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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 20 novembre 2003 Rejet.

N° de pourvoi : 01-11839
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Karsenty.
Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à M. Christophe X... de ce qu'il reprend l'instance ès qualités de liquidateur de la liquidation judicaire de la société Gérard X... ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2001), que dans un litige l'opposant à la société Locasic sur les conditions d'un bail, la société Gérard X... (la société) aux droits de laquelle vient M. Christophe X..., ès qualités, a formé appel d'une ordonnance de référé et l'intimé a déposé ses dernières conclusions le 1er mars 2001, jour de l'ordonnance de clôture ;

 

 

Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir statué au vu des dernières conclusions et pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'aucune conclusion et aucune pièce ne peuvent être déposées après l'ordonnance de clôture ;

 

 

que s'agissant de conclusions et de pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel devait rechercher si ces conclusions et pièces avaient bien été déposées avant l'ordonance de clôture ; qu'en s'abstenant de préciser si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que la société qui n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de telles conclusions, ne saurait, sous le couvert du défaut d'une recherche à laquelle la cour d'appel n'était pas tenue de procéder, invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

 

 

Que le moyen est dès lors irrecevable ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. Christophe X..., ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locasic ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 II N° 345 p. 282
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-03-30
Titrages et résumés CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Procédure civile - Conclusions - Tardiveté des conclusions - Conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture.

 

 



Lorsqu'elle n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de conclusions déposées devant la cour d'appel le jour de l'ordonnance de clôture, une partie est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation le grief pris de ce que l'arrêt n'a pas recherché si de telles conclusions n'étaient pas tardives.

 

 



PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Contestation - Défaut - Portée

 

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-01-11, Bulletin 2001, II, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts cités.

 

 

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