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l'entreprise_face_a_la_critique_et_a_la_contestation
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFÉRE
rendue le 24 novembre 2003
N0 RG: 03/60915
par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande
Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation
du Président du Tribunal,
assisté de Véronique LABBE, Greffier.
BF/N0: I
DEMANDERESSES
SAS B2S CERITEX
SAS
MEDIATEL
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Arnaud B.
Madame Ramia A.
DEFENDERESSES
SYNDICAT SUD CERITEX
SYNDICAT SUD PTT
RESEAU ASSOCIATIF SYNDICAL (R@S)
INTERVENANT VOLONTAIRE
IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE (IRIS)
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 27 Octobre 2003 par la S.A.S. B2S CERITEX
et la S.A.S. MEDIATEL, et les conclusions ultérieurement déposées en
particulier pour l’audience du 17 Novembre 2003, comportant
l’intervention volontaire de M. Arnaud B. et Mme Ramia A.;
Vu les conclusions de la Fédération SUD PTT et du syndicat SUD CERITEX
et ses filiales,
Vu les conclusions du Réseau Associatif Syndical (R(’S ) et de
l’association Imaginons un Réseau Internet Solidaire (IRIS ),
intervenante volontaire, déposées en particulier pour l’audience du 17
Novembre 2003;
CECI ETANT,
Il convient tout d’abord de préciser qu’aux termes de l’acte
introductif les sociétés S.A.S. B2S CERITEX et MEDIATEL demandaient,
sous le visa de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, de:
- condamner R@S et SUD PTT, sous astreinte journalière de 1.500 euros, de
mettre en oeuvre tous moyens de nature à rendre impossible toute
diffusion d’information à caractère injurieux ou diffamatoire à l’égard
de la Société B2S CERITEX, la Société MEDIATEL et de ses salariés, à
partir de l’un des sites qu’elle héberge ou qu’ils animent,
- condamner SUD CERITEX et ses filiales, sous astreinte journalière de
1.500 euros, à procéder à l’arrêt de la diffusion du n0 10 de
Protestataires de Services au sein de l’entreprise et à procéder à la
récupération de tous les numéros déjà distribués,
- condamner solidairement R@S, SUD PTT et SUD CERITEX et ses filiales à
payer aux demanderesses la somme de 2.500 euros en remboursement des frais
irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Pénale, et SUD PTT et SUD CERITEX et ses filiales au paiement
des dépens.
Les sociétés demanderesses mettaient en cause la responsabilité de R@S,
hébergeur du site “www.sudptt.fr”, et de SUD PTT, “responsable”
du site “www.sudptt.fr” pour le contenu des informations diffusées,
et le trouble manifestement illicite ainsi que la génération d’un
dommage imminent du fait du défaut de respect de leur engagement
contractuel, par les discussions et propos tenus à l’encontre de la
société B2S CERITEX, sa filiale et les salariés qui y sont expressément
visés.
Elles soutenaient également que le syndicat SUD CERITEX et ses filiales
provoquait un trouble manifestement illicite et générait un dommage
imminent en ne respectant pas les limites légales à la liberté
d’expression en diffusant des informations mensongères et injurieuses
à l’encontre de la société B2S CERITEX, la Société MEDIATEL et ses
salariés dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, elles mettent en cause avec
les intervenants volontaires la responsabilité de l’association R@S
comme hébergeur non seulement du site de SUD PIT, mais aussi de SUD
CERITEX et ses filiales’ et demandent, constatant que le tract visé
dans l’acte introductif n’est plus accessible, de
- prendre acte de la réponse des syndicats SUD CERITEX et ses filiales et
SUD PTT,
- faire défense à R@S et aux syndicats SUD CERITEX et ses filiales et
SUD PTT de laisser figurer sur leurs sites quelque information injurieuse
ou dénigrante que ce soit, mettant en cause les S.A.S. B2S CERITEX et
MEDIATEL, M. B. et Mme A. et/ou les salariés,
- interdire en tant que de besoin toute diffusion de tract les mettant en
cause en termes injurieux et dénigrants, des informations internes et
confidentielles sur la société et sa politique commerciale et interne,
- ordonner la publication de la décision sur les sites internet de SUD
PTT et de SUD CERITEX et ses filiales, et de l’association IRIS,
- condamner R@S et SUD PTT, sous astreinte journalière de 1.500 euros, de
mettre en oeuvre tous moyens de nature à rendre impossible toute
diffusion d’informations dénigrantes et/ou confidentielles à l’égard
de la Société B25 CERITEX, la Société MEDIATEL et de ses salariés, à
partir de l’un des sites qu’elle héberge ou qu’ils animent.
La société B25 CERITEX, qui expose que le groupe comporte plusieurs
filiales, dont la S.A.S. MEDIATEL, et plus de 2.500 collaborateurs qui
exercent leurs fonctions sur différents sites, dans le domaine des télécommunications,
met d’abord en cause l’exploitation d’un site Internet “www.sudptt.fr”,
hébergé par le Réseau Associatif et Syndical, R@S, qui propose
notamment la consultation des différents tracts établis par le syndicat
SUD CERITEX et ses filiales dont le numéro du mois d’octobre 2003 (n0
10)) de “Protestataires de services”.
Les demandeurs invoquent le risque d’une nouvelle diffusion de ce tract
hors le cadre interne de l’entreprise, évoquant la diffusion à compter
du 3 Novembre 2003 d’autres tracts à contenu similaire, ou dévoilant
la politique commerciale de la société sur l’internet et l’identité
de clients, pour maintenir leurs demandes dans un but préventif.
Ils fondent l’existence du trouble illicite et du dommage à caractère
imminent qu’ils invoquent sur l’abus du droit à la liberté
d’expression, et le dénigrement des cadres dirigeants comme de la
politique de la société, ainsi que la révélation d’informations
confidentielles.
La Fédération SUD PTT et le syndicat SUD CERITEX et ses filiales
opposent l’irrecevabilité des demandes au regard des dispositions des
articles 5 du Code Civil, et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile,
notamment en ce qu’il nous serait demandé de nous prononcer par voie de
disposition générale.
Elle soutiennent à titre subsidiaire la conformité dans son principe de
la diffusion du tract n° 10 aux dispositions du Code du Travail, et
qu’il n’est pas évident que les propos mis en cause excèdent les
limites de la polémique habituellement admise dans le cadre des conflits
sociaux, ou du droit de critique syndical, contestant également notamment
toute intention de nuire.
Le Réseau Associatif Syndical (R@S), oppose pour l’essentiel que les
dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 Septembre 1986 modifiée
par la loi du 10 Août 2000 sont seules applicables, fondant la
responsabilité de l’hébergeur sur l’absence de prompte mise en
oeuvre d’une décision de l’autorité judiciaire.
Elle soutient par ailleurs avec l’association Imaginons un Réseau
Internet Solidaire (IRIS ) l’absence de trouble illicite, dans la mesure
où le Juge se trouverait devant l’impossibilité de le tenir pour
manifeste, compte tenu de l’évolution des prétentions et de
l’absence en réalité de qualification des faits par les demandeurs,
mettant en cause “au surplus” l’irrégularité de la poursuite au
regard des dispositions de la loi du 29Juillet 1881.
* *
*
Attendu que les interventions volontaires de M. B. et Mme A. aux côtés
des sociétés demanderesses n’ont pas été contestées, ces personnes
physiques disposant d’un intérêt à se joindre à l’instance;
Que de même, l’intervention volontaire de l’association IRIS n’a
pas été critiquée, les statuts versés aux débats permettant de
constater que sa constitution a pour objet de favoriser la défense et
l’élargissement des droits de chacun à la libre utilisation des réseaux
électroniques;
Attendu tout d’abord qu’il convient de se reporter aux écritures déposées
par le Réseau Associatif Syndical et l’association IRIS, intervenant
volontairement à l’audience du 3 Novembre 2003, pour constater que la régularité
de la poursuite au regard des dispositions de la loi du 29 Juillet 1881
n’a pas été mise en cause in limine litis, les actions engagées sur
ce fondement n’échappant pas à cet égard au régime gouvernant les
exceptions de procédure, soit les dispositions des articles 73 et 74 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
Que cette exception ne peut donc être examinée;
SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRESTATAIRE DE SERVICES D’HEBERGEMENT
Attendu qu’il n’est pas contesté que le Réseau Associatif Syndical
est bien assigné en cette qualité;
Que dans le cadre des dernières écritures des demandeurs, il est fait état
du fait qu’il assurerait ce type de prestations non seulement pour l’hébergement
du site “sudptt.fr”, mais aussi pour celui du site “sudceritex”;
Que cependant, s’il résulte du constat dressé le 17 Octobre 2003 par
huissier que la consultation du site “sudptt.fr” donne accès à des
publications de SUD Céritex et ses filiales, il n’en ressort pas pour
autant d’éléments établissant que le Réseau Associatif Syndical ait
assuré l’hébergement du site internet “sudceritex”, apparemment
fourni par la société Lycos suivant le constat dressé le 29 Octobre
2003 à la diligence de la Fédération SUD PTT, ni même l’existence
d’un lien sur le site “sudptt.fr” permettant d’y avoir accès;
Attendu ceci étant précisé qu’il résulte des dispositions de
l’article 43-8 de la loi n0 86-1067 du 30 Septembre 1986, telle que
modifiée par la loi n0 2000-719 du 1~ Août 2000, que la responsabilité
d’un prestataire d’hébergement, qu’elle soit pénale ou civile, ne
peut être engagée que si, saisi par une autorité judiciaire, il n’a
pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu des messages de
toute nature dont elle assure le stockage;
Qu’il ne peut par conséquent nous être demandé à l’encontre de
l’association R@S de dire sa responsabilité engagée du fait du contenu
mis en ligne tant qu’il n’est pas constaté à l’égard de son éditeur,
soit l’exploitant du site litigieux, le caractère manifestement
illicite de son contenu, ou l’existence d’un dommage imminent risquant
de se produire, et que ce prestataire d’hébergement n’aurait pas agi
promptement;
Qu’en revanche, il n’est pas contesté que la présente juridiction
constitue bien l’autorité judiciaire visée par le texte cité
ci-dessus, de sorte que la décision à intervenir lui sera bien
opposable;
SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 809 $ I du Nouveau
Code de Procédure Civile
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure
Civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de
contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite;
Que la Fédération SUD PTT et le syndicat SUD CERITEX et ses filiales
opposent les dispositions. Mais attendu que le droit des demandeurs
d’agir, qui y ont d’évidence intérêt, et dont la qualité n’est
pas en cause, n’est en réalité pas contesté, mais leur demande’ en
ce qu’elle tend à la prise d’une décision à portée générale;
Attendu que ces défendeurs précisent dans leurs écritures avoir
interdit provisoirement la diffusion sur les sites litigieux du tract n0
10 ci-dessus évoqué, dans l’attente de la présente décision; qu’il
en résulte pour conséquence que les demandeurs disposent du droit de
solliciter de cette juridiction le maintien des dispositions prises par
les défendeurs eux-mêmes, dès lors que ceux-ci n’ont pas pris
d’engagement définitif sur ce point;
Qu’il s’agit donc d’apprécier l’existence d’un dommage imminent
pouvant résulter de toute nouvelle diffusion du contenu de ce tract;
Qu’en outre, les demandeurs dans leurs dernières écritures mettent en
cause le contenu de tracts qui auraient été mis en ligne à une date
postérieure à la délivrance de l’assignation; qu’il s’agira d’
examiner l’existence éventuelle d’un trouble à caractère
manifestement illicite pouvant en résulter;
SUR LA DIFFUSION SUR L ‘INTERNET
Attendu en premier lieu que si les dispositions de l’article L
4—’2-8 du Code du Travail réglementent la diffusion des publications
et tracts de nature syndicale dans l’enceinte de l’entreprise, la
diffusion critiquée s’inscrit dans le cadre du droit à l’expression
directe et collective des salariés reconnu par les dispositions de
l’article L 461 - i du Code de Travail, de sorte qu’il n’apparaît
pas avec évidence que le principe de la diffusion des publications en
cause sur un site internet exploité par une organisation syndicale, soit
hors l’entreprise, excède les limites légales apportées à
l’expression du droit en question;
SUR LE CONTENU DES PUBLICATIONS
Attendu qu’il appartient à cette juridiction d’examiner l’existence
alléguée du trouble en question, en vérifiant seulement son caractère
manifestement illicite éventuel, comme celle du dommage dont
l’imminence de la survenance est invoquée;
Qu’il convient à cet égard de relever au sujet du tract mis en cause
dans l’acte introductif que celui-ci s ‘inscrit dans le cadre d’une
diffusion remontant à décembre 2001 d’une publication syndicale périodique
présentée sous l’intitulé “Protestataires de Services”, journal
national du syndicat SUD Ceritex et ses filiales;
Qu’au vu du constat dressé le 29 Octobre 2003, était affiché la
possibilité d’accéder au contenu de tous les numéros de cette
publication, aucun élément ne venant contredire les défendeurs
affirmant la mise en ligne de celle-ci depuis décembre 2001;
Que les demandeurs ne peuvent disconvenir du fait que les publications
critiquées s’inscrivent dans un climat social marqué par l’annonce
dans l’une d’elle de nombreux licenciements et départs volontaires
dans le Groupe (mai 2003, juillet 2003) et dont la réalité n’est pas démentie,
ni que jusqu’alors certaines expressions ou qualificatifs avaient déjà
été utilisés sans qu’il soit invoqué qu’ils aient pu susciter de réaction
de la part des demandeurs;
Que les messages critiqués, par-delà les attaques personnelles toujours
regrettables, ont pour objectif en réalité de mettre en cause dans ce
climat difficile les sociétés B2S CERITEX et MEDIATEL et les conditions
d’application de la politique sociale adoptée par leurs dirigeants;
Attendu qu’il s’agit par conséquent d’examiner si les propos tenus
excédent d’évidence les limites de la polémique généralement admise
dans la libre expression des positions syndicales;
Que le contenu du tract n° 10 mis en cause peut ainsi se résumer aux
propos suivants:
Les têtes tombent
Avec l’arrivée de B2S c’est le grand jeu des chaises musicales à la
direction...
Qu’il est fait ensuite grief de l’emploi du qualificatif de ‘serial
licencieur” au sujet de M. Arnaud
B., intervenant volontairement à cette instance;
Qu’il est question encore de “règne des petits chefs” et de
l’inertie opposée par la Directrice d’un site MEDIATEL, Mme Ramia A.,
intervenante volontaire;
Qu’il est également critiqué au sujet de la mise en oeuvre des 35
heures l’utilisation de l’expression “Les recettes magiques de
Merlin l’arnaqueur le retour! “ et de la réflexion: “On se souvient
comment la direction avait tenté d’escroquer les salariés sur les 35
heures...
Qu’il est enfin question dans les dernières écritures du qualificatif
donné aux dirigeants sociaux de B2S sous l’expression “les 2 be 4”
ainsi que l’imputation de la révélation d’informations
confidentielles internes à l’entreprise, ce qui n’apparaissait pas
dans l’assignation;
Attendu ceci étant que les demandeurs n’opèrent, suivant les propos
tenus, aucune distinction claire dans leurs écritures ou explications,
permettant de distinguer dans l’abus du droit à l’exercice de la
liberté d’expression syndicale invoqué, les faits correspondant à
l’injure ou à la diffamation telles que définies par les dispositions
de la loi du 29 Juillet 1881, de ceux pouvant être autrement qualifiés
et correspondre devant le Juge du fond éventuellement saisi, à la mise
en cause de la responsabilité prévue par les articles 1382 et 1383 du
Code Civil;
Qu’en effet, il faut relever dans le dispositif des dernières
conclusions des demandeurs, d’abord la demande tendant à faire défense
à l’association R@S et aux organisations syndicales de laisser figurer
sur leurs sites quelque information “injurieuse ou dénigrante”, puis
à interdire toute diffusion de tracts contenant des termes “injurieux
et dénigrants”, et enfin tendant à la condamnation sous astreinte de
R@S et SUD PTT à mettre en oeuvre tous moyens rendant impossible toute
diffusion d’informations “dénigrantes et/ou confidentielles”, alors
qu’il est pour l’essentiel question dans le corps des écritures,
successivement de propos insultants, infamants, d’atteinte à la crédibilité,
la considération et l’honneur de M. B. et Mme A., d’opprobre à l’égard
de l’équipe de direction, le trouble se caractérisant par les
informations mensongères et insultantes, de nature à définir l’abus
de droit invoqué, comme ensuite par le dénigrement des dirigeants désignés
sous le sobriquet de “2 be 4 “, de M. B. et de Mme A., comme de la
politique de la société;
Qu’il est de l’office du Juge de donner aux faits ou leur restituer
leur exacte qualification;
Que les demandeurs ne sauraient pour autant dans le cadre de cette
instance en Référé, par l’imprécision persistante de leurs demandes,
mettre en échec le droit des organisations mises en cause à se défendre
de manière effective dans le cadre du débat contradictoire en présence
d’abus allégués dans l’exercice de la liberté d’expression, en
l’espèce syndicale;
Qu’ils sont en effet en droit d’être informés de manière claire et
non équivoque sur le point de savoir si les demandeurs entendent ou non
situer chacune de leurs prétentions dans le cadre de la loi du 29 Juillet
1881, dont les dispositions fixent dans des conditions strictes les
limites de la liberté d’expression, incompatibles avec un visa de
dispositions de droit commun et une présentation alternative des unes et
des autres;
Qu’ils se privent d’autant plus de la possibilité d’établir le
caractère manifeste du trouble invoqué ou l’imminence d’un dommage
que leurs demandes telles qu’elles figurent dans le dispositif de leurs
écritures sont également imprécises quant à leur portée;
Qu’en effet, si la demande se comprend comme tendant notamment à
maintenir l’impossibilité d’accéder au contenu de la publication n°
9, seule en cause dans le cadre de l’acte introduisant l’instance, à
laquelle il ne sera donc pas fait droit, les demandeurs ne peuvent être
suivis en leurs autres demandes en ce que celles-ci tendent au prononcé
d'une interdiction à portée générale.
Attendu qu’il est enfin question dans les dernières écritures de
diffusion d’information confidentielles, portant sur la politique
commerciale et de publication de nom de clients;
Mais attendu qu’en l’absence de précisions suffisantes sur ce point,
il convient de se reporter à la publication visée remontant au 23
Octobre 2003;
Qu’il peut être toutefois relevé l’existence de publications antérieures
évoquant la politique du Groupe;
Attendu qu’il ne ressort pas sur ce point avec toute l’évidence que
cette juridiction exige pour la prise de mesures à caractère provisoire
que le contenu de ces propos aient été diffusés avec l’intention de
nuire aux intérêts commerciaux des sociétés demanderesses;
Que par conséquent le débat ressortit à la juridiction du fond, les
parties étant invitées à se pourvoir à cet égard ainsi qu’il leur
appartiendra;
Qu’il n’y a donc lieu à référé;
Qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de ne mettre à la
charge des demandeurs qu’une partie des frais irrépétibles engagés
par le Réseau Associatif Syndical, prestataire d’hébergement devant être
assigné pour que les demandeurs puissent effectivement exiger une réaction
de sa part au cas où il aurait été fait droit à leur demande;
Que ceux-ci devront lui verser la somme de TROIS MILLE euros (3.000 euros);
Qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la Fédération SUD
PTT et au Syndicat SUD CERITEX et ses filiales la charge de leurs frais
irrépétibles, qui peuvent être appréciés au montant de DEUX MILLE
euros (2.000 euros) chacun;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de mettre ces indemnités à la
charge des sociétés B2S CERITEX et MEDIATEL, à l’exclusion de M. B.
et Mme A. personnes physiques;
Que les dépens, qui ne sauraient inclure les frais du constat dressé par
les défendeurs, non chiffrés ni justifiés, seront laissés à la charge
des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier
ressort,
Recevant M. Arnaud B. et Mme Ramia A. en leur intervention aux côtés des
sociétés B2S CERITEX et MEDIATEL, et l’association IRIS aux côtés
des défendeurs,
Vu les dispositions des articles 73 et 74 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
Constatons l’irrecevabilité de l’exception présentée par les
associations R@S et IRIS tendant à l’irrégularité de la poursuite,
Vu les dispositions de l’article 809 § I du Nouveau Code de Procédure
Civile,
Vu l’absence de trouble à caractère manifestement illicite ou de
dommage imminent;
Disons n’y avoir lieu à ordonner le maintien des dispositions prises
interdisant l’accès au document “Protestataires de Services” n° 9;
Constatons qu’il ne peut être fait droit aux autres mesures demandées;
Disons n'y avoir lieu en conséquence à Référé.
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra;
Condamnons in solidum le sociétés B2S CERITEX et MEDIATEL à payer à
l’association R@S la somme de TROIS MILLE euros (3.000 euros) en
application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile;
Condamnons in solidum le sociétés B2S CERITEX et MEDIATEL, M. B. et Mme
A. à payer à la Fédération SUD PTT et au syndicat SUD CERITEX et ses
filiales la somme de DEUX MILLE euros (2.000 euros) à chacune de ces
organisations en application des dispositions de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Fait à Paris le 24 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
Véronique LABBE Emmanuel BINOCHE
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