Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 juillet
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 99-18231
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP
Vincent et Ohl, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société Ecopsi fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juin 1999) d'avoir
prononcé à ses torts exclusifs la résolution d'un contrat de
fourniture d'amidyn, substance alimentaire animale, pour
cessation de ses livraisons à la société Fadier élevage, alors,
selon le moyen :
1o qu'en reconnaissant force de chose jugée aux
motifs d'une précédente décision qui, pour statuer sur la
compétence territoriale à connaître du même litige, avait dit
l'existence d'un lien contractuel entre les deux sociétés
suffisamment caractérisée par deux photocopies adressées par le
fournisseur à l'éleveur, les 25 et 29 mars 1994, l'arrêt a ainsi
méconnu la limitation de la chose jugée à ce qui fait l'objet du
jugement et est tranché dans son dispositif, et violé les
articles 1351 du Code civil, 77 et 95 du nouveau Code de
procédure civile ;
2o qu'en retenant l'existence d'une convention
entre ces deux sociétés, sans constater que la société Fadier
ait accepté l'offre constituée par les télécopies émanées de la
société Ecopsi, l'arrêt a violé les articles 1101, 1108, 1134 du
Code civil ;
3o qu'en décidant que les télécopies précitées
étaient l'instrumentaire d'un contrat-cadre de fourniture entre
la société Fadier et la société Ecopsi et en prononçant la
résiliation aux torts de cette dernière, sans constater que la
première s'était engagée à s'approvisionner auprès de la
seconde, l'arrêt a violé les articles 1102, 1134 et 1184 du Code
civil ;
4o qu'en ne justifiant pas des motifs lui
permettant d'écarter que la société Ecopsi n'avait entretenu
d'autre contrat que le mandat la liant à la société Seretal,
négociant en amidyn, l'arrêt a méconnu les exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 95 du nouveau
Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'étend
aux motifs de fond d'une décision prononçant sur la compétence
lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en retenant
l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés Ecopsi et
Fadier à partir de la force de la chose jugée à reconnaître aux
motifs d'un précédent arrêt ayant statué sur la compétence
territoriale du tribunal de commerce de Rennes pour connaître du
litige opposant ces deux parties et s'étant prononcée au vu des
deux photocopies adressées par la première à la seconde, l'arrêt
attaqué, qui a lui-même caractérisé l'obligation de la société
Ecopsi en une garantie de permanence dans l'approvisionnement,
n'a en rien violé les textes visés au moyen ;
Et, sur les cinquième et sixième branches :
Attendu que la société Ecopsi reproche encore
à l'arrêt d'avoir écarté le moyen subsidiaire tiré d'une
impossibilité absolue pour elle d'honorer son obligation
d'approvisionnement en amidyn en relevant que l'entreprise
Chamtor ne jouissait d'aucun monopole dans la production de ce
type de substance agro-alimentaire et que sa défaillance ne
présentait pas les caractères de la force majeure, méconnaissant
alors, d'une part, en violation des articles 1134, 1147 et 1184
du Code civil, qu'il s'agissait d'un produit spécifique fabriqué
par une usine déterminée et, d'autre part, en violation de
l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, que l'existence
sur le marché d'autres fournisseurs d'un produit similaire,
jamais débattue, était étrangère aux faits de la cause ;
Mais attendu que
l'arrêt retient que, si
les conclusions de la société Ecopsi soutenaient que la
cessation de ses livraisons était due à la force majeure déduite
d'une réduction de la production de son fournisseur, elles
n'expliquaient pas en quoi la défaillance de la société Chamtor
avait présenté un caractère irrésistible ; que le moyen
ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 I N° 216 p. 136
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1999-06-04
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
civile 1, 1998-10-07, Bulletin 1998, I, n° 284 (1), p. 197
(rejet).
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