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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 20 novembre
2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-11839
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Karsenty.
Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte,
Briard et Trichet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Christophe X... de ce qu'il
reprend l'instance ès qualités de liquidateur de la liquidation
judicaire de la société Gérard X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars
2001), que dans un litige l'opposant à la société Locasic sur
les conditions d'un bail, la société Gérard X... (la société)
aux droits de laquelle vient M. Christophe X..., ès qualités, a
formé appel d'une ordonnance de référé et l'intimé a déposé ses
dernières conclusions le 1er mars 2001, jour de l'ordonnance de
clôture ;
Attendu que la société reproche à la cour d'appel
d'avoir statué au vu des dernières conclusions et pièces
déposées le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le
moyen, qu'aucune conclusion et aucune pièce ne peuvent être
déposées après l'ordonnance de clôture ;
que s'agissant de conclusions et de pièces
déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel
devait rechercher si ces conclusions et pièces avaient bien été
déposées avant l'ordonance de clôture ; qu'en s'abstenant de
préciser si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société qui n'a élevé aucune
contestation sur la recevabilité de telles conclusions, ne
saurait, sous le couvert du défaut d'une recherche à laquelle la
cour d'appel n'était pas tenue de procéder, invoquer ce grief
pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que le moyen est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christophe X..., ès qualités, aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Locasic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt novembre deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 II N° 345 p. 282
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-03-30
Titrages et résumés CASSATION - Moyen nouveau - Applications
diverses - Procédure civile - Conclusions - Tardiveté des
conclusions - Conclusions déposées le jour de l'ordonnance de
clôture.
Lorsqu'elle n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de
conclusions déposées devant la cour d'appel le jour de
l'ordonnance de clôture, une partie est irrecevable à invoquer
devant la Cour de cassation le grief pris de ce que l'arrêt n'a
pas recherché si de telles conclusions n'étaient pas tardives.
PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de
l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Contestation - Défaut -
Portée
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2,
2001-01-11, Bulletin 2001, II, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts
cités.
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