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N° de pourvoi : 88-43161
Publié au bulletin
Président :M. Cochard
Rapporteur :M. Zakine
Avocat général :M. Graziani
Avocats :MM. Choucroy, Foussard.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en
ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 3 mai 1988) que M. Araud, embauché le 8 février 1971 en
qualité de cadre juridique par la Société centrale immobilière
de la caisse des dépôts (SCIC), nommé chef de service le 15
mars 1984, a obtenu de son employeur, conformément aux
dispositions des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du
travail, un congé sabbatique pour la période du 1er avril 1985
au 25 février 1986 ; que le 28 janvier 1986, il a été licencié
pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir travaillé
au service de l'office public d'HLM de la ville de Paris ;
qu'estimant avoir été licencié sans motif réel et sérieux, M.
Araud a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief
à la décision d'avoir condamné la SCIC à payer à M. Araud une
indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de
licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen,
d'une part qu'il était constant que le salarié ayant bénéficié
d'un congé sabbatique de 11 mois en vertu des articles L.
122-32-17 et suivants du Code du travail, avait utilisé ce congé
pour travailler au profit d'un autre employeur concurrent de la
SCIC, qu'en agissant de la sorte le salarié avait détourné les
objectifs des textes susvisés, de sorte que viole les
dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail
l'arrêt attaqué qui considère que le salarié n'a pas, par un
tel comportement, commis une faute grave privative des indemnités
de préavis et de licenciement, que, de plus, en estimant que dans
ces conditions, le licenciement de l'intéressé n'était pas
justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a
violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du
travail, alors, d'autre part que, même si le contrat de travail
ne comporte aucune clause de non-concurrence, pendant l'exécution
dudit contrat, de même que pendant une période de suspension de
ce contrat comme dans l'hypothèse d'un congé sabbatique, tout
salarié se trouve lié envers son employeur par une obligation de
non-concurrence de plein droit qui lui interdit de développer
toute activité pour lui-même ou pour le compte d'un tiers en
concurrence avec celle de son employeur, de sorte que viole les
dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail
l'arrêt attaqué qui considère que le salarié a pu, pendant son
congé sabbatique, sans commettre de faute grave, exercer des
fonctions dans un organisme ayant une activité analogue à celle
de son employeur, du fait que son contrat de travail ne comportait
pas de clause de non-concurrence, qu'a fortiori l'arrêt attaqué
a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du
travail en considérant que le licenciement de ce salarié prononcé
dans ces conditions n'aurait pas eu une cause réelle et sérieuse,
et alors enfin qu'en affirmant, sans s'en expliquer d'aucune façon,
qu'il résultait des éléments versées aux débats que la SCIC
était dès l'origine informée de l'utilisation que le salarié
entendait faire de son congé sabbatique et n'avait manifesté
aucune opposition, l'arrêt attaqué a violé, pour défaut de
motifs, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; qu'il résulte, en
outre, de ce défaut de motifs qu'en accordant au salarié une
indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et des
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'arrêt attaqué se trouve manquer de base légale au regard des
dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du
Code du travail ;
Mais attendu d'une part que
selon les dispositions de l'article
L. 122-32-17
du Code du
travail, le contrat de travail est suspendu pendant la durée du
congé sabbatique prévu par ce texte ; qu'il en résulte que la
cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'au cours de la durée du
congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité
salariée ou non ne s'impose au bénéficiaire du congé, lequel
demeure cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et
de non-concurrence à l'égard de son employeur ;
Et attendu d'autre part
qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et
de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la
SCIC était, dès l'origine, informée de l'utilisation que M.
Araud entendait faire de son congé sabbatique et n'avait manifesté
aucune opposition à cet égard ; qu'elle a ainsi justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1991 V N° 537 p. 334
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-05-03
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