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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 22 mai 2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 99-16574
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant
fonction. .
Rapporteur : M. Croze.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Guinard, la SCP Defrenois et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance comme
venant aux droits de la Banque La Henin ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Boutin, pharmacien-biologiste a
été attrait en paiement par la banque La Henin auprès de
laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de
ses revenus en faisant l'acquisition par crédit-bail d'un
voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du
bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu'il devait à
l'organisme de crédit ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai
1999), refusant à M. Boutin le bénéfice des dispositions de
l'article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le
jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du
contrat de crédit-bail ;
Attendu que les dispositions de l'article L.
132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon
lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les
clauses des contrats conclus entre professionnels et non
professionnels ou consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats
de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct
avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
Que la cour d'appel qui n'avait pas à vérifier
les compétences professionnelles que M. Boutin avait lui-même
déclarées a souverainement apprécié l'existence de ce rapport
direct en relevant que l'intéressé avait conclu l'opération
litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon
le document établi à l'intention de l'administration fiscale
auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits,
enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et
commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice
de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'ensuite il
ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Boutin
ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu'il fait
valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l'article
93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de
fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable
en sa seconde :
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 I N° 143 p. 110
Semaine juridique, Ed. générale, n° 13, 26 mars 2003, Etude, I,
121, p. 549-554, note Gilles PAISANT.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1999-05-03
Titrages et résumés PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses
abusives - Domaine d'application - Contrats de fourniture de
biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité
professionnelle du cocontractant (non) .
Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la
consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du
1er; février 1995, selon lesquelles sont réputées non écrites
parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne
s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de
service qui ont un rapport direct avec l'activité
professionnelle exercée par le cocontractant ; les juges du
fond, qui apprécient souverainement l'existence de ce rapport
direct, ne sont pas tenus de vérifier les compétences
professionnelles qui ont été déclarées par l'intéressé.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine
d'application - Exceptions - Contrat ayant un rapport direct
avec l'activité professionnelle du cocontractant - Compétence
professionnelle - Vérification du juge - Nécessité (non)
CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause
abusive - Protection des consommateurs - Domaine d'application -
Contrats de fourniture de biens ou de services ayant un rapport
direct avec l'activité professionnelle du cocontractant (non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1996-11-05, Bulletin 1996, I, n° 377, p. 264 (cassation), et
l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2002-03-05, Bulletin 2002, I,
n° 78, p. 60 (cassation), et l'arrêt cité.
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