V° DEPOT
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 juin 2003 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-19705
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir vendu son
fonds de commerce, la société "Brasserie Lafayette" (Société
Lafayette), a, conformément aux stipulations de l'acte, séquestré le
montant du prix de vente, entre les mains de la société "Juristes
associés", sur un compte bancaire, intitulé compte courant, ouvert
à la Banque parisienne de gestion et de dépôt (BPGD) aux droits de
laquelle se trouve la Société CDR créances, le 28 janvier 1991 ; que
les 27 août 1991 et 25 mars 1993, la BPGD a crédité ce compte de deux
sommes dont elle a indiqué qu'elles représentaient la rémunération des
fonds déposés ; que, reprochant à la BPGD de n'avoir pas comptabilisé
d'intérêts sur un dépôt de 2 477,864 francs, demeuré au crédit du
compte du 21 février 1991 au 12 février 1993, la société Lafayette a réclamé
le complément de rémunération qu'elle estimait lui être dû ; que la
BPGD ayant refusé en contestant s'être jamais engagée à rémunérer le
compte litigieux, la société Lafayette l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel
a retenu que la société Lafayette ne justifiait d'aucune stipulation
expresse d'un intérêt, et a fortiori d'aucun accord sur le taux et les
modalités de calcul d'un tel intérêt, figurant soit dans la demande
d'ouverture du compte, soit dans la convention dite de compte courant passée
avec la BPGD et que la circonstance que cette banque ait estimé devoir
servir deux fois des intérêts ne pouvait suppléer cette absence de
stipulation ni conférer un caractère rémunéré au compte litigieux,
alors surtout qu'un tel caractère était prohibé par le règlement n°
86-13 pris le 14 mai 1986 par le Comité de la réglementation bancaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme
cela était soutenu, s'il ne résultait pas du courrier de la BPGD du 13
mai 1994 qualifiant la somme versée au crédit du compte litigieux de
"rémunération" et du fait que cette "rémunération",
ainsi qu'elle l'avait elle-même relevé, n'avait pas été calculée de
manière forfaitaire mais selon des modalités précises exclusives d'un
tel caractère, la preuve d'une convention de rémunération postérieure
à l'ouverture du compte, dont la société Lafayette était fondée à se
prévaloir, nonobstant l'interdiction édictée par le règlement n°
86-13 ayant valeur d'arrêté, laquelle, en l'absence de prohibition législative,
n'est pas susceptible d'être sanctionnée par une nullité de droit privé,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société CDR Créances, venant aux droits de
la Banque parisienne de gestion et de dépôt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du trois juin deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 89 p. 99
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-02-25