Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 19 novembre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-43387
Inédit
Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n F
01-43.387 et H 01-43.388 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... et M. Y... ont été engagés
le 21 décembre 1998 par la société Andalouse en qualité
respective de caissière et vendeur, aux termes de contrats à durée
déterminée de 24 mois ; que la société Andalouse a été déclarée
en liquidation judiciaire le 4 juin 1999 et Mlle X... et M. Y...
ont été licenciés pour motif économique ; que les salariés,
s'estimant titulaires de contrats initiative-emploi rompus sans
motif légitime, ont saisi la juridiction prud'homale afin
d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme de leurs
contrats de travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour
solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat
à durée indéterminée ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la
cour d'appel, qui indique que mention doit être faite dans le
contrat de travail du contrat intiative-emploi, et que si une durée
de deux ans, qui excède la durée maximum autorisée par
l'article L. 122-1-2 du Code du travail, est possible en matière
de contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée
doit alors faire référence à ce régime dérogatoire, a retenu
que les contrats de Mlle X... et M. Y... ne mentionnaient pas
qu'il s'agissait de contrats initiative-emploi et ne comportaient
aucune motivation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues
par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives
au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un
souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de
leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas
recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à
demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambre sociale)
2001-04-18
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