CONTINUATION DE L'EXPLOITATION ET DECLARATION DES INDEMNITES ET PENALITES
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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thébaud était liée par un mandat d'agent commercial à la société Lebegue qui a pour activité le négoce du vin ; que par jugement du 6 octobre 1994, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lebegue par extension de la procédure ouverte à l'encontre d'autres sociétés ; que par jugement du 25 octobre 1996, le tribunal a arrêté le plan de continuation ; que le 10 juillet 1996, l'administrateur judiciaire a notifié à la société Thébaud la résiliation du contrat d'agent commercial ; que le 8 novembre 1996, la société Thébaud a déclaré ses créances d'indemnités de résiliation du contrat d'agent commercial postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ainsi que des sommes au titre de commissions arrêtées au 13 septembre 1996 ; que la société Thébaud a alors assigné la société Lebegue et ses mandataires pour obtenir paiement de ses créances résultant des commissions dues au titre du préavis, de celles dues pour les opérations intervenues dans un délai raisonnable à compter du préavis, ainsi que de l'indemnité de résiliation ; Attendu que pour décider que la créance de la société Thébaud était éteinte et pour déclarer son action irrecevable, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les créances d'indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'elles devaient faire l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prononçant la résiliation du contrat, a relevé que la déclaration de créance n'avait eu lieu que le 5 novembre 1996 alors que la résiliation du contrat avait été notifiée le 12 juillet 1996 et que la société était forclose ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans distinguer parmi les sommes réclamées, celles qui étaient lièes à la résiliation du contrat et celles dues au titre de prestations fournies après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Lebegue et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lebegue et M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
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