portée à la connaissance du siège de la société Codec du fait de la centralisation de la comptabilité, conclusions assorties d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Saman avait connaissance du refus par la société Codec de toute réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une convention dérogatoire particulière ; qu'elle a fait ressortir que ni l'émargement des bons de livraison par un préposé de la société Codec, ni la réception des factures sans protestation ne pouvaient équivaloir aux formalités spécifiques sans lesquelles cette société n'aurait pu renoncer à son refus d'une réserve de propriété ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 


 

 

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

 

 

Attendu que la société Saman fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré du fait que selon l'avant-dernier alinéa de l'article 4 des conditions générales d'achat de la société Codec, la signature d'un agent d'entrepôt n'aurait eu qu'une simple valeur d'émargement, avant de statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que la société Codec indiquait dans ses conclusions "que la signature apposée par de simples manutentionnaires non habilités à engager la société Codec, et notamment à modifier les conditions juridiques du contrat, n'avait pour but que d'accuser réception des marchandises ainsi livrées" ; que le moyen manque en fait ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Edouard Saman aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Codec la somme de 1 800 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Reims (audience solennelle) 2000-06-13

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