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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 26 novembre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-47035
Publié au bulletin

Président : M. Sargos
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bailly (arrêts n° 1 et n° 2), M. Trédez (arrêt n° 3), M. Liffran (arrêt n° 4).
Avocat général : M. Allix.
Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), Me Balat, la SCP Vuitton (arrêt n° 2), la SCP Gatineau (arrêts n°s 3 et 4), la SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 4).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

 

 

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;

 


 

 

Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Accoord, gestionnaire de centres de vacances et de loisirs, en qualité d'animatrice ou de directrice-adjointe par des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat, la salariée, estimant qu'elle avait été liée à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs, a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail et le paiement d'un rappel de salaires ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de requalification de Mlle X... en se fondant sur le fait qu'elle avait occupé un emploi à caractère permanent de l'association ;

 

 

Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de Mlle X..., il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

 

 

Condamne Mlle X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Accoord ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

 

 



 


Publication : Bulletin 2003 V N° 298 p. 299
Droit social, n° 6, juin 2004, p. 629-635, commentaire Claude ROY-LOUSTAINAU
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2001-10-04

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