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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 2 avril 2003 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-14774
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Guérin.
Avocat : la SCP Coutard et Mayer.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure
civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juin
2001), rendu en matière de référé, que le 6 décembre 1994, M.
X... a souscrit avec la Société nationale de construction et de
logement pour les travailleurs (Sonacotra) un contrat de
résidence d'une durée d'un mois renouvelable par tacite
reconduction moyennant le paiement d'une redevance ;
qu'invoquant le caractère irrégulier du paiement
de celle-ci en dépit d'une mise en demeure effectuée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, la Sonacotra a
assigné M. X... en constatation de la résiliation du contrat et
expulsion ;
Attendu que pour dire que la demande de
constatation de la résiliation du contrat de résidence se heurte
à une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge
des référés, l'arrêt retient que cette demande concerne une
convention soumise au droit commun des contrats de l'article
1134 du Code civil et, qu'à ce titre, le juge peut refuser
d'appliquer les clauses apparaissant abusives, notamment lorsque
l'équilibre des droits des parties n'est pas assuré du fait de
l'avantage excessif dû à la position économique de l'une d'elle
; qu'en présence d'une sorte de contrat d'adhésion signé par le
résident et de la possibilité de privation de logement dans
lequel il se trouve, privation de nature à porter atteinte au
respect des droits familiaux et de la dignité de la personne, le
simple envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception
que n'accompagne aucun signalement à un quelconque organisme,
administratif ou non, susceptible de mettre en oeuvre des
procédures en vue d'un relogement, ne paraît pas de nature à
donner des indications suffisantes sur l'information du résident
défaillant, d'une part, et sur la protection de son droit au
logement, d'autre part, et qu'en l'espèce la clause résolutoire
a été mise en jeu le 15 octobre 1999, soit environ cinq ans
après la conclusion du premier contrat de résidence souscrit le
6 décembre 1994 et renouvelé par tacite reconduction depuis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple
application de la clause claire et précise d'un contrat de
résidence, prévoyant la résiliation de ce contrat un mois après
mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception de payer la redevance convenue, ne soulevait
aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du deux avril deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 78 p. 71
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 2001-06-21
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