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AIDE
JURIDICTIONNELLE :
CONTRADICTOIRE
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre. section C
ARRET DU 16 MAI 2003
(N°6 , 6pages)
PARTIES EN CAUSE
1°) SAS CARREFOUR FRANCE
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
2°) Monsieur Nicolas D.
INTIME AU PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT
COMPOSITION DE LA COUR: Statuant en tant que Chambre Sociale
Délibéré :
Président : Monsieur CLAVIERE-SCHIELE
Conseillers : Madame METADIEU
: Monsieur ROUX
GREFFIER : Madame ROBIN, présente lors des débats
DEBATS: A l'audience publique du 20 mars 2003, Madame METADIEU, Magistrat
chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou
leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à
la Cour dans son délibéré.
ARRET:
CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur CLAVIERE SCHIELE, Président,
lequel a signé la minute avec Madame ROBIN. greffier présent lors du
prononcé
I. Saisine
1. La SAS CARREFOUR FRANCE est régulièrement appelante du jugement qui,
prononcé le 20 septembre 2001 par le Conseil de prud'hommes de
Longjumeau, l'a condamnée à payer à Monsieur Nicolas D. :
- la somme de 8.500 francs à titre de salaire de mise à pied
- la somme de 57.171,81 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis
et celle de 5.717,18 francs à titre d'indemnité compensatrice des congés
payés y afférents"
- la somme de 10.879,23 francs à titre d'indemnité de licenciement
- la somme de 132.205,21 francs à titre d'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
-la somme de 4.000 francs en application des dispositions de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile.
La SAS CARREFOUR FRANCE sollicite
- au principal, l'infirmation du jugement, le débouté de Monsieur D. de
toutes ses demandes et sa condamnation à lui rembourser la totalité des
sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- subsidiairement, d'être déchargée de toutes condamnations prononcées
sur le fondement des dispositions des articles L.122-14-4 du code du
travail et 700 du nouveau code de procédure civile,
2. Monsieur D. sollicite pour sa part la confirmation du jugement et la
condamnation, sur son appel incident, de la SAS CARREFOUR FRANCE à lui
payer :
- la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le
fondement de l'article 1382 du code civil.
- la somme de 8.000 euros pour appel abusif,
- la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile.
II. Les faits et la procédure
Monsieur Nicolas D., qui est entré au service de la SAS CARREFOUR FRANCE
le 28juin 1996, en qualité de gestionnaire de stock, et qui occupait en
dernier lieu le poste de Manager métier niveau VII, et qui a été
convoqué le 26 juin 2000, avec notification d'une mise à pied
conservatoire, pour le 1er juillet suivant, à un entretien préalable à
un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par
lettre recommandée, datée du 10 juillet 2000, énonçant pour
motif-" :
" Vous avez détourné à des fins personnelles pendant votre temps
de travail l'outil informatique mis à votre disposition pour les besoins
de vos fonctions :
- en sortant du réseau Intra Net CARREFOUR pour adresser des messages
personnels sur Internet, et utiliser le même moyen en sens inverse pour
en recevoir,
- bien davantage, vous vous êtes permis de transmettre à des anciens
collègues des fichiers dont le caractère est, vous en conviendrez,
scabreux, et le mot est faible, sur leur adresse Internet ;
Vous avez reconnu les faits m'indiquant que si vous aviez utilisé le réseau
de la sorte, c'est tout simplement parce que le système le permettait.
Lorsque je vous ai rappelé les dispositions impératives du Règlement
Intérieur, et plus particulièrement l'article 9-1 et 9-6, tout ce que
vous avez trouvé à me répondre, c'est que c'était très clair mais que
le Règlement ne parle pas d'lnternet.
Cette remarque met en évidence votre particulière mauvaise foi, puisque
le Règlement Intérieur vise toutes correspondances, sans limiter le mode
opératoire à l'adresse postale, mais également à l'adresse Intra Net
du magasin.
La dispositions de l'article 9-6 est à rapprocher du premier paragraphe
qui rappelle que "le personnel doit consacrer tout son temps de
travail au service exclusif de son employeur et notamment ne pas
l'utiliser à des fins personnelles " .
Pour être complet, l'un de vos messages présentait un caractère
sibyllin.
En effet, vous adressez un message à Emmanuelle P. lui indiquant qu'ici
"tout est calme, mis comme dit le grand laineux, ça n'est pas te 'ible.
.." .
Vous ayant demandé qui était le grand laineux, un silence pesant s'est
alors instauré, vous rappelant à nouveau le texte, je vous ai demandé
si c'était une faute d'orthographe, vous m'avez alors répondu par le négative,
ajoutant "c'était un. ...", phrase restée en suspend et qui s
'est poursuivi par "je ne sais pas ce que c'est, je ne me rappelle
pas" .
Je pense qu'il est inutile d'épiloguer davantage sur ce point.
Vous avez donc détourné l'installation informatique de la Société de
son objet non seulement à des fins personnelles, mais également en
exposant le réseau national à une infection virale.
De tels faits caractérisent la faute grave et justifie votre licenciement
immédiat."
Monsieur Nicolas D. a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de
prud'hommes de Longjumeau le 27 octobre 2000,
CELA ETANT EXPOSE
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à
l'audience du 20 mars 2003 par chacune des parties, alors visées par le
greffier et développées oralement.
LA COUR
Considérant qu' en matière de faute grave il appartient à l' employeur
de rapporter la preuve des faits ou manquements imputés à faute et des
circonstances qui justifient la qualification de faute grave,
Considérant que la SAS CARREFOUR FRANCE fait principalement valoir à
l'appui de son appel que la faute reprochée à Monsieur D. repose d'une
part sur une violation du Règlement intérieur dont les dispositions des
article 9-1 et 9-6 prévoient que le personnel doit consacrer tout son
temps de travail au service exclusif de son employeur et lui interdisent
de se faire adresser toute correspondance personnelle à l'adresse de l'établissement,
d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques (ou télex)
personnelles, d'autre part sur les risques encourus, de ce fait, par le réseau
national, voire international, Intra Net de la société et enfin sur des
écrits ayant un caractère scabreux, Considérant que Monsieur D. fait
principalement plaider pour sa part le caractère illicite du moyen employé
par la SAS CARREFOUR FRANCE pour rechercher les preuves des faits invoqués
à l'appui des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Considérant que l'employeur ne peut, sans violation de la liberté
fondamentale du salarié au respect, même au temps et au lieu du travail,
de sa vie privée, qui implique en particulier le secret des
correspondances, prendre connaissance du contenu des messages personnels
émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique
mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur
aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ayant
servi à cet échange de correspondances,
Considérant en conséquence qu'il convient tout d'abord de constater que
la réalité des motifs relatifs à la violation des dispositions des
article 9-1 et 9-6 du Règlement intérieur et du caractère scabreux des
messages émis par le salarié n ' est pas établie dés lors que la SAS
CARREFOUR FRANCE, qui ne produit à leur appui que des messages qui,
obtenus par la consultation illicite du contenu de la boîte aux lettres
électronique personnelle de Monsieur D., ne peuvent être retenus à
titre de preuve,
Considérant d'autre part que la SAS CARREFOUR FRANCE, qui ne produit rien
aux débats à ce titre, n'établit pas la réalité des risques encourus
du fait du salarié, par son réseau national, voire international, Intra
Net
Considérant qu'il convient en définitive, aucun élément objectif de la
procédure n'établissant que Monsieur D. a commis les fautes reprochées
ni qu'il a volontairement omis de respecter les consignes ou s'est
soustrait à la discipline de l'entreprise ou a délibérément méconnu
ses obligations contractuelles, de constater qu'aucune faute grave n'est
établie à son encontre ni même une faute caractérisant une cause réelle
et sérieuse de licenciement,
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé tant sur ce
point qu'en ses dispositions consécutives qui ne sont pas critiquées, même
subsidiairement, par l'employeur ,
Considérant que Monsieur D. sera par ailleurs débouté de son appel
incident, aucun élément de la cause ne permettant d'établir le caractère
vexatoire de la procédure de licenciement ni le caractère abusif de
l'appel,
Considérant enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne
justifient de dispenser la SAS CARREFOUR FRANCE de l'application, en cause
d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement soumis à l'examen.
Y ajoutant
Condamne la SAS CARREFOUR FRANCE à payer à Monsieur Nicolas D. la somme
de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'
article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne le remboursement par la SAS CARREFOUR FRANCE au profit de
l'Assedic concernée des allocations de chômage effectivement versées à
Monsieur Nicolas D. durant les six premiers mois du chômage consécutif
au licenciement.
Condamne la SAS CARREFOUR FRANCE au paiement des entiers dépens
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