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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 11 juin 1996 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 94-16866
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme
Thomas-Raquin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
5 avril 1994), que, le 4 novembre 1987, la société Pallmann
Chemie Franz Koller (société Pallmann) a conclu avec la société
Cedisud un contrat aux termes duquel celle-là consentait à
celle-ci la distribution exclusive de ses produits pour une zone
déterminée, la société Cedisud s'engageant, de son côté, à
acheter chaque année au minimum 100 tonnes desdits produits ;
qu'il était en outre stipulé que " Pallmann vend au
concessionnaire aux prix indiqués dans les listes de prix nets
", celles-ci " faisant partie intégrante du contrat ", et que "
toute modification des prix sera communiquée au concessionnaire
par lettre recommandée 8 semaines au plus tard avant l'entrée en
vigueur de la modification des prix " ;
Attendu que la société Cedisud fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation, pour
indétermination du prix, du contrat de concession alors, selon
le pourvoi, qu'il résulte des constatations des juges du fond
que la société Cedisud, qui s'est engagée à s'approvisionner
exclusivement auprès de la société Pallmann, à laquelle elle
était en outre tenue d'acheter annuellement une quantité minimum
de produits, n'était pas ainsi mise en mesure de débattre et
d'accepter librement les nouveaux prix, notifiés par la société
concédante, auxquels pourraient être conclus les contrats de
vente successifs nécessaires à la mise en oeuvre de la
convention ; que, dès lors, en rejetant la demande d'annulation
de cette convention, la cour d'appel n'a pas tiré de ses
constatations, desquelles résultait l'indétermination du prix,
les conséquences légales qu'elles comportaient, et a ainsi violé
les articles 1129 et 1591 du Code civil ;
Mais attendu que
la clause d'un contrat
de concession donnant au fournisseur la faculté de modifier
unilatéralement le prix des produits que le distributeur s'est
engagé à acheter n'affecte pas la validité de ce contrat, l'abus
dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou
indemnisation ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 IV N° 165 p. 142
Contrats - Concurrence, Consommation, 1996-11, n° 11, note L.
LEVENEUR.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-04-05
Titrages et résumés CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet -
Détermination - Nécessité - Domaine d'application - Convention
cadre - Contrats ultérieurs - Prix - Fixation - Abus - Sanction
.
La clause d'un contrat de concession donnant au fournisseur la
faculté de modifier unilatéralement le prix des produits que le
distributeur s'est engagé à acheter n'affecte pas la validité de
ce contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à
résiliation ou indemnisation.
CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Contrat de
concession - Prix des livraisons futures - Fixation - Abus -
Sanction
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Assemblée plénière,
1995-12-01, Bulletin 1995, Assemblée plénière, n° 8, p. 15
(cassation).
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