DEFAUT D'INDICATION DES PRETENTIONS DES PARTIES
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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Narwick, dont le siège social est 27, quai Paul Cuq à Palavas-les-Flots (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Roure et compagnie, dont le siège social est 1428, avenue de la Justice à Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière Narwick, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Narwick fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1992) d'avoir dit non fondé le recours en annulation qu'elle avait formé contre la sentence arbitrale rendue dans le litige qui l'opposait à la société Roure, et d'avoir conféré l'exequatur à cette sentence, alors que, selon le moyen, les conclusions d'appel de la SCI Narwick invoquaient, par application de l'article 1484-1 du nouveau Code de procédure civile, la nullité de la convention d'arbitrage pour inexécution par la société à responsabilité limitée Roure de son obligation stipulée dans ladite convention, selon laquelle cette société s'engageait à achever tous les travaux à la date du 25 décembre 1985 ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exception d'inexécution n'étant pas une cause de nullité des conventions, la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale, n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, l'arbitre a l'obligation de soumettre à la discussion contradictoire tous les éléments d'information par lui utilisés ; qu'en faisant référence au respect du principe de la contradiction au cours des seules opérations antérieures d'expertise, sans rechercher si M. Querol avait, en sa qualité d'amiable compositeur, sollicité les observations préalables des parties sur les comptes arrêtés avant de rendre sa sentence arbitrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484-4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le respect du principe de la contradiction n'impose aux arbitres ni aux juges, dès lors que les parties ont été à même de discuter contradictoirement des éléments d'information utilisés, de susciter les observations des parties sur un projet de sentence ou de jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la SCI Narwick qui soutenaient la nullité de la sentence arbitrale pour vice de motivation, en que ce celle-ci ne retraçait pas les prétentions des parties, d'avoir entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu des articles 1484-5 , 1480 et 1471 du nouveau Code de procédure civile, le recours en annulation n'est pas ouvert dans le cas où il est invoqué que la sentence arbitrale n'a pas exposé les prétentions et les moyens des parties ; D'où il suit que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Narwick, envers la société Roure et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B) 1992-09-09
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