COMMISSION D'EQUIPEMENT COMMERCIAL
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| Conseil d'Etat, 5 mars 2003, n° 229920,
Syndicat de l'industrie hotelière de Saône-et-Loire et autres
Il appartient aux commissions d'équipement
commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier
si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la
zone de chalandise intéressée, et pour les équipements hôteliers, dans
la zone d'influence pertinente, l'équilibre recherché par le législateur
entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de
rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que
le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement
du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements
commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des
consommateurs.
CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 229920 SYNDICAT DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE
SAONE-ET-LOIRE et autres Mme Picard Mme Roul Séance du 14 février 2003 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 4ème et 6ème
sous-section) Sur le rapport de la 4ème sous-section de
la Section du contentieux Vu la requête, enregistrée le 5 février
2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le
SYNDICAT DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est
32, rue de Lyon, B.P. 40 à Mâcon (71002) et autres ; les requérants
demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision
de la commission nationale d'équipement commercial du 9 octobre 2000
accordant à la société Maconotel l'autorisation préalable en vue de
l'extension de l'établissement "Etap Hotel" de Macôn Sud de 29
chambres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars
1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : Sur la régularité de la décision de la
commission nationale d'équipement commercial : Considérant, en premier lieu, que
l'article 30 du décret du 9 mars 1993 dispose : "La commission
nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en
présence de cinq membres au moins" ; qu'il ressort du procès-verbal
de la séance de la commission du 27 septembre 2000, au cours de laquelle
la commission a adopté la décision attaquée, que six membres étaient
présents ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des
dispositions de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si eu égard
à la nature, à la composition et aux attributions de la commission
nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent
être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit
tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui
est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par
les dispositions législatives applicables ; qu'en se référant,
pour motiver sa décision, notamment aux caractéristiques de l'établissement
concerné, à sa localisation, au taux d'équipement des parties nord et
sud de l'agglomération mâconnaise, à l'ampleur limitée du projet
d'extension et à son absence d'influence négative sur le marché local
de l'hôtellerie, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à
cette exigence ; Sur les moyens tirés d'insuffisances du
dossier de la demande : Considérant que l'article 18-2 du décret
du 9 mars 1993 dispose : "Pour les projets d'établissements hôteliers
définis au 7° du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée,
la demande comprend les éléments suivants : a) un plan indiquant le
nombre de chambres existantes et envisagées ; b) des informations
sur les modalités d'exploitation envisagées, l'enseigne, réseau de
commercialisation, classement, etc) ; c) l'étude d'impact qui
comporte : 1 ° La délimitation de la zone sur laquelle se fera
sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en
identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation
qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ; 2° la
description du marché de ladite zone demande actuelle, degré
d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ; 3° la
liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone
en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels
existants ; 4° l'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du
projet ; 5° l'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre
de la zone et sur les activités existantes ; 6° l'analyse des
effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi
en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le
projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre
part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans
la zone considérée ; 7° l'indication des moyens mis en oeuvre pour
atteindre les objectifs définis au cinquième alinéa de l'article 1er de
la loi du 27 décembre 1 973 susvisée. / Un arrêté du ministre chargé
du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation
de la demande." ; Considérant que le dossier de la demande
présentée par la société Maconotel n'a pas fait une appréciation
inexacte de la zone d'influence de l'établissement projeté en ne prenant
pas en compte les établissements implantés à Saint-Albin et à
Saint-Lambert ; Considérant que l'étude d'impact présentée
par le demandeur contient la liste complète des établissements hôteliers,
y compris le sien, inclus dans la zone d'influence retenue ; que, dès
lors, le moyen tiré de la méconnaissance du c-3° de l'article 18-2 du décret
du 9 mars 1993 manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que
soutiennent les requérants, le dossier de demande d'autorisation comporte
la liste des établissements exploités sous l'enseigne "Etap Hotel"
dans le département, prévue par le point 3.1. du III de l'annexe à
l'arrêté ministériel du 15 janvier 1997 ; que, dès lors, le moyen
manque en fait ; Considérant que la circonstance que l'étude
d'impact n'a analysé que les effets attendus sur la création d'emplois
et non ceux susceptibles de menacer les emplois existants doit être
interprétée en l'espèce, compte tenu des indications qui figurent par
ailleurs dans cette étude sur les caractéristiques du projet et sur son
environnement, comme signifiant que l'extension projetée de l'établissement
Etap Hotel de Mâcon Sud n'aurait pas d'effet négatif sur l'emploi ;
que, par suite, cette étude n'a pas été établie en méconnaissance des
prescriptions précitées du point c-6° de l'article 18-2 du décret du 9
mars 1993 ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance
de l'article 1er modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles
L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce : Considérant que l'article 1er modifié de
la loi du 27 décembre 1973 dispose : "La liberté et la volonté
d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et
artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire
et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les
besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité
des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement
de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie
nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les
pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat
permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes,
groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des
formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite
entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable
à l'emploi (...)" ; qu'en application des dispositions du II de
l'article L. 720-3 du code de commerce, issues des dispositions de
l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, "Dans le cadre
des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission
statue en prenant en considération 1° - L'offre et la demande globale
pour chaque secteur d'activité pour la zone de chalandise concernée ;
2° - La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette
zone ; 3° - L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et
artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur
l'équilibre souhaitable entre les différentes formes dé commerce ;
4° - L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non
salariés ; 5° - Les conditions d'exercice de la concurrence au sein
du commerce et de l'artisanat (. .. )" ; qu'aux termes de
l'article L. 720-5-I du code du commerce : "(...) Outre,les critères
prévues à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération
la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée" ; Considérant que, pour l'application de
ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement
commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier
si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la
zone de chalandise intéressée, et pour les équipements hôteliers, dans
la zone d'influence pertinente, l'équilibre recherché par le législateur
entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de
rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que
le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement
du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements
commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des
consommateurs ; Considérant que le projet attaqué a pour
objectif de porter la capacité d'accueil de l'établissement-"Etap
Hotel Macon Sud" classé tourisme en catégorie une étoile de 41 à
70 chambres ; Considérant que le projet attaqué
concerne l'extension d'un hôtel existant dont la capacité actuelle se révèle
insuffisante pour satisfaire la demande de la clientèle à certaines périodes
de l'année ; qu'il est situé dans la partie sud de l'agglomération
mâconnaise, moins bien équipée en hôtels de catégorie économique que
la partie nord, et que son extension, limitée au regard du parc hôtelier
existant dans la zone d'influence concernée, où le taux moyen
d'occupation des hôtels est élevé, lui permettra d'accueillir plus aisément
une clientèle de groupe de passage ; qu'en se fondant sur ces critères
pour estimer que sa réalisation n'était pas de nature à déséquilibrer
le marché local de l'hôtellerie, la commission nationale d'équipement
commercial a fait une exacte application des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE SAONE-ET-LOIRE et
autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font
obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la
partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils
demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les
dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT
DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE SAONE-ET-LOIRE et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision
sera notifiée au SYNDICAT DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE SAONE-ET-LOIRE et
autres, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie. |
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