|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 99-20265
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant
fonction. .
Rapporteur : M. Charruault.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Laugier et Caston.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 20 juillet 1995, M. X... a conclu
avec la société Matélec sécurité un contrat dit de vente "client
partenaire", en vertu duquel celle-ci a vendu à celui-là un
matériel de détection et de télésurveillance, d'une valeur de 29
215,92 francs, toutes taxes comprises, destiné à assurer la
protection de locaux d'habitation ; que l'article 2 de ce
contrat stipule qu'en contrepartie de l'acceptation, par le
client, d'une part, d'être cité en référence et de promouvoir
les matériels de la société auprès de ses relations, d'autre
part, de souscrire auprès de celle-ci un contrat d'abonnement de
télésurveillance moyennant une redevance mensuelle de 230
francs, ce dernier devient propriétaire du matériel vendu "pour
une somme qui est ramenée dans l'immédiat" à 11 686,40 francs,
outre les frais de pose s'élevant à 900 francs ; que l'article
11 dudit contrat, selon lequel le contrat de télésurveillance
est conclu pour une durée d'un an renouvelable automatiquement
par tacite reconduction, prévoit que le client reste libre, à
tout moment, de résilier l'abonnement de télésurveillance et
précise qu'en ce cas la différence entre le prix réel de
l'installation et la somme réglée lors de la signature du
contrat sera alors facturée au client, déduction faite d'une
prime de fidélité de 40 francs, toutes taxes comprises, par
mensualité de télésurveillance réellement réglée et d'une
commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu
pour les installations réalisées par l'entremise du client ; que
le contrat d'abonnement de
télésurveillance que vise le contrat précité a été conclu le
même jour par les parties, pour une durée minimum d'un an,
moyennant une redevance mensuelle de 230 francs ; qu'il stipule
que cette durée constitue une période ferme et non divisible,
librement choisie par le client qui, en contrepartie, a pu
bénéficier de conditions avantageuses concernant l'acquisition
du matériel, et que, de ce fait, en cas de résiliation avant le
terme et ce pour quelque motif que ce soit, le solde des
mensualités de la période contractuelle en cours, majoré de 15
%, deviendra immédiatement et de plein droit exigible à titre
d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour
compensation du préjudice en résultant ; qu'il précise, d'une
part, qu'à défaut de résiliation au terme de la période
contractuelle en cours, il sera automatiquement et tacitement
reconduit pour une période d'un an, d'autre part, que la
résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de
réception en respectant un délai de préavis minimum d'un mois
avant le terme de la période en cours ; que, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 26 mai
1998 par la société Matélec sécurité, M. X... a résilié les
contrats précités à effet du 20 juillet 1998 ;
Attendu que, par déclaration du 18 novembre 1998,
la société Matélec sécurité a saisi le tribunal d'instance d'une
demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer, d'une
part, la somme de 16 444,52 francs sur le fondement des
stipulations précitées de l'article 11 du contrat de vente,
d'autre part, la somme de 2 466,68 francs au titre de la clause
pénale prévue par le contrat d'abonnement ; que le Tribunal a
dit que l'article 11 du contrat de vente ne présente pas le
caractère d'une clause abusive et accueilli les prétentions de
la société Matélec sécurité ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
:
Attendu que M. X... fait grief au jugement
attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Matélec
sécurité la somme de 2 466,68 francs, alors, selon le moyen,
qu'est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la
consommation la clause qui stipule, comme en l'espèce, que la
résiliation avant le terme par l'abonné et "ce pour quelque
motif que ce soit" donnera lieu au versement d'une indemnité
équivalente au solde de la période contractuelle en cours,
majorée de 15 %, de sorte qu'en statuant ainsi, le Tribunal a
méconnu ce texte ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la
procédure suivie devant le Tribunal, ni des énonciations du
jugement que M. X... se soit prévalu du caractère abusif de
cette clause ; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait
et de droit, comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation
;
Attendu, aux termes de l'alinéa 1 de ce texte,
que, dans les contrats conclus entre professionnels et
non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses
qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du
non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat ;
Attendu que pour dire que l'article 11 du contrat
de vente ne présente pas le caractère d'une clause abusive et
condamner M. X... à payer à la société Matélec sécurité la somme
de 16 444,52 francs sur le fondement des stipulations de cet
article, le jugement attaqué énonce que ledit article est
parfaitement accessible à une personne dotée d'une capacité de
compréhension moyenne, que, lors de la souscription, les parties
ont eu pour commune intention de se lier mutuellement pendant
une période suffisamment longue pour que chacun des
cocontractants trouve un intérêt réciproque à respecter son
engagement, qu'au moment de la résiliation du contrat
d'abonnement par le client, les parties sont remises dans la
situation préexistant à la signature, le client devant payer un
complément de prix pour l'acquisition de son installation,
modulé en fonction de la durée du contrat d'abonnement et des
ventes réalisées par son entremise, que l'avantage conféré à la
société Matélec sécurité lors de la résiliation, qui trouve son
corollaire dans la contrepartie importante, réelle et suffisante
accordée au client lors de la souscription du contrat, ne
saurait donc être considéré comme excessif et unilatéral ;
Attendu, cependant, que si, du rapprochement des
articles 2 et 11 du contrat de vente, il résulte que
l'engagement pris par M. X... de souscrire auprès de la société
Matélec sécurité un contrat d'abonnement de télésurveillance,
pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction,
trouve sa contrepartie dans la remise de la somme de 17 565,52
francs sur le prix du matériel vendu, les conditions auxquelles
est subordonné l'exercice, par M. X..., de la faculté de
résilier, à tout moment, le contrat d'abonnement, créent, au
détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties à ces deux contrats ; qu'en
effet, en ce qu'il impose à M. X..., en cas de résiliation de
l'abonnement, de renoncer au bénéfice d'une telle remise,
représentant 60 % du prix de vente du matériel, l'article 11,
alinéa 3, du contrat de vente fait peser sur l'exercice de cette
faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent
pas à atténuer les déductions qu'il prévoit dès lors que
l'allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes
et hors pose perçu pour les installations réalisées par
l'entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que
la prime de fidélité est manifestement dérisoire ; que la clause
figurant à l'article 11, alinéa 3, du contrat de vente est donc
abusive, partant réputée non écrite ; que le Tribunal a donc
violé, par refus d'application, les dispositions du texte
susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième
branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, faisant application de la clause
pénale figurant au contrat d'abonnement, le jugement attaqué a
condamné M. X... à payer à la société Matélec sécurité la somme
de 2 466,68 francs ;
Attendu, cependant, que, selon les termes clairs
et précis de cette clause, l'indemnité que celle-ci fixe n'est
due qu'en cas de résiliation du contrat d'abonnement avant le
terme de la période annuelle d'abonnement alors en cours ; qu'il
est constant que M. X... a, conformément aux prévisions du
contrat d'abonnement, résilié celui-ci avec effet au 20 juillet
1998, date du terme de la période annuelle d'abonnement alors en
cours ; d'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal
a violé, par fausse application, ladite clause, partant le texte
susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de
l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la
cassation encourue n'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur
le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par le
tribunal d'instance d'Hayange ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT abusive et réputée non écrite la clause du
contrat de vente stipulant qu'en cas de résiliation de
l'abonnement de télésurveillance, la différence entre le prix
réel de l'installation et la somme réglée lors de la signature
du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d'une
prime de fidélité de 40 francs TTC par mensualité de
télésurveillance réellement réglée et d'une commission de 10 %
sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les
installations réalisées par l'entremise du client ;
DIT n'y avoir lieu à application de la clause
pénale ;
REJETTE les prétentions de la société Matélec
sécurité ;
Condamne la société Matélec sécurité aux dépens ;
Met à la charge de cette société ceux afférents à
l'instance devant le juge du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 I N° 254 p. 195
Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Hayange, 1999-06-04
|
|
|