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N° de pourvoi : 99-19878
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que la société Romanian Air Transport (Tarom) a conclu
le 9 février 1985 avec la société libanaise The Levant Shipping
Agency (Khayat) un contrat de représentation exclusive au Liban ;
qu'un litige étant survenu quant aux conditions de la résiliation
du contrat, la société Khayat a, en 1996, mis en oeuvre la
clause d'arbitrage stipulée dans la convention, renvoyant à
l'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Bucarest ;
que, la Khayat, estimant cette clause impraticable en raison des
changements intervenus en Roumanie, a saisi la Chambre de commerce
internationale (CCI), sur le fondement de l'article 10 de l'Accord
international de commerce et de paiement conclu le 6 décembre
1980 entre le Liban et la Roumanie ; que, la société Tarom ayant
contesté la compétence de la CCI, l'arbitre désigné a rendu le
29 mai 1997 une sentence partielle admettant sa compétence, aux
motifs que la clause d'arbitrage, ne pouvant plus être mise en
oeuvre, était caduque, de sorte que le litige était soumis aux règles
de droit commun de règlement des litiges contenues dans l'Accord
du 6 décembre 1980, dont l'article 10 désigne la CCI comme
institution d'arbitrage ;
Sur le premier moyen, pris en
ses trois branches :
Attendu que la Khayat fait
grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999) d'avoir annulé
cette sentence, en statuant par des motifs inopérants quant à
l'acquiescement à la compétence de l'arbitre, manifesté par la
société Tarom en participant sans réserves à la poursuite de
l'instance arbitrale ;
Mais attendu que,
le recours en annulation n'ayant pas pour effet de suspendre
l'instance arbitrale, la cour d'appel a exactement retenu que la
société Tarom pouvait défendre au fond sans être présumée
avoir renoncé à son exception d'incompétence, dès lors qu'il
était précisé que cette société avait, dès l'origine,
contesté la compétence de l'arbitre, et avait persisté dans
cette contestation jusqu'à la sentence statuant sur ce point ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième
moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est encore
reproché à la cour d'appel, 1o d'avoir fondé sa décision sur
le contrat produit en langue anglaise, alors que le juge ne peut
se prononcer que sur des pièces rédigées en langue française,
2o d'avoir dénaturé la sentence arbitrale, et 3o d'avoir écarté
l'article 10 de l'Accord libano-roumain, alors qu'il constituait,
à défaut de volonté des parties d'y déroger, le droit commun
judiciaire des relations libano-roumaines et prévoyait
l'arbitrage de la CCI à Paris, et que cet Accord avait un caractère
impératif, spécialement pour la société Tarom, société d'Etat
;
Mais
attendu que seule la
volonté commune des contractants a le pouvoir d'investir
l'arbitre de son pouvoir juridictionnel ; que la cour d'appel, qui
a retenu le défaut de consentement commun des contractants à la
disposition de l'Accord interétatique du 6 décembre 1980 prévoyant
l'arbitrage de la CCI, en a justement déduit quel que pût être
le caractère impératif de cet Accord dans l'ordre interne
roumain auquel il avait été pourtant dérogé dans le contrat de
1985 l'absence de convention d'arbitrage dans le cadre de la CCI ;
Qu'elle a ainsi, sans encourir
aucune des critiques des moyens, légalement justifié sa décision
;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 I N° 94 p. 73
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-06-01
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