Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 31 janvier
2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-15564
Publié au bulletin
Président : M. Buffet .
Rapporteur : M. Etienne.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et
Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2000), que,
par acte du 25 juin 1992, la société Financière Trophy a acquis
le capital de la société Trophy Radiologie dont M. Vannoye était
le président et principal actionnaire ; que le contrat était
assorti d'une convention de garantie d'actif et de passif,
souscrite par M. Vannoye le 24 juillet 1992, qui comportait une
clause compromissoire prévoyant que toutes contestations
seraient résolues par voie d'arbitrage ; que, s'estimant victime
de déclarations inexactes, la société Financière Trophy a
réclamé à M. Vannoye l'application de la clause de garantie de
passif sous forme d'un ajustement de prix emportant obligation
de restitution ; que les parties ont formé une demande
d'arbitrage en application de la clause compromissoire insérée
dans la convention de garantie ; que M. Vannoye a formé un
recours en annulation contre la sentence en excipant du
non-respect de sa mission par le tribunal arbitral et d'une
absence de motivation de sa décision ;
Sur le premier moyen : (Publication sans
intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Vannoye fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté le recours en annulation fondé sur les articles
1484.5°, 1480 et 1471, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile, alors, selon le moyen :
1° que le défaut de réponse à un chef péremptoire
des conclusions d'une partie est assimilable à un défaut de
motifs, qui constitue l'un des cas d'ouverture du recours en
annulation de la sentence arbitrale ; qu'en estimant le
contraire, la cour d'appel a violé les articles 1484.5°, 1480 et
1471, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2° que devant le tribunal arbitral, M. Vannoye
faisait valoir que M. Sevestre, en sa qualité de directeur de la
division dentaire, avait nécessairement connaissance des vices
affectant les matériels dentaires, de sorte que la société
cessionnaire, représentée par M. Sevestre, disposait de toutes
les informations à cet égard et qu'elle en avait nécessairement
tenu compte dans sa décision de contracter et dans son offre de
prix ; que ce moyen était péremptoire, en ce qu'il était de
nature à avoir une incidence majeure sur la recevabilité et le
bien-fondé de l'action de la société Trophy ; qu'en se bornant à
rechercher si M. Vannoye, vendeur, avait connaissance des vices,
sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de la connaissance des
vices par l'acquéreur qui invoquait un dol par réticence et
déduisait son préjudice du prétendu défaut d'information, les
arbitres ont privé leur décision de motifs ; qu'en refusant
d'annuler la sentence, la cour d'appel a violé les articles
1484.5°, 1480 et 1471 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant
retenu exactement que le contenu de la motivation de la sentence
arbitrale échappe au contrôle de la cour d'appel, mais que les
arbitres avaient motivé leur décision au regard des points
litigieux soulevés par les parties, l'arrêt retient à bon droit
que le grief tiré du défaut de réponse à des chefs de
conclusions n'entre dans aucun des cas d'ouverture du recours en
annulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 II N° 9 p. 6
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-02-10
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2,
2001-12-06, Bulletin 2001, II, n° 183, p. 128 (rejet), et les
arrêts cités.
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