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DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET RECOURS EN ANNULATION

 

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 31 janvier 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-15564
Publié au bulletin

Président : M. Buffet .
Rapporteur : M. Etienne.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2000), que, par acte du 25 juin 1992, la société Financière Trophy a acquis le capital de la société Trophy Radiologie dont M. Vannoye était le président et principal actionnaire ; que le contrat était assorti d'une convention de garantie d'actif et de passif, souscrite par M. Vannoye le 24 juillet 1992, qui comportait une clause compromissoire prévoyant que toutes contestations seraient résolues par voie d'arbitrage ; que, s'estimant victime de déclarations inexactes, la société Financière Trophy a réclamé à M. Vannoye l'application de la clause de garantie de passif sous forme d'un ajustement de prix emportant obligation de restitution ; que les parties ont formé une demande d'arbitrage en application de la clause compromissoire insérée dans la convention de garantie ; que M. Vannoye a formé un recours en annulation contre la sentence en excipant du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral et d'une absence de motivation de sa décision ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Vannoye fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation fondé sur les articles 1484.5°, 1480 et 1471, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1° que le défaut de réponse à un chef péremptoire des conclusions d'une partie est assimilable à un défaut de motifs, qui constitue l'un des cas d'ouverture du recours en annulation de la sentence arbitrale ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1484.5°, 1480 et 1471, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2° que devant le tribunal arbitral, M. Vannoye faisait valoir que M. Sevestre, en sa qualité de directeur de la division dentaire, avait nécessairement connaissance des vices affectant les matériels dentaires, de sorte que la société cessionnaire, représentée par M. Sevestre, disposait de toutes les informations à cet égard et qu'elle en avait nécessairement tenu compte dans sa décision de contracter et dans son offre de prix ; que ce moyen était péremptoire, en ce qu'il était de nature à avoir une incidence majeure sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la société Trophy ; qu'en se bornant à rechercher si M. Vannoye, vendeur, avait connaissance des vices, sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de la connaissance des vices par l'acquéreur qui invoquait un dol par réticence et déduisait son préjudice du prétendu défaut d'information, les arbitres ont privé leur décision de motifs ; qu'en refusant d'annuler la sentence, la cour d'appel a violé les articles 1484.5°, 1480 et 1471 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle de la cour d'appel, mais que les arbitres avaient motivé leur décision au regard des points litigieux soulevés par les parties, l'arrêt retient à bon droit que le grief tiré du défaut de réponse à des chefs de conclusions n'entre dans aucun des cas d'ouverture du recours en annulation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

 



 


Publication : Bulletin 2002 II N° 9 p. 6
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-02-10



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-12-06, Bulletin 2001, II, n° 183, p. 128 (rejet), et les arrêts cités.

 


 

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