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00-18.941
Arrêt n° 1253 du 8 juillet 2003
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M.
Laurent X...
Défendeur(s) à la cassation : Banca commerciale italiana France
Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Paris, 23 mai 2000), que M. X... a effectué des opérations
sur le marché à règlement mensuel par l’intermédiaire de la société
Banca commerciale italiana France (la banque) ; qu’après avoir
vainement demandé à son client de constituer la couverture exigée par
les textes, la banque a procédé à la liquidation de ses positions et
l’a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ; que M. X...
a résisté à cette demande en invoquant les fautes commises par la
banque ;
Attendu que M. X... fait grief à
l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable de la position
débitrice de son compte, alors, selon le moyen :
1°) que la banque a le devoir
d’informer son client des risques encourus dans les opérations sur les
marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ; que la
cour d’appel ne pouvait considérer que la banque était dispensée de
cette obligation en se fondant seulement sur les termes d’une lettre
adressée par M. X... à la banque, dont elle considérait qu’ils
manifestaient une certaine connaissance du marché boursier, sans
rechercher si M. X..., qui faisait valoir qu’il n’avait commencé
à opérer sur le marché à terme qu’en octobre 1994, avait dès
cette époque une connaissance des risques encourus telle que la banque était
dispensée de toute information à son égard, sans priver sa décision de
base légale au regard de l’article 1147
du Code civil ;
2°) que l’obligation de constituer
une couverture est destinée à protéger la banque des risques de non
paiement, mais aussi les opérateurs, et notamment les particuliers,
contre une prise de risques inconsidérée et disproportionnée au regard
de leur situation financière ; qu’il était en l’espèce
constant que M. X... était un particulier dont les revenus mensuels
étaient d’environ 13 000 francs ; que la cour d’appel
ne pouvait juger que la banque n’avait commis aucune faute en laissant
M. X... acquérir des actions pour un montant de 1 500 000 francs
avant de lui demander une couverture, sans violer l’article 1147
du
Code civil et le règlement du comité de la réglementation bancaire du
22 juillet 1987 ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant
relevé que M. X... avait démontré par la teneur des courriers
qu’il adressait à la banque et notamment par une lettre dans laquelle
il tenait les propos d’un "opérateur en bourse chevronné",
qu’il était parfaitement averti des opérations qu’il pratiquait, la
cour d’appel a pu décider que la banque n’était pas tenue de le
mettre en garde contre les risques inhérents à ces opérations ;
Et attendu, d’autre part, que
l’obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement
mensuel étant édictée dans l’intérêt de l’intermédiaire et de la
sécurité du marché et non dans celui du donneur d’ordre, la cour
d’appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait se prévaloir
de l’inobservation de cette obligation par la banque ;
D’où il suit que le moyen n’est
fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 22 mai 1985 |
Rejet |
N° de pourvoi : 83-16529
Publié au bulletin
Pdt. M. Ponsard conseiller doyen faisant fonctions
Rapp. M. Viennois
Av.Gén. M. Rocca
Av. demandeur : SCP Boré et Xavier
Av. défendeur : Me Cossa
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES
DU FOND, QUE M. CONUS A OUVERT, EN AVRIL 1978, UN COMPTE A LA
SOCIETE MICHEL PUGET, AGENT DE CHANGE, POUR REALISER DES
OPERATIONS DE BOURSE A TERME ET A DEPOSE LA COUVERTURE QUI LUI
ETAIT DEMANDEE ;
QUE SON COMPTE, DEVENU DEBITEUR, A ETE LIQUIDE EN FEVRIER 1979 ;
QUE LA SOCIETE MICHEL PUGET L'AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT DE LA
SOMME DE 297.583 FRS, REPRESENTANT LE SOLDE DE SON COMPTE, M.
CONUS A RESISTE A CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QUE L'AGENT DE
CHANGE AVAIT COMMIS DES FAUTES DANS LA GESTION DE SON
PORTEFEUILLE ;
ATTENDU QUE M. CONUS REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE
L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE MICHEL PUGET LA SOMME DE
117.583,94 FRS ET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE
DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE L'ARTICLE 61 DU
DECRET DU 7 OCTOBRE 1890 NE L'AUTORISAIT PAS A SE PREVALOIR DES
INFRACTIONS COMMISES PAR L'AGENT DE CHANGE AUX REGLES RELATIVES
A LA REMISE D'UNE COUVERTURE ET QU'IL NE POUVAIT REPROCHER A
L'AGENT DE CHANGE LES FACILITES DE CREDIT QU'IL LUI A OFFERTES
ENTRE OCTOBRE 1978 ET FEVRIER 1979 POUR LUI PERMETTRE DE DENOUER
LUI-MEME SA POSITION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE DROIT
FRANCAIS NE COMPORTE AUCUN REGIME SOUSTRAYANT A TOUTE REPARATION
LES DOMMAGES RESULTANT DE FAUTES CIVILES IMPUTABLES A DES
PERSONNES DE DROIT PRIVE ;
QUE LE DECRET DU 7 OCTOBRE 1890 FIXANT LES CONDITIONS
D'EXECUTION DES MARCHES A TERME PAR LES AGENTS DE CHANGE N'A PAS
POUR OBJET ET N'A PU AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET D'INSTITUER AU
DETRIMENT DES DONNEURS D'ORDRE UNE EXCLUSION DE LA
RESPONSABILITE CIVILE DES AGENTS DE CHANGE POUR LEURS
MANQUEMENTS AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC QUI REGISSENT LA
COUVERTURE DES OPERATIONS A TERME ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES
DISPOSITIONS DES ARTICLES 6, 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL, 5 DE LA
LOI DU 28 MARS 1885 ET 90 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 7 OCTOBRE 1890,
MODIFIE PAR LES DECRETS DES 30 OCTOBRE 1961 ET 3 JANVIER 1968,
QUI INTERDIT AU DONNEUR D'ORDRES DE SE PREVALOIR, A QUELQUE
TITRE QUE CE SOIT, DE L'INOBSERVATION PAR L'AGENT DE CHANGE DE
L'OBLIGATION QUI LUI EST FAITE -SOUS PEINE DE SANCTION
DISCIPLINAIRES- D'EXIGER, POUR TOUT ORDRE A TERME, LA REMISE
D'UNE COUVERTURE NE MET PAS OBSTACLE A LA RECHERCHE DE LA
RESPONSABILITE CIVILE EVENTUELLE DE L'AGENT DE CHANGE, LA COUR
D'APPEL N'A PAS MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE
DISPOSITION ;
QU'ELLE A, EN EFFET ECARTE CETTE RESPONSABILITE EN ENONCANT,
TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE M. CONUS NE JUSTIFIAIT
PAS AVOIR FORMULE DE PROTESTATION OU DE RESERVE A LA RECEPTION
DES AVIS D'OPERE ET DES RELEVES DE LIQUIDATION QUI LUI ETAIENT
ADRESSES, QUE LA SOCIETE MICHEL PUGET LUI AVAIT SIGNALE A DEUX
REPRISES LES DEPASSEMENTS DES TAUX DE COUVERTURE ET QUE S'IL
AVAIT EFFECTUE DEUX VERSEMENTS SUCCESSIFS, IL N'AVAIT PAS
REPONDU AU TROISIEME APPEL ;
QU'ELLE A EGALEMENT RELEVE QU'APRES LE 23 SEPTEMBRE 1978, LA
SOCIETE MICHEL PUGET ETAIT AUTORISEE A PROCEDER, SANS MISE EN
DEMEURE PREALABLE, A LA LIQUIDATION DEBITRICE DE SON CLIENT ET
QUE M. CONUS AVAIT DECIDE DE SOLDER SA POSITION A TERME, EN
FEVRIER 1979, EN UTILISANT DES ORDRES "STOP", LORSQUE LES COURS
DE L'ANNEE 1979 ETAIENT A LEUR PLUS BAS NIVEAU ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU
DEDUIRE QUE LA SOCIETE MICHEL PUGET N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE
DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. CONDAMNE LE DEMANDEUR,
ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS
FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES
SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;
Publication : Bulletin 1985 I N° 160 p. 146
Gazette du Palais, 11 janvier 1986, n° 10 11, note A.
PIEDELIEVRE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 15 B,
1983-06-24
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Cour de Cassation,
chambre civile 1, 1977-03-28, Bulletin 1977 I n° 152 p. 117
(Rejet)
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