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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION

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PREUVE DU CAUTIONNEMENT ] CAUTIONNEMENT PAR UNE SOCIETE ANONYME ET AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] CAUTIONNEMENT ET CHARGE DE LA DETTE ] [ DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION ] CAUTIONNEMENT ET PROPORTIONNALITE ] DOUBLE QUALITE ET SIGNATURE ] INACTION DU BENEFICIAIRE DE LA CAUTION ] REVOCATION DE LA CAUTION ET EFFET D'UNE REMISE ULTERIEURE ] FAUTE DANS L'OCTROI DU PRET ET CAUTION ] SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE DE L'EMPRUNTEUR CONNUE DE LA BANQUE ] PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR SOUTIEN ABUSIF PAR LES CAUTIONS ] CAUTIONNEMENT ET CREDIT RUINEUX ] CAUTIONNEMENT ET CADUCITE DU CONTRAT ] PLAN DE CESSION EXCLUANT LA CHARGE DES SURETES  ET CAUTION ] CAUTION ET FAUTE DU CREANCIER ]

Sanction du principe de proportionnalité en droit commun du cautionnement,Yves Picod, commentaire de 1e Civ., 9 juillet 2003, Bull., I, n° 167, p. 130, in : Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, 22 janvier 2004, n° 3, Jurisprudence, p. 204-205

Le préjudice de la caution ne peut être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens qu'elle peut proposer en garantie ( Cour de cassation, 1 ère Chambre civile, 9 juillet 2003, SA Champex contre Madame R. ) ,  Casey, Jérôme,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 45-46,  06/11/2003, pp. 1821-1823

Pierre Crocq, note sous 1re Civ. 9 juillet 2003, Bulletin, I, n° 167, p. 130, et sous Com., 11 juin 2003, Bulletin, IV, n° 95, p. 105, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2004, n° 1, p. 124-126.

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 9 juillet 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-14082
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte notariés du 30 décembre 1992, la société Champex a consenti à la société en nom collectif Pharmacie des Arcades un prêt de 4 320 000 francs et à M. X..., associé de la société, un prêt de 1 500 000 francs, ces prêts étant garantis par l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de Mme X... (la caution) ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Champex a mis en demeure la caution d'exécuter ses obligations et lui a fait délivrer le 23 mai 1996 un commandement aux fins de saisie immobilière pour une somme de 9 360 549 francs ; qu'invoquant notamment la disproportion de son engagement par rapport à son patrimoine et à ses revenus, la caution a demandé la condamnation de la société Champex à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à la créance garantie ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande, énonce qu'au moment où elle s'est engagée, Mme X... était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 600 000 francs et percevait une pension de retraite de 150 000 francs par an, ce dont il résulte que la caution disposait d'un patrimoine et de revenus qu'elle pouvait engager en garantie de la créance de la société Champex ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans fixer le montant du préjudice subi par Mme X..., lequel ne pouvait être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section B) 2001-04-27

 

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