|
| |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 mai 2003
«Directive 80/987/CEE du Conseil - Législation
nationale fixant la date finale pour la période de garantie comme étant
celle de la décision d'ouverture de la procédure de désintéressement
collectif lorsque la relation de travail existe encore à cette date -
Article 141 CE - Discrimination indirecte des travailleurs féminins en
congé parental - Responsabilité d'un État membre en cas de violation
du droit communautaire»
Dans l'affaire C-160/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en
application de l'article 234 CE, par le Sozialgericht Leipzig
(Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette
juridiction entre
K. M.
et
Bundesanstalt für Arbeit,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation
des articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre
1980, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives à la protection des travailleurs salariés en cas
d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), ainsi que de
l'article 141 CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre,
MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et S. von
Bahr, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing
et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes,
par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mme
Mau, représentée par Me K. Schurig, Rechtsanwalt, du
gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, et de la
Commission, représentée par M. J. Sack, à l'audience du 2 mai 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à
l'audience du 2 juillet 2002,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par ordonnance du 30 mars 2001, parvenue à la Cour
le 12 avril suivant, le Sozialgericht Leipzig a posé, en application
de l'article 234 CE, six questions préjudicielles sur l'interprétation
des articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20
octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas
d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), ainsi que de
l'article 141 CE.
- 2.
- Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un
litige opposant Mme M. à la Bundesanstalt für Arbeit
(Office fédéral du travail) au sujet du paiement d'une indemnité
d'insolvabilité («Insolvenzgeld»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
-
- 3.
- La directive 80/987 vise à assurer aux travailleurs
salariés un minimum communautaire de protection en cas d'insolvabilité
de l'employeur, sans préjudice des dispositions plus favorables
existant dans les législations des États membres. À cet effet, elle
prévoit notamment des garanties spécifiques pour le paiement des rémunérations
non perçues par ces travailleurs.
- 4.
- L'article 2 de la directive 80/987 énonce:
«1. Au sens de la présente directive, un employeur
est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité:
a) lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure
prévue par les dispositions législatives, réglementaires et
administratives de l'État membre concerné qui porte sur le
patrimoine de l'employeur et vise à désintéresser collectivement
ses créanciers et qui permet la prise en considération des créances
visées à l'article 1er paragraphe 1,
et
b) que l'autorité qui est compétente en vertu
desdites dispositions législatives, réglementaires et
administratives a:
- soit décidé l'ouverture de la procédure,
- soit constaté la fermeture définitive de
l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que
l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la
procédure.
2. La présente directive ne porte pas atteinte au
droit national en ce qui concerne la définition des termes
'travailleur salarié', 'employeur', 'rémunération', 'droit acquis'
et 'droit en cours d'acquisition'.»
- 5.
- L'article 3 de la directive 80/987 dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de
l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs
salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail
et portant sur la rémunération afférente à la période qui se
situe avant une date déterminée.
2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des
États membres:
- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de
l'employeur,
- soit celle du préavis de licenciement du
travailleur salarié concerné, donné en raison de l'insolvabilité
de l'employeur,
- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de
l'employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la
relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en
raison de l'insolvabilité de l'employeur.»
- 6.
- L'article 4 de la directive 80/987 prévoit:
«1. Les États membres ont la faculté de limiter
l'obligation de paiement des institutions de garantie, visée à
l'article 3.
2. Lorsque les États membres font usage de la
faculté visée au paragraphe 1, ils doivent:
- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2
premier tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant
la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de
travail ou de la relation de travail qui se situent à l'intérieur
d'une période de six mois précédant la date de la survenance de
l'insolvabilité de l'employeur,
- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2
deuxième tiret, assurer le paiement des créances impayées
concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du
contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la
date dupréavis de licenciement du travailleur salarié, donné en
raison de l'insolvabilité de l'employeur,
- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2
troisième tiret, assurer le paiement des créances impayées
concernant la rémunération afférente aux dix-huit derniers mois du
contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la
date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou la date de
la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du
travailleur salarié, intervenue en raison de l'insolvabilité de
l'employeur. Dans ces cas, les États membres peuvent limiter
l'obligation de paiement à la rémunération afférente à une période
de huit semaines ou à plusieurs périodes partielles, ayant au total
la même durée.
3. Toutefois, les États membres peuvent, afin d'éviter
le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la
présente directive, fixer un plafond pour la garantie de paiement des
créances impayées des travailleurs salariés.
Lorsque les États membres font usage de cette
faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon
lesquelles ils fixent le plafond.»
La réglementation nationale
- 7.
- En Allemagne, les dispositions de l'article 183 du
Sozialgesetzbuch III (code social allemand, IIIe partie),
du 24 mars 1997 (BGBl. 1997 I, p. 594, ci-après le «SGB III»),
visent à transposer la directive 80/987. Cet article, dans sa version
résultant de la 1re loi de modification du SGB III, du 16
décembre 1997 (BGBl. 1997 I, p. 2970), intitulé «Droit des
travailleurs salariés», dispose, à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Les travailleurs ont droit à une indemnité
pour insolvabilité si
1) au moment de l'ouverture de la procédure
d'insolvabilité visant le patrimoine de l'employeur,
2) au moment du rejet de la demande d'ouverture de
la procédure d'insolvabilité pour défaut d'actifs, ou
3) en cas de cessation complète de l'activité de
l'entreprise sur le territoire national lorsqu'aucune demande
d'ouverture de procédure d'insolvabilité n'a été introduite et
qu'une telle procédure n'est manifestement pas envisageable en raison
du défaut d'actifs,
(survenance de l'insolvabilité) ils possèdent
encore des créances de salaires portant sur les trois mois de la
relation de travail qui précèdent cette date. Les créances de
salaires comprennent tout droit à rémunération fondé sur la
relation de travail.
2. Si un travailleur, n'ayant pas eu connaissance de
la survenance de l'insolvabilité, continue à travailler ou commence
le travail, son droit porte sur les créances de salaires en raison de
la relation de travail des trois mois précédant le jour où il a
pris connaissance de l'insolvabilité.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
- 8.
- Le litige au principal concerne le paiement d'une
indemnité d'insolvabilité («Insolvenzgeld»).
- 9.
- Le 1er novembre 1997, Mme Mau a
commencé à travailler pour la société Planungsbüro Franz-Josef
Holschbach GmbH, sise à Böhlitz-Ehrenberg (Allemagne), en qualité
d'ingénieur paysagiste diplômée, pour un salaire mensuel brut de 3
200 DEM. À partir du 1er janvier 1999, Mme Mau
a cessé de percevoir une rémunération de son employeur.
- 10.
- Entre le 16 septembre et le 29 décembre 1999, Mme
Mau a été soumise à une interdiction de travail en vertu des
articles 3, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, première phrase, du
Mutterschutzgesetz (loi sur la protection de la maternité). Pendant
cette période, elle a perçu de la caisse de maladie dont elle
relevait des allocations de maternité d'un montant de 25 DEM par jour
calendaire, soit 1 575 DEM au total. Elle a accouché le 3 novembre
1999.
- 11.
- Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, pendant
cette période, Mme Mau continuait à avoir droit, en droit
allemand, au paiement de son salaire par son employeur, le montant du
salaire étant toutefois diminué des allocations de maternité
susmentionnées.
- 12.
- À partir du 30 décembre 1999, Mme Mau se
trouvait en congé parental et percevait une allocation à ce titre,
conformément au Bundeserziehungsgeld-Gesetz (loi fédérale sur
l'allocation de congé parental). Elle avait l'intention de prendre un
congé parental de trois ans au total. En vertu du droit allemand, son
emploi était maintenu pendant cette période bien que les obligations
principales découlant de cet emploi (obligation de travail et de rémunération)
aient été suspendues.
- 13.
- Le 14 décembre 1999, Mme Mau a introduit
devant l'Arbeitsgericht Leipzig (Allemagne) une action visant à
obtenir le paiement des arriérés de salaires pour la période du 1er
janvier au 29 décembre 1999, soit un montant total brut de 22 669,73
DEM. Par jugement rendu par défaut le 7 janvier 2000 et rectifié le
24 février 2000, l'Arbeitsgericht Leipzig a fait droit à la demande.
- 14.
- Par lettre du 16 décembre 1999, reçue le 27 décembre
1999 par l'Amtsgericht Leipzig (Allemagne), la Deutsche
Angestelltenkrankenkasse (caisse de maladie pour employés) a demandé,
en tant qu'organisme percevant l'ensemble des cotisations sociales,
l'ouverture de la procédure d'insolvabilité sur le patrimoine de
l'employeur de Mme Mau, en raison d'arriérés de
cotisations sociales. Par ordonnance du 23 juin 2000, ladite
juridiction a rejeté cette demande pour défaut d'actifs.
- 15.
- Il ressort du dossier que Mme Mau a demandé,
tout d'abord à titre conservatoire, à la Bundesanstalt für Arbeit,
plus concrètement à l'Arbeitsamt Leipzig (Office du travail de
Leipzig), le versement d'une indemnité d'insolvabilité sans savoir
si une procédure d'insolvabilité avait ou non été engagée. Ce
n'est qu'après plusieurs demandes de renseignements que l'Amtsgericht
Leipzig a porté à la connaissance de Mme Mau son
ordonnance du 23 juin 2000. Sur demande, cette dernière a précisé
le 21 août 2000 qu'elle sollicitait une indemnité d'insolvabilité
pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre
1999.
- 16.
- Cette demande ayant été rejetée par décision du
28 août 2000, Mme Mau a introduit une réclamation contre
cette décision qui a également été rejetée par la suite. Mme
Mau a alors saisi le Sozialgericht Leipzig.
- 17.
- Éprouvant des doutes sur la conformité du droit
national avec le droit communautaire applicable en la matière,
notamment avec la directive 80/987, le Sozialgericht Leipzig a décidé
de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles
suivantes:
«1) L'article 183, paragraphe 1, du SGB III
fixe-t-il une date au sens de l'article 3 de la directive 80/987/CEE
du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés
en cas d'insolvabilité de l'employeur?
2) La République fédérale d'Allemagne a-t-elle
limité de manière effective, en vertu de l'article 4 de ladite
directive, l'obligation de paiement de la Bundesanstalt für Arbeit?
3) La République fédérale d'Allemagne est-elle
tenue de verser des dommages et intérêts à la demanderesse au
principal en raison de la transposition incorrecte de la directive?
4) La Cour de justice maintient-elle son opinion
selon laquelle il convient de partir de la date de la demande
d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour déterminer la période
de référence?
5) Le calcul de la période de référence de
l'indemnité d'insolvabilité prévu à l'article 183, paragraphe 1,
du SGB III est-il compatible avec l'article 141 CE?
6) Dans le cas des demandeurs en congé parental, le
jour de l'exercice du droit à ce congé constitue-t-il la date déterminante
au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 80/987/CEE?»
Sur les questions préjudicielles
- 18.
- Les questions soumises à la Cour portent en partie
sur l'interprétation du droit national et l'appréciation de sa
conformité au droit communautaire. En vertu d'unejurisprudence
constante (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 1997, USSL n° 47 di
Biella, C-134/95, Rec. p. I-195, point 17, et du 3 février 2000,
Dounias, C-228/98, Rec. p. I-577, point 36), la Cour n'est pas compétente
pour répondre à de telles questions et, partant, il convient, au préalable,
de préciser l'objet de la présente demande de décision préjudicielle.
- 19.
- Il ressort du dossier que la juridiction de renvoi se
trouve essentiellement devant deux problèmes. Le premier concerne les
modalités de calcul de la période pendant laquelle les États
membres doivent assurer le paiement des créances impayées des
travailleurs salariés (ci-après la «période de garantie»). Le
second a trait aux conséquences juridiques qui résulteraient du fait
que les modalités de calcul de ladite période prévues par le droit
national ne correspondent pas à celles exigées par le droit
communautaire.
- 20.
- Il convient d'examiner ces deux problèmes avant de répondre
spécifiquement aux questions posées.
Sur les modalités du calcul de la période de
garantie
- 21.
- Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la
directive 80/987, la période de garantie se situe avant une date
butoir que les États membres peuvent choisir parmi trois dates énumérées
au second paragraphe dudit article. Il ressort de la législation
allemande, ainsi que l'a confirmé le gouvernement allemand dans ses
observations écrites, que la République fédérale d'Allemagne a décidé,
lors de la transposition en droit national de la directive 80/987,
d'opter pour la première date butoir proposée, à savoir celle de la
survenance de l'insolvabilité de l'employeur.
- 22.
- S'agissant de la question de savoir à quelle date
survient l'insolvabilité de l'employeur, il ressort de la
jurisprudence de la Cour que c'est à la date du dépôt de la demande
d'ouverture de la procédure de désintéressement collectif des créanciers
(arrêts du 10 juillet 1997, Bonifaci e.a. et Berto e.a., C-94/95 et
C-95/95, Rec. p. I-3969, points 42 et 44, ainsi que Maso e.a.,
C-373/95, Rec. p. I-4051, points 52 et 54).
- 23.
- Or, l'article 4 de la directive 80/987 permet aux États
membres de restreindre la période de garantie et, partant,
l'obligation de paiement des institutions de garantie y afférente, à
condition toutefois que soit toujours assurée une garantie minimale
dont les modalités dépendent de la date choisie dans le cadre de
l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive.
- 24.
- Ainsi, l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de
la directive 80/987 exige que les États membres qui ont choisi la
date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur comme date
butoir avant laquelle se situe la période de garantie assurent le
paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente
aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de
travail qui se situent à l'intérieur d'une période de six mois précédant
la date susmentionnée.
- 25.
- Dans une situation telle que celle dans laquelle se
trouvait Mme Mau, la directive 80/987 requiert en conséquence
que la République fédérale d'Allemagne assure, même si la période
de garantie a été valablement limitée en droit allemand en
application de l'article 4 de la directive 80/987, au moins le
paiement des créances impayées de l'intéressée relatives aux trois
derniers mois compris dans les six mois de sa relation de travail qui
précèdent le 27 décembre 1999, qui est la date du dépôt de la
demande d'ouverture de la procédure de désintéressement collectif
des créanciers et donc celle de la survenance de l'insolvabilité de
l'employeur de Mme Mau au sens de l'article 3, paragraphe
2, de la directive 80/987.
- 26.
- Le gouvernement allemand fait cependant valoir que la
date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur au sens de
l'article 3, paragraphe 2, de la directive 80/987 devrait être déterminée
conformément à la définition de cette notion qui figure à
l'article 2, paragraphe 1, de la directive 80/987. Ainsi,
l'insolvabilité de l'employeur surviendrait non pas à la date de la
demande d'ouverture de la procédure de désintéressement collectif
des créanciers, mais à celle de la décision qui se prononce sur
cette demande.
- 27.
- En effet, selon ledit gouvernement, la directive
80/987 partirait du principe qu'il existe une notion unique de «survenance
de l'insolvabilité», qui serait définie à l'article 2 de cette
directive et serait donc également applicable dans le cadre de
l'article 3 de celle-ci.
- 28.
- À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a
explicité, aux points 42 de l'arrêt Bonifaci e.a. et Berto e.a., précité,
ainsi que 52 de l'arrêt Maso e.a., précité, les raisons pour
lesquelles la notion de «survenance de l'insolvabilité de
l'employeur», visée aux articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe
2, de la directive 80/987, ne doit pas être interprétée en se référant
à la notion d'insolvabilité telle qu'elle figure à l'article 2 de
ladite directive.
- 29.
- Le gouvernement allemand estime toutefois que lesdits
arrêts auraient été rendus dans le contexte des procédures
collectives en droit italien. Or, partant du fait que celui-ci exige
que la période de garantie s'inscrive dans une limite de douze mois
avant la date de référence, alors que la législation allemande n'a
pas prévu une telle limite, le gouvernement allemand en conclut qu'il
est question de contextes et d'ordres juridiques distincts qui ne
pourraient être soumis à la même interprétation de la directive
80/987.
- 30.
- Sur ce point, il y a lieu de constater que, dans la
directive 80/987, il n'existe aucun indice permettant de considérer
que la date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur dépendrait
de tel ou tel contexte juridique national. Au contraire, il s'agit
d'une notion de droit communautaire qui appelle une interprétation
uniforme dans tous les États membres. Le fait que la Cour a fait référence
aux circonstances de l'espèce dans les arrêts précités Bonifaci
e.a. et Berto e.a. ainsi que Maso e.a. n'implique pas que l'interprétation
du droit communautaire à laquelle la Cour est parvenue dans ces arrêts
ne serait pas transposable à des situations similaires dans d'autres
États membres.
- 31.
- Enfin, le gouvernement allemand soutient que
l'interprétation selon laquelle la date de la «survenance de
l'insolvabilité» serait celle de la demande d'ouverture de la procédure
aurait des conséquences négatives en Allemagne tant pour les
partenaires sociaux que, de manière plus globale, pour la situation
économique générale. En effet, leurs droits n'étant garantis que
jusqu'à la date du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure
d'insolvabilité, les travailleurs ne seraient plus disposés à
travailler après l'introduction d'une telle demande. Par ailleurs,
les administrateurs judiciaires verraient leur marge de manoeuvre
fortement réduite et le redressement de l'entreprise en difficulté
deviendrait quasi impossible, alors qu'il constitue l'un des objectifs
de la législation allemande relative à l'insolvabilité.
- 32.
- À cet égard, il suffit de constater que la
directive 80/987, ainsi que l'énonce son article 9, ne porte pas
atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire
des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
plus favorables aux travailleurs salariés. Il appartient à la République
fédérale d'Allemagne, si elle l'estime opportun, d'accroître la période
de garantie d'une manière appropriée.
Sur les conséquences juridiques résultant du
fait que les modalités de calcul de la période de garantie prévues
par le droit national ne correspondent pas à celles exigées par le
droit communautaire
- 33.
- Selon l'ordonnance de renvoi, la juridiction
nationale considère que les modalités de calcul de la période de
garantie prévues par le droit allemand sont différentes de celles
exigées par le droit communautaire et, pour cette raison,
incompatibles avec celui-ci, la date de la survenance de
l'insolvabilité de l'employeur ayant été fixée de manière non
conforme à la directive 80/987. En effet, en vertu de l'article 183
du SGB III, disposition selon laquelle la date de la survenance de
l'insolvabilité de l'employeur serait celle de la décision qui se
prononce sur la demande d'ouverture de la procédure de désintéressement
collectif des créanciers, la période de garantie dans l'affaire au
principal s'étendrait du 23 mars au 22 juin 2000 , tandis qu'en vertu
de la directive 80/987, qui prend la date du dépôt de cette demande
comme point de départ de ladite période, celle-ci irait du 27
septembre au 26 décembre 1999.
- 34.
- Dans une telle situation, il appartient à la
juridiction nationale d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la
pleine efficacité du droit communautaire lorsqu'elle tranche le
litige dont elle est saisie.
- 35.
- En effet, conformément à une jurisprudence
constante, l'obligation des États membres, découlant d'une
directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que
leur devoir en vertu de l'article 10 CE de prendre toutes mesures générales
ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation,
s'impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans
le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (arrêts
du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 26,
et du 25 février 1999, Carbonari e.a., C-131/97, Rec. p. I-1103,
point 48).
- 36.
- Lorsqu'une juridiction nationale est appelée à
interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures
ou postérieures à la directive concernée, elle est tenue de le
faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de
la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par
celle-ci et se conformer ainsi à l'article 249, troisième alinéa,
CE (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing,
C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8; du 16 décembre 1993, Wagner Miret,
C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20, et du 10 février 2000, Deutsche
Post, C-270/97 et C-271/97, Rec. p. I-929, point 62).
- 37.
- En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de renvoi
que la juridiction nationale considère qu'il n'est pas possible
d'effectuer une interprétation de l'article 183 du SGB III, au regard
de la date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur, qui
soit conforme à la directive 80/987. Elle considère cependant que,
si la notion de «relation de travail» au sens de la directive 80/987
devait être interprétée en ce sens qu'elle exclut des périodes
pendant lesquelles la relation de travail était suspendue en raison
d'un congé parental, la période de garantie couvrirait les trois
mois précédant le 30 décembre 1999, date à partir de laquelle Mme
Mau a bénéficié d'un tel congé. De cette manière, elle pourrait
faire droit à la demande de cette dernière sans qu'il soit nécessaire
d'examiner la question d'une éventuelle application directe de la
directive 80/987 ni celle de la responsabilité de l'État.
- 38.
- Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à
l'interprétation de la notion de «relation de travail» au sens des
articles 3 et 4 de la directive 80/987.
Sur la notion de «relation de travail» au sens
des articles 3 et 4 de la directive 80/987
- 39.
- À cet égard, il convient de constater qu'il s'agit
d'une notion de droit communautaire qui appelle une interprétation
uniforme dans tous les États membres.
- 40.
- En effet, cette notion ne figure pas à l'article 2,
paragraphe 2, de la directive 80/987, qui énumère certains termes
dont la définition en droit national n'est pas affectée par la
directive.
- 41.
- En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour
que les termes portant sur la détermination même de la garantie
communautaire minimale doivent être interprétés de façon uniforme
afin de ne pas priver d'effet l'harmonisation, même partielle,
recherchée sur le plan communautaire (voir arrêt du 14 juillet 1998,
Regeling, C-125/97, Rec. p. I4493, point 19). La notion de relation de
travail étant un élément nécessaire pour déterminer la période
de garantie, elle requiert une interprétation communautaire uniforme.
- 42.
- L'interprétation de la notion de relation de travail
doit notamment tenir compte de la finalité sociale de la directive
80/987, qui est d'assurer un minimum de protection à tous les
travailleurs (voir arrêt Regeling, précité, point 20). Partant, il
est exclu d'interpréter ladite notion d'une manière telle qu'elle
permettrait de réduire à néant les garanties minimales prévues à
l'article 4, paragraphe 2, de cette directive.
- 43.
- Or, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au
point 76 de ses conclusions, ce serait précisément le cas d'une réglementation
nationale qui permettrait de faire coïncider «les trois derniers
mois du contrat de travail ou de la relation de travail», au sens de
l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 80/987, avec
une période pendant laquelle la relation de travail est suspendue et
aucun salaire n'est dû.
- 44.
- Il convient donc d'interpréter la notion de «relation
de travail», au sens des articles 3 et 4 de la directive 80/987,
comme excluant des périodes qui, par leur nature même, ne peuvent
pas donner lieu à des créances de salaire impayées. Sont donc
exclues les périodes pendant lesquelles la relation de travail est
suspendue pour cause de congé parental en raison du fait qu'aucune rémunération
n'est due pendant ces périodes.
- 45.
- C'est sur le fondement des considérations qui précèdent
qu'il convient de répondre aux questions posées.
Sur les première et quatrième questions
- 46.
- Par ces questions, qu'il convient d'examiner
conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les
articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 80/987
doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une
disposition de droit national, telle que l'article 183, paragraphe 1,
du SGB III, qui définit la date de la survenance de l'insolvabilité
de l'employeur comme étant celle de la décision qui se prononce sur
la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité et non pas
celle du dépôt de cette demande.
- 47.
- Il ressort du point 22 du présent arrêt que la date
de la «survenance de l'insolvabilité de l'employeur», visée aux
articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 80/987,
doit être interprétée comme désignant la date du dépôt de la
demande d'ouverture de la procédure de désintéressement collectif
des créanciers.
- 48.
- Par conséquent, les articles 3, paragraphe 2, et 4,
paragraphe 2, de la directive 80/987 doivent être interprétés en ce
sens qu'ils s'opposent à une disposition de droit national, telle que
l'article 183, paragraphe 1, du SGB III, qui définit la date de la
survenance de l'insolvabilité de l'employeur comme étant celle de la
décision qui se prononce sur la demande d'ouverture de la procédure
d'insolvabilité et non pas celle du dépôt de cette demande.
Sur la deuxième question
- 49.
- Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi
demande si la République fédérale d'Allemagne a valablement limité,
en vertu de l'article 4 de la directive 80/987, l'obligation de
paiement de la Bundesanstalt für Arbeit.
- 50.
- À cet égard, il convient de rappeler que, même si
un État membre a valablement limité ladite obligation de paiement,
il n'en demeure pas moins qu'il doit assurer la garantie du paiement
des créances impayées concernant la rémunération afférente à une
périodede garantie minimale. Dans le cadre de l'option prévue à
l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 80/987,
option choisie par la République fédérale d'Allemagne, il s'agit
des trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de
travail qui se situent à l'intérieur d'une période de six mois précédant
le jour du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure de désintéressement
collectif des créanciers.
- 51.
- Dès lors que Mme Mau ne sollicite le
paiement d'une indemnité d'insolvabilité qu'au titre de la période
allant du 1er octobre au 31 décembre 1999, à savoir pour
une période qui ne commence pas avant le début de la période de
garantie minimale exigée par la directive 80/987, la question de
savoir si la République fédérale d'Allemagne a valablement limité
l'obligation de paiement ne se pose pas en l'espèce et, partant, il
n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la sixième question
- 52.
- Par sa sixième question, la juridiction de renvoi
demande en substance s'il convient d'interpréter la notion de «relation
de travail», au sens des articles 3 et 4 de la directive 80/987,
comme excluant des périodes qui, par leur nature même, ne peuvent
pas donner lieu à des créances de salaire impayées, telle une période
durant laquelle la relation de travail est suspendue pour cause de
congé parental et qui, pour cette raison, n'ouvre droit à aucune rémunération.
- 53.
- Il ressort des points 39 à 44 du présent arrêt que
cette question appelle une réponse affirmative.
Sur les troisième et cinquième questions
- 54.
- Eu égard aux réponses apportées aux première,
quatrième et sixième questions, il n'y a pas lieu de répondre aux
troisième et cinquième questions. En particulier, comme cela l'a été
évoqué au point 37 du présent arrêt, il ressort de l'ordonnance de
renvoi que l'interprétation de la notion de «relation de travail»,
telle que donnée au point 53 de cet arrêt, permet à la juridiction
de renvoi de résoudre le litige dont elle est saisie.
Sur les dépens
- 55.
- Les frais exposés par le gouvernement allemand et
par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne
peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à
l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé
devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer
sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le
Sozialgericht Leipzig, par ordonnance du 30 mars 2001, dit pour droit:
1) Les articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe
2, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980,
concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives à la protection des travailleurs salariés en cas
d'insolvabilité de l'employeur, doivent être interprétés en ce
sens qu'ils s'opposent à une disposition de droit national, telle que
l'article 183, paragraphe 1, du Sozialgesetzbuch III (code social
allemand, III e partie), qui définit la date de la
survenance de l'insolvabilité de l'employeur comme étant celle de la
décision qui se prononce sur la demande d'ouverture de la procédure
d'insolvabilité et non pas celle du dépôt de cette demande.
2) La notion de «relation de travail», au sens
des articles 3 et 4 de la directive 80/987, doit être interprétée
comme excluant des périodes qui, par leur nature même, ne peuvent
pas donner lieu à des créances de salaire impayées. Est donc exclue
une période pendant laquelle la relation de travail est suspendue
pour cause de congé parental et qui, pour cette raison, n'ouvre droit
à aucune rémunération.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg,
le 15 mai 2003.
|