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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 1 ère section
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2002
DEMANDEURS
SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE
UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANCAIS INDEPENDANTS
DEFENDERESSES
S.A. CHERIE FM
S.A. NRJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Odile BLUM, Vice-Président
Isabelle VENDRYES, Juge
Nathalie AYROY, Juge
assistées de Annie VENARD-COMBES, Premier Greffier,
DEBATS
A l'audience du 26 Novembre 2001 tenue publiquement devant Odile BLUM,
juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule
l'audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au
Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
par décision Contradictoire
en premier ressort
La Société des Producteurs de Phonogrammes en France, dite SPPF, est une
société civile de perception et de répartition des droits des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes constituée en application
des articles L 321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La société NRJ et la société CHERIE FM, filiale du groupe NRJ, sont
des entreprises de radiodiffusion de programmes essentiellement musicaux bénéficiant
sur la fréquence FM d'une importante audience en France.
Courant 1997 et en 1999, les stations de radio NRJ puis CHERIE FM ont
entrepris de prolonger leurs activités sur le réseau Internet en créant
deux sites : nrj.fr et cheriefm.fr, proposant chacun à l'internaute dans
le cadre de certaines de leurs rubriques respectives, l'écoute d'extraits
musicaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 1999, la
SPPF a informé la société NRJ qu'en application des dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, la mise à la disposition du public
d'extraits de phonogrammes exigeait l'autorisation préalable des
producteurs.
Elle lui a proposé de régulariser sa situation à l'égard des
producteurs qu'elle représente et dont les phonogrammes sont utilisés,
par la conclusion d'un contrat général d'intérêt commun expérimental
fixant les conditions générales de diffusion et de rémunération
d'exploitation d'extraits de phonogrammes relevant de son répertoire
social et elle l'a invitée à finaliser un accord sur la base d'un
contrat-type qu'elle a joint à son courrier et qui est intitulé
"Services informatiques musicaux en ligne, extraits de
phonogrammes".
Par courrier du 18 octobre 1999, la société .NRJ a refusé la
proposition de la SPPF en faisant valoir que la diffusion des extraits
musicaux sur son site relève du domaine de la courte citation des oeuvres
musicales, que les extraits qu' elle diffuse sont intégrés à une oeuvre
numérique d'information, que toutes les informations disponibles utiles
à l'identification des auteurs et des sources sont dûment mentionnées
et qu' au surplus, les diffusions incriminées. constituent une indéniable
publicité pour les labels et leurs artistes dont elles favorisent la
vente des disques dans le commerce.
Par courrier du 23 novembre 1999, la SPPF a contesté l'application en
l'espèce de l'exception de courte citation de l'article L 211-3 du Code
de la propriété intellectuelle dans la mesure où, selon elle:, les
extraits de phonogrammes figurant sur le site sont mis à la disposition
du public bout à bout, sans commentaire critique ou informatif et qu'il
s'agit d'une simple compilation d'extraits de phonogrammes proposés en écoute
aux internautes qui font choix de se connecter sur le site. Elle a mis la
société NRJ en demeure de cesser toute diffusion d'extraits de
phonogrammes relevant de son répertoire social tant sur le site Internet
de NRJ que sur le site de CHERIE FM en lui adressant la liste des
producteurs concernés lui ayant confié un mandat exprès de gestion.
Puis le 10 janvier 2000, elle a fait dresser constat par huissier de
justice de la poursuite des faits reprochés.
Faisant état de la reproduction et de la mise à la disposition du
public, sur le site nrj.fr de la société NRJ , sans l'autorisation des
producteurs concernés, des extraits des phonogrammes de producteurs
membres de la SPPF qui lui ont confié un mandat de gestion, notamment des
titres "Can't get enough" produit par HAPPY MUSIC et "Day
by day" déclaré par DO IT MUSIC, et invoquant les articles L 211-3,
L 213-1, L 214-1, L 321-1, L 321-10 du Code de la propriété
intellectuelle et L 411-1, L 411-11 du Code du travail, la SPPF et le
syndicat professionnel Union des Producteurs phonographiques Français Indépendants
dite UPFI, ont assigné la société NRJ, par acte du 31 mai 2000, aux
fins de constatation judiciaire de la violation par la société NRJ des
dispositions de l'article L 213-1 du Code de la propriété
intellectuelle.
Elles sollicitent, outre la cessation immédiate sous astreinte de toute
reproduction et communication des phonogrammes, la communication sous
astreinte de tous éléments et informations permettant de déterminer l'
ensemble des phonogrammes du répertoire social de la SPPF qui ont été
proposés à l' écoute sur le site de la société NRJ depuis le début
de son exploitation et des mesures de publication y compris sur le site
Internet considéré, la condamnation de la société NRJ à payer :
-à la SPPF, la somme de 100.000 F soit 15.244,90 euros à titre
provisionnel en réparation de son préjudice collectif subi du fait de
l'exploitation sans autorisation des enregistrements de son répertoire
social ;
-à l'UPFI, la somme de 1 F soit 0,15 euros en réparation du préjudice
collectif subi par les producteurs de phonogrammes indépendants.
Elles demandent l'exécution provisoire sur le tout et respectivement, les
sommes de 30.000 F soit 4.573,41 euros et 20.000 F soit 3.048,98 euros en
application, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte du même jour, la SPPF et l'UPFI, faisant état de la
reproduction et de la mise à la disposition du public, sur le site
cheriefm.fr de la société CHERIE FM, sans l' autorisation des
producteurs concernés, des extraits des phonogrames de producteurs
membres de la SPPF qui lui ont confié un mandat de gestion, notamment des
titres. "Le reste du temps" et "presque rien" produits
par CHANDELLE PRODUCTIONS, ont assigné la société CHERIE FM,
relativement au site cheriefm.fr,exactement aux mêmes fins que la société
NRJ .
Les deux instances ont été jointes le 2 octobre 2000.
Aux termes de leurs dernières écritures du 26 février 2001, la SPPF et
l'UPFI concluent au rejet des exceptions, fins de non recevoir et moyens
adverses. Elles maintiennent l' intégralité de leurs prétentions
initiales.
Aux termes de leurs dernières écritures du 23 avril 200 I, la société
NRJ et la société CHERIE FM soulèvent la nullité des actes
introductifs d'instance par application, en ce qui concerne la SPPF, de la
règle "nul ne plaide par procureur" et opposent aux
demanderesses une fin de non recevoir tirée d'une part, en ce qui
concerne la SPPF, de l'absence de justification des mandats spéciaux de
ses membres producteurs, étant précisé que, selon elles, l'ensemble des
demandes de la SPPF a trait à l'exercice des droits individuels des ses
membres, droit qu'elle entend exercer ici collectivement au nom et pour le
compte de ses membres et que la simple lecture de ses statuts révèle
qu'elle n'a à la différence de l'UPFI, aucunement pour objet la défense
de l'intérêt collectif de la profession, d'autre part, en ce qui
concerne l'UPFI, de son défaut d'intérêt à agir faute de la
justification de la mise en cause d'un intérêt collectif.
Au fond, elles concluent au mal fondé des demandes au motif, d'une part,
que les utilisations d' extraits litigieuses relèvent de l' exception de
courte citation, d'autre part et subsidiairement que l'interdiction
sollicitée se heurte à la prohibition des arrêts de règlement instaurée
par l'article 5 du Code civil, que la demande de communication de pièces
ne peut pallier les carences des demanderesses en matière de preuve et
que les demandes indemnitaires sont disproportionnées par rapport à l'éventuel
préjudice né de la diffusion par extraits des quatre phonogrammes cités
dans les écritures adverses.
Elles prient par ailleurs le tribunal de constater que la SPPF a tenté de
leur imposer par le biais de la conclusion de prétendus contrats d'intérêts
généraux qu'elles renoncent irrévocablement à l'exception de courte
citation, droit qui leur est légalement reconnu par l'article L 211- 3 du
Code de la "propriété intellectuelle et que ses prétentions,
causes du présent litige, sont manifestement abusives.
Elles sollicitent la condamnation de la SPPF à leur payer 50.000 F soit
7.622.45 euros à chacune en application de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité des assignations et les fins de non recevoir
Attendu que la SPPF et l'UPFI agissent, outre pour voir ordonner la
cessation immédiate et sous astreinte de toute reproduction et
communication d'extraits de phonogrammes sans l'autorisation des
producteurs desdits phonogrammes, aux fms de voir réparer le "préjudice
collectif' subi d'une part, "du fait de l'exploitation sans
autorisation des enregistrements de son répertoire social" en ce qui
concerne la SPPF, d'autre part, "par les producteurs de phonogrammes
indépendants" en ce qui concerne l'UPFI ;
Que le dommage individuellement subi par les producteurs de phonogrammes
et l'intérêt particulier de chacun d'entre eux n'est en conséquence pas
en cause quand bien même les demanderesses s'appuient pour faire la
preuve dont elles ont la charge de l'atteinte à l'intérêt collectif
dont elles se plaignent sur un constat d'huissier montrant que des
phonogrammes produits par les sociétés HAPPY MUSIC, DO IT MUSIC et
CHANDELLE PRODUCTIONS, associées dans la SPPF ont été proposés à l'écoute
en extraits sur les sites nrj.fr et cheriefm.fr ;
Attendu que le moyen de nullité des assignations tiré de l' application
de la règle "Nul ne plaide par procureur" et de l'absence de
justification des mandats de la SPPF à agir au nom et pour le compte de
tous ses membres producteurs phonographiques mais dans l'intérêt
particulier de chacun d'entre eux manque en fait et ne peut qu' être
rejeté ;
Attendu cela étant posé que l'article L 321-1 du Code de la propriété
intellectuelle dispose notamment que les sociétés de perception et de répartition
des droits ...des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont
constitués sous forme de sociétés civiles ...Ces sociétés civiles régulièrement
constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des
droits dont elles ont statutairement la charge" ;
Attendu que la SPPF est une société civile constituée entre les
producteurs phonographiques français et étrangers en application des
articles L 321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pour
la perception et la répartition de leurs droits tels qu'ils sont institués
par les dispositions dudit Code;
Qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, elle a pour objet, outre
l'exercice collectif des droits patrimoniaux des producteurs de
phonogrammes ou de vidéogrammes, la conclusion des contrats généraux
d'intérêt commun avec les utilisateurs des phonogrammes et dès vidéogrammes
ainsi que la perception et la répartition des rémunérations découlant
de l'exercice de ces droits, notamment :
" 10/ La protection des droits reconnus aux producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes notamment par. le contrôle de
l'utilisation de ces phonogrammes et vidéogrammes et-par la constatation
des atteintes portées aux dits droits par des agents assermentés, agréées
par le Ministre chargé de la Culture.
11/ L'action en justice, en demande ou en défense, par toutes voies
judiciaires ou extrajudiciaires, pour faire reconnaître les droits
qu'elle exerce en son nom propre ou au nom de ses associés et pour faire
cesser et sanctionner toute infraction aux dits droits.
12/ D'une façon générale, la défense des intérêts matériels et
moraux de ses associés ou de leurs ayants cause à titre particulier, en
vue et dans la limite de l'objet social, ainsi que la détermination de règles
morales professionnelles en rapport avec l'activité de ses associés"
;
Attendu que ces dispositions des statuts ne confèrent dès lors pas à la
SPPF la qualité à agir en justice dans l'intérêt collectif de la
profession des producteurs phonographiques mais dans l'intérêt de ses
membres ;
Qu'elle est en conséquence sans qualité à agir dans le cadre de la présente
instance et sera déclarée irrecevable en ses demandes ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 411-11 du Code du travail, les
syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer
tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits
portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la
profession qu'ils représentent ;
Qu'il est de principe que les syndicats ont qualité et intérêt à agir
dès lors que le litige soulève une question de principe dont la
solution, susceptible d' avoir des conséquences pour l'ensemble de leurs
adhérents, est de nature à porter un préjudice même indirect, fût-il
d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession ;
Attendu que l'UPFI est un syndicat professionnel dont notamment sont
membres les producteurs phonographiques sociétés DO IT MUSIC et
CHANDELLE PRODUCTIONS, et qui aux termes de l'article 2-1 de ses statuts a
pour objet :
"- de grouper et représenter toutes personnes physiques ou morales
exerçant la profession de producteurs, d'éditeurs de phonogrammes et de
vidéogrammes, et de toutes celles dont les activités sont liées à la
production de ces phonogrammes et vidéogrammes ;
-d'organiser, d'étudier et de protéger leurs intérêts professionnels
.. économiques et moraux, nationaux et internationaux ;
-et d'une façon générale, de tout mettre en oeuvre pour assurer la
promotion des activités de production, et notamment de ses Membres, en
France et à l'étranger" ; .
Attendu que les défenderesses qui ne contestent pas la qualité à agir
de l'UPFI en réparation d'un préjudice collectif subi par la profession
qu'elle représente, se prévalent d'un consentement à tout le moins.
tacite des producteurs phonographiques aux utilisations litigieuses puis
de l'absence de mise. en cause d'une question de principe pour conclure au
défaut d'intérêt à agir de l'UPFI et à l'irrecevabilité de ses
demandes ;
Attendu que l'UPFI entend voir constater le caractère illicite de
l'exploitation par les défenderesses des phonogrammes qu' elles mettent
à la disposition du public par extraits sur leurs sites Internet
respectifs ;
Qu , il n'est pas sérieusement contestable que la question posée est une
question de principe qui présente un intérêt essentiel pour l'ensemble
de la profession des producteurs phonographiques dans la mesure où les défenderesses
prétendent pour leur part que l'exploitation par extraits qu'elles font
des phonogrammes sur l'Internet dans le cadre des rubriques susvisées relève
d'une façon générale de l'exception de courte citation ;
Que l'UPFI a dès lors intérêt à agir en réparation du préjudice
collectif qu'elle invoque;
Attendu que l'absence de poursuite judiciaire de la part des différents
producteurs individuellement concernés, mise en avant par les défenderesses
est sans incidence sur la recevabilité du syndicat demandeur à agir pour
la défense de l'intérêt collectif de la profession qu' il représente ;
Que l'autorisation tacite implicitement invoquée en défense relève de
l'appréciation du bien fondé de la demande, non pas de sa recevabilité
;
Que l'UPFI sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les violations alléguées et l'exception de courte citation
Attendu qu'aux termes de l'article L 213-1 alinéa 2 du Code de la propriété
intellectuelle, l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise
avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente,
l' échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme
autres que celles mentionnées à l'article L 214-1 :
Attendu qu'il est soutenu en demande que les défenderesses ont violé ces
dispositions en reproduisant et en communiquant au public sur leurs sites
Internet respectifs, au titre des rubriques Musique pour la société
CHERIE FM et Extravadance pour la société NRJ, des extraits de
phonogrammes sans l'autorisation des producteurs desdits phonogrammes ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les
griefs sont suffisamment articulés et s'appuyant sur un procès verbal de
constat d'huissier de justice dressé le 10 janvier 2000, visent expressément
la communication au public sans autorisation des producteurs concernés
des extraits de divers enregistrements de chansons et parmi ceux-ci les
enregistrements des chansons suivantes: "Can't get enough" par
les Soulsearcherproduitpar HAPPY MUSIC et "Day by day" par
l'artiste Regina produit par DO IT MUSIC sur le site nrj.fr ainsi que
"Le reste du temps" et "Presque rien" par Francis
Cabrel produits par CHANDELLE PRODUCTIONS
Attendu que si le constat du 10 janvier 2000 ne permet effectivement pas
d'établir que l'huissier instrumentaire ait procédé à l'écoute des
dits enregistrements sur les sites nrj.fr et cheriefm.fr, il demeure qu'il
révèle :
-que le site cheriefm.fr propose une rubrique Musique comportant, sous la
mention générale "Retrouvez ici notre play list -vous pouvez en écouter
un extrait avec le player Real Audio en cliquant sur (ici une icone en
forme de haut-parleur)", une liste de noms d'artistes-interprètes
associés chacun à un titre de phonogramme avec ses références y
compris parfois la représentation de la pochette de son support, suivi de
l'icone en forme de haut-parleur ;
-que le site nrj.fr propose une rubrique Extravadance comportant, sous la
mention générale "Ecoutez les extraits de Extravadance 2 en MP3
-Pour cela c'est simple, il suffit de cliquer sur (ici une icone en de
haut-parleur) en face du titre sélectionné", une liste de noms d '
artistes-interprètes associés chacun à un titre de phonogramme avec ses
références, suivi de l'icone en forme de haut-parleur ;
-que parmi ces listes de titres figurent, dans la page Extravagance du
site nrj.fr le titre "Can't get enough"et dans la page Musique
du site cheriefm.fr les titres "Le reste du temps" et
"Presque rien" ;
Attendu que les défenderesses reconnaissent par ailleurs expressément
dans leurs écritures (cfpage 3) qu'elles proposent à partir de leur site
l'écoute de brefs extraits musicaux, "représentations éphémères
d'une durée n'excédant pas généralement 30 secondes environ" ;
Attendu que la matérialité de la communication au public par les défenderesses
de phonogrammes produits par divers producteurs est ainsi établie; que
par ailleurs, l'UPFI indique à juste titre que la mise à la disposition
du public de ces extraits de phonogrammes implique nécessairement leur
numérisation préalable qui est un acte de reproduction ;
Attendu que les défenderesses ne font aucunement la preuve, dont elles
ont la charge, de l'autorisation des producteurs concernés à la
reproduction et à la communication au public de leurs phonogrammes sur
les sites Internet ;
Qu'elles concluent cependant au caractère licite de l'exploitation
qu'elles font des phonogrammes en invoquant l'exception de courte citation
de 1'.article L 211-3 du Code de la propriété intellectuelle dont elles
prétendent bénéficier;
Qu'elles font valoir que leurs sites respectifs dont la finalité
commerciale sans incidence sur l' application de l'exception dont elles se
prévalent, sont des oeuvres multimédia originales dans lesquelles les
rubriques litigieuses s ' intègrent pour former un tout proposant aux
internautes diverses informations sur le monde de la musique, sur les
artistes ainsi que sur les événements culturels marquants; que l'écoute
des extraits de phonogrammes constitue une simple citation justifiée par
le caractère d'information de l'oeuvre citante ; que les extraits proposés
sont brefs eu égard à l' oeuvre citée et à la destination de la
citation; qu'une citation trop brève est susceptible de dénaturer
l'oeuvre musicale; que c' est au regard de cette exigence que les extraits
litigieux sont d'une durée moyenne de 3O secondes laquelle permet de révéler
le style et l'inspiration d'un auteur sans pour autant dispenser
l'auditeur de se référer à l' oeuvre et à l'enregistrement intégral;
que les extraits litigieux, cités par les écritures en demande, relèvent
bien de l' exception de courte citation ;
Attendu cela étant posé qu'aux termes de l'article L 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, les bénéficiaires des droits voisins du
droit d'auteur ne peuvent interdire notamment :
" 3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la
source :
-les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à
laquelle elles sont incorporées" ;
Que cette exception aux droits voisins du droit d'auteur , notamment des
droits des producteurs phonographiques, est d'interprétation stricte ;
Attendu que s'il est soutenu à tort que les extraits musicaux ne sont pas
intégrés à une oeuvre citante, dont il sera relevé que l'originalité
importe peu, il demeure que dans le cadre des rubriques Music et
Extravadance considérées, les extraits proposés à l'écoute ne sont
nullement justifiés, ainsi que le prétendent les défenderesses, par le
caractère d' information desdites rubriques Internet dans lesquels ils
s'intègrent; que les extraits ne servent à éclairer véritablement
aucun propos mais constituent le propos lui-même, le coeur de la
rubrique, que le texte préalable qui ne présente aucun caractère véritablement
d'information ne fait que présenter et annoncer en tant que tel à la façon
d'un lancement de phonogramme sur les ondes ;
Attendu qu'en tout état de cause, nonobstant l'avis sur ce point du
Service juridique et technique de l' information, organisme gouvernemental
dont les défenderesses versent aux débats l' extrait du site Internet,
la longueur des extraits de chansons diffusés par les défenderesses de
l' ordre de 30 secondes s' oppose, au regard de la brièveté des oeuvres
citées d'une durée de l' ordre de 3 minutes chacune, à ce que ces
extraits soient considérés comme des courtes citations ;
Attendu que l' article L 211-3 3 ° du Code de la propriété
intellectuelle est sans application en l'espèce ;
Que la violation par les défenderesses des dispositions de l'article L
213-1 du Code de la propriété intellectuelle sera constatée ;
Attendu qu'il sera à ce stade relevé que les défenderesses si elles
arguent de l'abus de droit commis par la SPPF à leur préjudice, ne
forment aucune demande en réparation de ce chef ;
Qu'en tout état de cause, les défenderesses ne font pas la preuve de ce
que la SPPF a engagé sa responsabilité civile à leur égard; qu'elles
ne justifient ni de la faute commise par la SPPF dans la tentative de négociation
des contrats généraux d'intérêt commun ni du préjudice qui en aurait
résulté pour elles ; qu'il est par ailleurs établi qu' elles ont violé
les dispositions de l'article L 213-1 du Code de la propriété
intellectuelle dans les circonstances sus énoncées.
Sur les mesures réparatrices
Attendu que le préjudice subi par l'UPFI du fait des violations constatées
et de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des producteurs de
phonogrammes indépendant qu'elle représente sera réparé par les
dommages et intérêts symboliques qu'elle réclame soit la somme de O,l5
euro ainsi que, à titre de dommages et intérêts complémentaires, par
la publication qui sera autorisée dans les termes du dispositif et les
limites de la demande ;
Attendu qu'il ne sera pas fait droit à la mesure d ' interdiction
sollicitée par l'UPFI, qui ne répond pas aux moyens adverses, compte
tenu du caractère indéterminé de cette demande du fait de son extrême
généralité ;
Qu'il importe par ailleurs de rappeler que les demandes de la SPPF dont
celle aux fins de communication de pièces sont irrecevables.
Attendu que la demande d' exécution provisoire n' est pas justifiée par
la nature de l'affaire et la décision prise; qu'elle sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du N.C.P.C.
Attendu que la société NRJ et la société CHERIE FM, succombant sur la
demande de l'UPFI, seront condamnées aux dépens et verront leur demande
au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ;
Que l'équité conduit en revanche à les condamner chacune à payer à ce
titre à l'UPFI la somme de 2.000 euros et à rejeter la demande de la
SPPF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en
premier-ressort,
Rejette l'exception de nullité des assignations ;
Déclare la SPPF irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à
agir ;
Déclare l'UPFI recevable à agir au titre de la défense de l'intérêt
collectif;
Dit qu'en reproduisant et en communiquant au public des extraits de
phonogrammes dans le cadre des rubriques Extravadance d'une part, Musique
d'autre part, de leurs sites Internet respectif nrj.fr et cheriefm.fr,
sans l'autorisation des producteurs de phonogrammes concernés, la société
NRJ et la société CHERIE FM ont violé les dispositions de l'article L
213-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Condamne la société NRJ d'une part, la société CHERIE FM d'autre part,
à payer chacune à l'UPFI la somme de 0,15 euro à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les producteurs
de phonogrammes indépendants ;
Autorise l'UPFI à faire publier le dispositif du présent jugement par
extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux
frais de la société NRJ, le coût de ces insertions ne pouvant excéder
à sa charge, la somme hors taxes de 7.622,45 euros ;
Ordonne à la société NRJ d'insérer le dispositif du présent jugement
sur la page d'accueil de son site nrj.fr pendant un mois passé le délai
de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous
astreinte de 152 euros par jour de retard pendant deux mois après quoi il
sera à nouveau fait droit ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société NRJ et la société CHERIE FM conjointement par
moitié aux dépens aux dépens ainsi qu'à payer chacune à l'UPFI la
somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Fait à Paris le 15 mai 2002
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