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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 15 janvier
2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-16106N° de pourvoi : 00-16453
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré,
Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP
Gatineau, M. Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, MM. Odent, Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° J 00-16.453 et H 00-16.106
;
Donne acte à M. Penet-Weiller, ès-qualités de
mandataire judiciaire de la Société hôtelière Saint-Laurent, du
désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.
Bonin, ès qualités, le Bureau Véritas, la société Viron, les
AGF, la compagnie l'Auxiliaire, M. X..., la société Monvert
Entreprise, M. Moyrand, ès qualités, la société Seramat, les
Mutuelles du Mans assurances Iard, la SMABTP, la société AXA
Assurances et Mme De Bois, ès qualités ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 00-16.453 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars
2000), que par acte notarié du 17 mars 1989 la société City
affaires a vendu aux sociétés Sofimurs, Selectibanque, Antin
Bail et Sophiamurs un immeuble et que par acte du même jour, ces
sociétés ont consenti à la Société hôtelière Saint-Laurent
(SHSL) un crédit bail immobilier destiné à la réalisation de
travaux permettant l'exploitation de cet immeuble en hôtel ;
que les travaux ont été confiés notamment à la
société Copare, entreprise générale, qui les a sous-traités par
lots à diverses entreprises, le contrôle technique étant confié
à la société Contrôle et prévention aux droits de laquelle se
trouve le Bureau Véritas ; qu'en raison de l'apparition de
nombreux désordres et de prescriptions de sécurité imposées par
la préfecture de Police, l'hôtel a été fermé à compter du 1er
novembre 1992, pendant une durée de 17 mois et que la SHSL a
assigné les sociétés crédit-bailleresses en annulation des
clauses de non garantie des vices de construction, clause de
résiliation anticipée et clause résolutoire et, invoquant
l'exception d'inexécution, a demandé la suspension des échéances
et des dommages-intérêts ; que la SHSL a en outre assigné les
intervenants à la construction en réparation ;
Attendu que la société SHSL fait grief à l'arrêt
de rejeter ses demandes formées contre les crédits bailleresses,
alors, selon le moyen, que la clause, qui a pour objet de
dispenser un contractant de l'obligation essentielle du contrat,
doit être écartée, telle la clause de transfert de
responsabilité de la garantie des malfaçons et vices cachés qui
permettrait au crédit-bailleur de ne pas répondre d'une
impossibilité absolue pour le crédit-preneur d'exercer son
activité d'hôtel dans les lieux reçus à bail en sorte que ce
crédit-preneur, nonobstant la clause, est fondé à opposer au
crédit-bailleur, qui demande sa condamnation au paiement des
loyers et la constatation de l'acquisition d'une clause
résolutoire, l'exception d'inexécution en raison de
l'impossibilité pour ce preneur d'exercer son activité hôtelière
par suite de malfaçons et vices affectant l'immeuble ; que la
cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait
(violation des articles 1131, 1184, 1719 et 1728 du Code civil
et des règles qui régissent l'exception d'inexécution) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les
crédit-bailleresses n'avaient eu qu'un rôle de financiers, que
l'opération d'acquisition, de réhabilitation et aménagement
avait été entièrement initiée par le fondateur de la SHSL qui en
avait ensuite repris les engagements, que la clause selon
laquelle le bailleur était dégagé de toute responsabilité en cas
de litige ou contestation survenant au sujet de la conception,
de la construction, de la qualité des matériaux ou des vices
apparents ou cachés, prenait exactement en compte cette réalité
d'une édification par le preneur en vertu du mandat qui lui a
avait été donné à cette fin, la cour d'appel a pu en déduire que
l'exception d'inexécution ne pouvait trouver application, la
privation de jouissance tenant à des vices cachés dont le
crédit-bailleur était exonéré par la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° J 00-16.453,
ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les juges du fond n'ont
pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant
application pure et simple des conventions, ils refusent de
modérer la peine forfaitairement convenue ;
Attendu, d'autre part, que la société SHSL,
n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'indemnité
d'occupation correspondait à un préjudice déjà réparé par la
clause pénale, mais seulement que le quantum réclamé était
excessif, le moyen est nouveau de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, pour partie
irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi H 00-16.106 :
Attendu que la société Bureau Véritas, venant aux
droits de la société Contrôle et prévention (CEP), fait grief à
l'arrêt de la condamner à payer à la société SHSL une certaine
somme au titre de ses dommages immatériels, alors, selon le
moyen :
1 / qu'il résulte de l'application combinée des
dispositions des articles L. 111-24 du Code de la construction
et de l'habitation et 1792 et 1792-2 du Code civil que la
responsabilité qui pèse sur le contrôleur technique dans les
limites de sa mission ne permet de garantir de plein droit que
la réparation des seuls dommages à l'ouvrage sans pouvoir
s'étendre aux dommages immatériels qui ne peuvent être réparés
que dans les conditions du droit commun de la responsabilité
civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de
Paris a fait une fausse application des dispositions de
l'article L. 111-24 du Code de la construction et de
l'habitation ainsi que des articles 1792 et 1792-2 du Code civil
;
2 / que, selon les prévisions de l'article L.
111-23 du Code de la construction et de l'habitation, le
contrôleur technique a pour mission de contribuer à la
prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés
dans la réalisation des ouvrages, en donnant un avis technique
sans que celui-ci soit obligatoirement suivi d'effet ; que cette
mission purement consultative engendre une responsabilité
exorbitante du droit commun, une abstention fautive de la part
du contrôleur ne pouvant avoir de conséquence certaine quant à
la réalisation d'un dommage directement causé par le fait des
entrepreneurs et constructeurs vis-à-vis desquels le contrôleur
n'a aucun pouvoir de contrainte ; qu'il en résulte que la
responsabilité décennale du contrôleur doit être entendue
strictement et limitée aux seuls dommages à l'ouvrage, dans les
termes des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; qu'ainsi la
cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des
articles L. 111-23 et L. 111-24 du Code de la construction et de
l'habitation et fait une fausse application des articles 1792 et
1792-2 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres
subis par la société SHSL relevaient de la garantie décennale,
et que le CEP, en négligeant de respecter les termes de sa
mission, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de
l'article L. 111-24 du Code de la construction et de
l'habitation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce
contrôleur technique était tenu de réparer le préjudice
immatériel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Bureau Véritas à payer aux Mutuelles
du Mans assurances la somme de 1 900 euros, à la compagnie
l'Auxiliaire la somme de 900 euros et à la société AXA
Assurances la somme de 750 euros, la somme de 1 800 euros à la
société Viron, la somme de 1 900 euros aux sociétés Sofimurs,
Sophiamurs, Antin Bail et Selectibanque, ensemble, et la somme
de 750 euros à la société Seramat ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de la compagnie AGF, de Mme
Penet-Weiller , ès qualités, et la demande des sociétés
Sofimurs, Sophiamurs, Antin Bail et Selectibanque, en ce qu'elle
est dirigée contre Mme Penet-Weiller , ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 5 p. 5
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-03-29
Titrages et résumés 1°
CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier -
Crédit-preneur - Obligations - Paiement du prix - Exception
d'inexécution - Privation de jouissance liée à des vices cachés
- Limites - Clause exonératoire de garantie des vices.
1°
Ayant relevé que le crédit-bailleur n'avait eu
qu'un rôle de financier, que l'opération d'acquisition, de
réhabilitation et aménagement d'un immeuble en hôtel avait été
entièrement initiée par le fondateur de la société
crédit-preneur, qui en avait ensuite repris les engagements, que
la clause selon laquelle le bailleur était dégagé de toute
responsabilité en cas de litige ou contestation survenant au
sujet de la conception, de la construction, de la qualité des
matériaux ou des vices apparents ou cachés, prenait exactement
en compte cette réalité d'une édification par le preneur en
vertu du mandat qui lui avait été donné à cette fin, la cour
d'appel a pu en déduire que l'exception d'inexécution opposée
par le preneur ne pouvait trouver application, la privation de
jouissance tenant à des vices cachés dont le crédit-bailleur
était exonéré par la convention.
1°
CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier -
Crédit-bailleur - Obligations - Garantie des vices cachés -
Clause exonératoire - Portée
2°
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Contrôleur technique -
Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage
- Préjudice - Préjudice immatériel.
2°
Ayant retenu que les désordres subis par le
crédit-preneur relevaient de la garantie décennale et que le
contrôleur technique, en négligeant de respecter les termes de
sa mission avait engagé sa responsabilité sur le fondement de
l'article L. 111-24 du Code de la construction et de
l'habitation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce
contrôleur technique était tenu de réparer le préjudice
immatériel.
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