Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 18 février 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-40470
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché du 8
janvier au 10 avril 1997 par la société Alp'express, en qualité
de chauffeur routier, aux termes d'un contrat à durée déterminée
conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; que
M. X..., victime d'un accident du travail le 15 mars 1997, n'a pas
repris son emploi ; que par lettre du 20 mars 1997, la société
Alp'express a confirmé à M. X... que son contrat de travail
venait à échéance le 10 avril 1997, et qu'à compter de cette
date il n'appartiendrait plus au personnel de l'entreprise ; que
le salarié, contestant le motif de recours au contrat à durée déterminée,
a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir
requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée
et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse
ni observation de la procédure ;
qu'en cause d'appel, il a présenté une demande
d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.
324-11-1 du Code du travail relatives au travail dissimulé ; que
la société Alp'express a été déclarée en liquidation
judiciaire le 2 décembre 1998, et la société Belluard et Gomis
désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier
son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée
indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il soutenait avoir
travaillé pour tous les clients de la société Alpe'express, et
avoir ainsi participé à la marche normale de l'entreprise, et
non pour la réalisation de la seule commande exceptionnelle
invoquée par l'employeur pour justifier de l'accroissement
temporaire de son activité ; qu'ainsi, la cour d'appel, en n'exerçant
aucun contrôle sur la nature des tâches accomplies par le salarié,
n'a pu vérifier que son embauche correspondait bien à un
accroissement temporaire d'activité lié à une commande urgente
;
Mais attendu que
la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à
durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1, 2
du Code du travail pour accroissement temporaire de l'activité de
l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le
salarié à des tâches directement liées à ce surcroît
d'activité ;
D'où il
suit que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur
justifiait d'une commande exceptionnelle occasionnant un
accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, a, en l'état
de ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de
procédure civile, R. 516-0, R. 516-2, R. 516-6 et R. 517-9 du
Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les
demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont
recevables en tout état de cause, même en appel, que lorsque la
procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les
prétentions des parties formulées lors de l'audience et que dans
la mesure où une partie contre laquelle une demande est présentée
n'est pas comparante, ni représentée, le juge, pour respecter le
principe de contradiction, doit renvoyer l'affaire à une autre
audience afin que la demande soit portée à la connaissance de
cette partie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la
demande d'une indemnité pour travail dissimulé présentée par
M. X... en application des dispositions de l'article L. 324-11-1
du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne
justifie pas avoir porté cette demande nouvelle formulée
oralement à l'audience à la connaissance de la Selafa Belluard
et Gomis, ès qualités de liquidateur de la société Alp'Express,
partie défaillante devant la cour d'appel,
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré
irrecevable la demande nouvelle en paiement d'une indemnité pour
travail dissimulé présentée par M. X... en application des
dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt
rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel
de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de
ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Selafa Belluard-Gomis, ès qualités,
à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit février deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre sociale)
2000-12-14
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