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DEMANDE DE RECUSATION A L'OCCASION D'UN RECOURS CONTRE LA SENTENCE

 

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RECUSATION DES ARBITRES

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 22 novembre 2001

Rejet


N° de pourvoi : 99-15163
Inédit titré


REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Constructions métalliques de Chevilly (CMC), dont le siège est 2, rue Sourde, 45520 Chevilly,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Quille, société en nom collectif, dont le siège est Le Trident 18, rue Henri Rivière, 76000 Rouen,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Constructions métalliques de Chevilly, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1999), que la société Quille a, par une convention de sous-traitance comportant une clause compromissoire, confié à la société Constructions métalliques de Chevilly (la société CMC) la réalisation de la charpente d'un immeuble ;

que des difficultés étant survenues entre les parties, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; que M. Raby, qui avait travaillé au service de la société Quille, a été désigné en qualité d'arbitre avec mission de statuer comme amiable compositeur ; que la société CMC a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale en soutenant que son consentement à la désignation de l'arbitre avait été vicié par l'erreur commise sur l'impartialité et la neutralité de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen,

1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CMC n'a appris qu'en mars 1996 que M. Raby, l'un des arbitres désignés, était un ancien salarié de sa cocontractante, la société Quille ;

que, dès lors, en tirant argument de ce que la société CMC n'avait pas discuté la désignation de cet arbitre au "stade de la conclusion du contrat de sous-traitance", conclusion intervenue en juillet 1995, tout en constatant qu'à cette dernière date la société CMC était dans l'ignorance du passé professionnel de M. Raby, ce dont il résultait nécessairement qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette circonstance pour s'opposer à la désignation de cet arbitre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait au regard de l'article 1484-2 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ;

2 ) qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait pourtant la société CMC, si la désignation de M. Raby, ancien salarié de la société Quille, en qualité d'arbitre unique ne contrevenait pas aux règles de droit européen garantissant aux justiciables un examen équitable de leur cause, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société CMC ignorait à la conclusion du contrat de sous-traitance que M. Raby avait été salarié de la société Quille 5 ans plus tôt, celui-ci l'en avait informé dès sa désignation et qu'il n'avait accepté sa mission qu'après que la société CMC eut, en pleine connaissance de ce fait, signé le compromis d'arbitrage, l'arrêt retient exactement que la société CMC avait régulièrement donné son accord à l'arbitrage de M. Raby ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n'avait pas à rechercher si la désignation de M. Raby contrevenait "aux normes du droit européen" ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen,

1 ) que la validité du consentement des parties s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que, dès lors, en décidant que l'ignorance par la société CMC du passé professionnel de M. Raby lors de la conclusion du contrat stipulant la clause compromissoire litigieuse n'avait pas été de nature à vicier son consentement en la seule considération d'éléments de fait postérieurs à l'expression de son consentement par ladite société et sans être placée, de quelque façon que ce fût, à la date de formation du contrat conclu par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

2 ) qu'en se prononçant comme elle l'a fait aux seuls motifs que la société CMC avait signé le compromis d'arbitrage et accepté le choix de M. Raby en parfaite connaissance de son passé professionnel et de son ancienne appartenance à la société Quille sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société CMC dans ses conclusions en annulation, les griefs susceptibles d'être nourris à l'encontre de cet arbitre ne s'étaient pas révélés postérieurement au prononcé de sa sentence, ce qui était en toute hypothèse de nature à ôter toute portée au comportement observé par la société CMC antérieurement au prononcé de la sentence, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1484-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en signant le compromis d'arbitrage en connaissance de l'ancienne appartenance de M. Raby au personnel de la société Quille, la société CMC avait montré que cette circonstance n'avait pas constitué pour elle un élément essentiel à défaut duquel elle n'aurait pas consenti à la convention, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en considérant que M. Raby avait pu ne pas entendre la SOCOTEC au seul motif que ce dernier avait procéder à "l'interruption de cet organisme à deux reprises par écrit" mais sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société CMC, si les éléments d'information fournis par la SOCOTEC autorisaient ou non l'arbitre à exécuter correctement sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1484-3 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que sa mission, formulée en termes généraux, laissait à l'arbitre toute liberté pour décider des auditions à réaliser, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il avait pu estimer que les renseignements écrits recueillis auprès de la société étaient suffisants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions métalliques de Chevilly aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions métalliques de Chevilly à payer à la société Quille la somme de 1800 euros, soit 11807,23 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile) 1999-03-02

 


Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 28 septembre 2000

Rejet


N° de pourvoi : 97-20605
Inédit titré

Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Cérol, demeurant lotissement La Palmeraie, 97354 Remire-Montjoly,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne, civile et commerciale), au profit de la société Sogeco, dont le siège est 9, rue de la Renaissance, cité Anatole, 97300 Cayenne,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Cérol, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 mars 1997), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble dont M. Cérol avait confié la réalisation à la société Sogeco (la société), un litige, survenu sur la résolution du contrat et l'arrêté des comptes, a donné lieu à une procédure d'arbitrage ; que M. Jullien, qui avait conseillé la société et avait rédigé un rapport d'expertise amiable à sa demande, a été désigné en qualité d'arbitre avec mission de statuer comme amiable compositeur ;

que M. Cérol a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale, en soutenant que l'arbitre ne l'avait pas informé de la cause de récusation existant en sa personne ;

Attendu que M. Cérol fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties ; qu'en constatant que M. Jullien était, dès l'origine du litige, le conseil de l'une des parties, mais qu'il n'a nullement averti l'autre partie à la procédure de cette cause de récusation, qu'il n'a révélée qu'après la signature du compromis d'arbitrage, qu'il a ensuite conduit les opérations d'arbitrage avec partialité, en se bornant à reprendre purement et simplement le rapport qu'il avait rédigé lorsqu'il était le conseil de l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article 1452 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1484-2 du même Code ; 2 ) que l'arbitre doit statuer en toute indépendance ; qu'en ne recherchant pas si l'arbitre avait statué en toute indépendance, alors qu'il était soutenu que l'arbitre s'est borné à une quasi-réédition du rapport qu'il avait rédigé lorsqu'il était le conseil de l'une des parties, la SARL Sogeco, qu'il n'a fait aucune allusion aux documents qui lui ont été remis par M. Cérol prouvant qu'il avait déjà acquitté plus de 230 000 francs à la société Sogeco, qu'il n'a pas tenu compte des documents contractuels atténuant la charge financière pesant sur M. Cérol, et qu'il a repris purement et simplement toutes les demandes de la société Sogeco dont certaines n'avaient aucun fondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si, antérieurement à sa désignation, l'arbitre avait été lié à la société au sujet de l'affaire, ce fait, précisément connu de M. Cérol qui soutenait dans ses conclusions que M. Jullien avait été auprès de lui, pendant près de 3 ans, l'ardent défenseur du constructeur, avait été expressément mentionné dans la convention d'arbitrage ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les parties avaient, en toute connaissance de cause, donné leur accord à l'arbitrage de M. Jullien ;

Et attendu que M. Cérol n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que, dans les termes visés par le moyen, l'arbitre avait manqué d'impartialité et d'indépendance ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Cérol aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne, civile et commerciale) 1997-03-03

 

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