Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 mars 2002 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 99-15711
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la
consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er
février 1995, applicable en la cause ;
Attendu que pour garantir en cas de chômage le
remboursement du crédit immobilier qu'il avait contracté, M.
Compaore Konaboure a adhéré au contrat d'assurance de groupe
souscrit auprès d'une compagnie d'assurances aux droits de
laquelle se trouve la société ICD Vie ; que s'étant trouvé en
chômage, l'emprunteur a retrouvé un travail sous contrat à durée
déterminée ; qu'au terme de ce contrat, il a demandé à
l'assureur d'exécuter la garantie ; que ce dernier lui a opposé
l'exclusion touchant le chômage survenant après l'expiration
d'un contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que pour réputer non écrite comme
étant abusive la clause d'exclusion litigieuse et condamner
l'assureur à exécuter la garantie, l'arrêt attaqué retient que
la combinaison de cette clause avec celle qui limite à
vingt-quatre mois la durée de la garantie assimile, en les
sanctionnant de la même manière, les efforts consentis par
l'assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de
période de garantie, à une démission de son poste de travail ou
à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale
d'interdire à un assuré chômeur d'occuper un emploi disponible
de durée déterminée pendant toute la période garantie, ce qui
procure à l'assureur un avantage excessif ; qu'il relève encore
que s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause n'a pu faire
l'objet d'une négociation individuelle et n'a pu qu'être imposée
par l'assureur ;
Attendu qu'en
se déterminant par de tels motifs, alors que, d'une part, le
seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats
d'adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause
particulière a été imposée par un abus de puissance économique,
et que, d'autre part, la référence aux seuls désavantages subis
par l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis
par l'assureur, ne permet pas de caractériser l'avantage
excessif obtenu par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions condamnant la société ICD Vie à garantie et à
paiement envers M. Compaore Konaboure, l'arrêt rendu le 9 avril
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée.
Publication : Bulletin 2002 I N° 92 p. 71
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1999-04-09
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