REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 01-42407 Inédit titré Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de repasseuse par Mme Y..., par contrat de qualification d'une durée de deux ans, en date du 15 novembre 1994 ; que, par lettre du 12 février 1996, l'employeur a mis fin au contrat en invoquant l'insuffisance professionnelle de la salariée et son insubordination entraînant de graves préjudices pour l'entreprise ; que contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de qualification était justifiée par une faute grave de la salariée et la débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que le grief d'insuffisance professionnelle est établi par l'attestation d'un client se plaignant de la mauvaise qualité du travail effectué par la salariée et que le grief d'insubordination l'est également par l'attestation du formateur chargé de suivre le travail de la salariée qui relate avoir été convoquée, à plusieurs reprises, par l'employeur pour constater la mauvaise qualité de son travail par rapport à son ancienneté, sa volonté manifeste de ne pas s'améliorer et sa mauvaise foi ; Attendu cependant que, d'une part, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave et ne peut dès lors autoriser l'employeur à rompre avant l'échéance du terme un contrat à durée déterminée et que, d'autre part, aucun fait précis n'était invoqué pour caractériser l'insubordination reprochée à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale) 2000-02-21
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