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DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS

 

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 17 octobre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-03814
Inédit titré

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 17 janvier 1997, M. X..., agissant pour lui-même et se portant fort pour les autres actionnaires, s'est engagé à céder les actions de la société Logis des cadres à M. Y... ; que l'acte contenait un engagement de garantie d'actif et de passif pour tout élément qui, ne figurant pas au bilan arrêté au 31 décembre 1996, se révélerait ultérieurement, ainsi qu'une clause d'arbitrage ; que l'acte de cession est intervenu le 31 janvier 1997 ; que M. Y..., invoquant l'application de la garantie de passif, les parties ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; qu'une sentence arbitrale a condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y... ; que M. X... a formé un recours en annulation contre cette décision en soutenant notamment que les arbitres ne s'étaient pas conformés à la mission qui leur avait été conférée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que, pour rejeter le recours en annulation et décider que les arbitres s'étaient conformés à leur mission, l'arrêt retient que, dans la sentence arbitrale, figure la rubrique "étendue de la saisine du tribunal arbitral" qui reprend l'exposé du litige et les questions soumises aux arbitres sur l'étendue de la garantie solidaire d'actif et de passif et sur les faits de procédure, mission qui lui a été confiée par les parties le 9 septembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'en retenant, pour lui faire supporter une baisse du chiffre d'affaires, qu'il n'avait pas géré la société en bon père de famille durant la période transitoire du 17 au 31 janvier 1997, le tribunal arbitral n'avait pas statué dans les termes de la garantie d'actif et de passif qui fixait sa saisine et dont le critère de référence était le bilan arrêté au 31 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1re chambre) 2001-01-25

 

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