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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 17 décembre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-02221
Inédit titré
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 12 décembre 2000),
statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale,
financière et économique, 3 février 1998, arrêt n° 326 D), que
la société Esso ayant résilié le contrat de
mandat et
gérance passé entre la société Sainte-Claire, gérée par
les époux X... et elle pour l'exploitation d'une
station-service, la société Sainte-Claire l'a assignée en
annulation des conventions, remboursement des frais liés au
mandat de vente du carburant et indemnisation des pertes
entraînées par ce mandat ; que les époux X... se sont joints à
la demande ; que la société Esso a formé une demande
reconventionnelle en paiement d'un solde de fin de contrat de
844 287,85 francs ; que la société Sainte-Claire ayant été mise
en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Mayon a été
désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SCP Mayon, ès qualités, reproche à l'arrêt
d'avoir limité à 612 220 francs la somme qu'il lui a allouée sur
le fondement de l'article 2000 du Code civil, alors, selon le
moyen :
1 / que deux contrats légalement dénommés et distincts créent
des droits et obligations selon leur nature; que, par ailleurs,
les obligations de deux contrats distincts ne s'éteignent que
par voie de confusion ou de compensation ; qu'en énonçant en
l'espèce que les bénéfices tirés de la vente des lubrifiants et
des autres produits, dans le cadre de la location-gérance,
devaient être déduits du montant des pertes générées par le
mandat dont la couverture incombait à la société pétrolière, la
cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus
d'application et les articles 1300 et 1289 et suivants par
fausse application ;
2 / que selon les termes clairs et précis de l'article 11, il
était énoncé sous l'intitulé "Indivisibilité", que "le mandat et
la location-gérance sont indivisibles : la cessation de l'un
entraîne automatiquement la fin du contrat" ; qu'ainsi les
parties n'avaient stipulé l'indivisibilité qu'en vue d'assurer
l'application simultanée des contrats sans pour autant
méconnaître leur nature et leurs effets respectifs ; qu'en
retenant que "cela (traduisait) le fait que dans l'exploitation,
telle qu'elle (avait) été envisagée par les parties, la vente
des carburants et la vente des autres produits se (confortaient)
mutuellement" et que "la convention passée entre les parties, si
elle (dissociait) le régime de distribution des carburants de
celui des autres produits, (réunissait) ces deux régimes sur le
plan économique pour qu'ils assurent ensemble, de manière
indissociable, les résultats de la société exploitante", la cour
d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation de la clause
susvisée et a dès lors violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la société pétrolière ne saurait réduire son obligation
d'indemnisation des pertes subies à l'occasion de la gestion du
mandat à concurrence des bénéfices dégagés par l'exploitation du
fonds en location-gérance, dès lors qu'elle ne prouve pas avoir
un droit de créance personnel sur ces bénéfices de nature à
justifier la compensation ; que l'emploi des bénéfices de
location-gérance pour couvrir les pertes subies à l'occasion de
la gestion du mandat constitue au contraire un sacrifice
financier dont la compagnie doit réparation au pompiste ; qu'en
statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par refus
d'application de l'article 2000 du Code civil ;
Mais attendu que, recherchant, dans l'exercice de son pouvoir
souverain, la volonté des parties, l'arrêt retient que le
contrat passé entre la société X... et la société Esso concerne
l'exploitation de la station-service qui constitue une
entreprise autonome dont toutes les activités économiques sont
complémentaires et indissociables ; que l'article 11 traduit le
fait que dans l'exploitation, telle qu'elle a été envisagée par
les parties, la vente des carburants et la vente des autres
produits se confortent mutuellement et ne se conçoivent pas
l'une en dehors de l'autre ; qu'ainsi, les documents comptables
ne font aucune distinction entre les frais et charges des
différentes activités et établissent les résultats
d'exploitation de la société d'une manière globale et que c'est
aussi sans distinguer entre les contrats que la société Esso a
alloué des subventions d'exploitation dites commissions
exceptionnelles d'équilibre ; qu'il en déduit que la convention
passée entre les parties réunit les régimes de distribution des
carburants et celui des autres produits sur le plan économique,
pour qu'ils assurent ensemble, de manière indissociable, les
résultats de la société exploitante ; qu'ainsi, la cour d'appel,
qui n'a fait application ni des règles de la confusion ni de
celles de la compensation, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP Mayon, ès qualités, reproche encore à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande en paiement de la prime de fin de
gérance, alors, selon le moyen :
1 / que la disposition supplétive s'intègre au contrat
légalement dénommé conclu par les parties et prend, par là même,
un caractère contractuel ; que, dès lors, l'article 9 du contrat
stipulant que la prime de fin de gérance s'imputerait sur les
sommes que la société Esso devrait "pour toutes causes non
prévues au contrat et, notamment, par application d'un texte
législatif ou réglementaire" ne pouvait s'appliquer aux pertes
indemnisées sur le fondement de l'article 2000 du Code civil,
intégrée au contrat de mandat et revêtant par-là même un
caractère contractuel ; qu'en statuant comme elle a fait, la
cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du
Code civil ;
2 / que la compensation suppose des créances réciproques;
qu'en énonçant que la dette de la société pétrolière au titre de
l'indemnisation des pertes devait se compenser avec sa dette au
titre de la prime de fin de gérance, à défaut d'affectation
particulière de cette dernière, la cour d'appel a violé par
fausse application les articles 1789 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement la clause obscure du
contrat, l'arrêt, retient que la prime, qui s'analyse comme une
recette ayant vocation d'équilibrer les charges d'exploitation,
de telle manière qu'elle doit être comptabilisée au même titre
que les autres recettes, doit s'imputer sur l'indemnisation des
pertes ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP Mayon, ès qualités, reproche enfin à l'arrêt
d'avoir fixé la créance de la société Esso au titre du compte
"carburants" à la somme de 490 000 francs, alors, selon le moyen
:
1 / que le mandataire n'est tenu que de rendre compte des
recettes encaissées pour le compte du mandant et que, sauf
imprudence de sa part, il a droit à l'indemnisation des pertes
subies à l'occasion de la gestion du mandat ; quen statuant
comme elle a fait par des motifs inopérants au lieu de
rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Esso ne
devait pas supporter les "manquants" dus aux propriétés
physiques des carburants et ne pouvait donc réclamer au pompiste
que le montant des recettes des carburants débités à la pompe,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
dispositions combinées des articles 1993 et 2000 du Code civil ;
2 / que la SCP Mayon soutenait dans ses conclusions d'appel que
la société pétrolière ne lui avait fourni aucun moyen de
contrôler les quantités livrées et produisait un ensemble de
documents établissant que, seule, la société Esso connaissait
les températures du carburant aux différents stades de son
acheminement jusqu'à la station-service ; qu'en imputant à faute
au pompiste une absence de réserve faite lors des livraisons,
sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que l'article 5 du
contrat stipule une commission forfaitaire pour compenser les
pertes physiques et que les accords professionnels prévoyant un
versement annuel de 1,5 pour mille du chiffre d'affaires ont été
exécutés et, de l'autre, répondant ainsi aux conclusions
prétendument délaissées, que la preuve des manquants allégués
incombe à la société Sainte-Claire et qu'elle n'aurait pu être
faite qu'au moment de la livraison ; qu'ainsi, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Mayon et les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-sept décembre deux
mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de
Versailles (Chambres commerciales réunies) 2000-12-12
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