lexinter.net  

 

    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

ECOUTES TELEPHONIQUES ET DROIT DE LA DEFENSE

Accueil Remonter ABUS DE BIENS SOCIAUX INGERENCE DES FONCTIONNAIRES FAUX TEMOIGNAGE PROCEDURE PENALE PUBLICITE EN FAVEUR DU TABAC BLANCHIMENT CONCUSSION EMPOISONNEMENT RESPONSABILITE PERSONNELLE DU DIRIGEANT TRAFIC D'INFLUENCE INGERENCE DE FONCTIONNAIRE DENONCIATION CALOMNIEUSE ATTEINTE A LA LIBERT D'ACCES ET A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS ECOUTES TELEPHONIQUES ET DROIT DE LA DEFENSE HOMICIDE INVOLONTAIRE COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE COUR PENALE INTERNATIONALE RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES ET DROIT DOUANIER DROIT PENAL DE LA SANTE


Accueil ] Remonter ] AUDITIONS DE TEMOINS ]

RECHERCHE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

ABUS DE BIENS SOCIAUX | INGERENCE DES FONCTIONNAIRES | FAUX TEMOIGNAGE | PROCEDURE PENALE | PUBLICITE EN FAVEUR DU TABAC | BLANCHIMENT | CONCUSSION | EMPOISONNEMENT | RESPONSABILITE PERSONNELLE DU DIRIGEANT | TRAFIC D'INFLUENCE | INGERENCE DE FONCTIONNAIRE | DENONCIATION CALOMNIEUSE | ATTEINTE A LA LIBERT D'ACCES ET A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS | ECOUTES TELEPHONIQUES ET DROIT DE LA DEFENSE | HOMICIDE INVOLONTAIRE | COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE | COUR PENALE INTERNATIONALE | RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES ET DROIT DOUANIER | DROIT PENAL DE LA SANTE 

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Daniel Y..., pris de la violation des articles 226-13 et 434-24 du Code pénal, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles 11, 80, 81,100,100-1,100-2,100-3,100-4,100-5,100-7,151,152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transcription des écoutes téléphoniques entre Christian X... et son conseil, Me Versini-Campinchi ;

"aux motifs que "les interceptions de conversations téléphoniques sont, sous certaines conditions, expressément autorisées par la loi ; qu'en l'espèce les surveillances téléphoniques de la ligne de Christian X... ont été régulièrement effectuées en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction qui a agi conformément aux articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'occurrence, ces surveillances ne portaient pas sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, de sorte qu'il n'était pas nécessaire que le bâtonnier en fût informé par le juge d'instruction ; que les personnes ayant le statut de mis en examen ne bénéficient d'aucune dérogation ou immunité relative à l'application des articles 100 et suivants susvisés, et ont d'ailleurs le moyen de contrôler la légalité des interceptions dont leurs conversations ont été l'objet et obtenir, le cas échéant, la suppression de la transcription des écoutes irrégulières ; que les interceptions autorisées par le Code de procédure pénale ne portent, dans les conditions prévues par la loi, pas une atteinte injustifiée aux droits de la défense ou au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de toute personne ; qu'il en est également ainsi du simple fait qu'une conversation non enregistrée ni retranscrite ou dont l'enregistrement et la retranscription sont annulés ait pu être simplement entendue par l'agent chargé d'exécuter la commission rogatoire ; que les écoutes téléphoniques ne sont pas soumises aux mêmes règles de forme que les auditions des mis en examen ; que les articles 114 à 116 du nouveau Code de procédure civile ne s'opposent nullement à l'interception de conversations téléphoniques ; qu'une référence à la règle selon laquelle le mis en examen ne peut être entendu sans son avocat est ici particulièrement peu pertinente ; que le pouvoir, conféré au juge d'instruction par l'article 100 du Code de procédure pénale, de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication trouve sa limite dans le respect des droits de la défense qui commande notamment la confidentialité des correspondances entre la personne mise en examen et l'avocat qu'elle a désigné ; qu'une conversation téléphonique intervenant entre eux ne peut être transcrite et versée au dossier que si son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que le magistrat instructeur a saisi la cour afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription de conversations téléphoniques enregistrées les 24 et 28 janvier 2003 entre Christian X... et Me Versini-Campinchi versées au dossier où elles sont cotées D. 786, D. 787 et D. 791 ; que Me Versini-Campinchi est l'avocat désigné par Christian X..., mis en examen, lors de sa première comparution en date du 19 décembre 2002 ; qu'il apparaît, s'agissant des conversations du 24 janvier 2003 cotées au dossier sous les numéros D. 786 et D. 787, que ces conversations concernent l'exercice des droits de la défense du mis en examen et que leur contenu comme leur nature ne sont pas propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que les transcriptions correspondantes doivent en conséquence être annulées, de même que les pièces de transmission qui y font référence, cotées D. 785, D. 788 et D. 789 ; que la suite de la procédure ne comporte aucun acte subséquent, susceptible d'annulation ; qu'en ce qui concerne la conversation du 28 janvier 2003, cotée D. 791, entre Christian X... et Me Versini-Campinchi, son contenu révèle que cet avocat, tout en se défendant d'avoir, comme le suppose alors Christian X..., lui- même fourni aux journalistes les éléments correspondants figurant au dossier, s'attribue le mérite d'un article à paraître le lendemain dans un journal satirique ; que la lecture faite par Me Versini-Campinchi, lors de cette conversation, du texte de l'article, comporte des citations de pièces versées au dossier de l'information ; que les propos ainsi tenus au téléphone par cet avocat, et spécialement les remerciements qu'il sollicite de son interlocuteur au sujet de l'article, sont propres à faire présumer qu'il a communiqué à des personnes autres que son client et en tout cas hors du cadre des articles 114 et 11 du Code de procédure pénale, des pièces de la procédure, faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription de cette conversation classée au dossier sous la cote D. 791 ; que Christian X... réclame par ailleurs l'annulation d'autres messages ou conversations téléphoniques, cotés D. 455 et D. 568, D. 577, D. 581 et D. 954 ; qu'à l'exception de cette dernière conversation, en date du 14 janvier 2003, les autres communications sont intervenues à un moment où Christian X... n'était pas encore mis en examen, ni même placé en garde à vue, et n'avait donc encore désigné aucun avocat dans le cadre de sa défense ; que le message laissé le 16 décembre 2002 à 12 h 47 par Me Versini-Campinchi sur la messagerie vocale de Christian X... (D. 455 et D. 568), la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 à 10 h 15 entre Me Versini-Campinchi et Christian X... (D. 577) et la conversation téléphonique du même jour à 12 h 47 entre Me Crasnianski, collaboratrice de Me Versini-Campinchi, et Christian X... (D. 581) apparaissent rendre compte à ce dernier des entretiens que ces avocats ont eu, dans le cadre de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, avec d'autres personnes alors placées en garde à vue ; que ces avocats étaient pourtant tenus à la confidentialité au profit de ces autres clients, de même que l'article 63-4 précité interdit à l'avocat ayant bénéficié d'un entretien avec une personne gardée à vue d'en faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ; que le contenu de ces messages et conversations, qui se rapportent d'ailleurs à la défense des gardés à vue plutôt qu'à celle de Christian X..., est ainsi propre à faire présumer que ces avocats ont commis des faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription des messages et conversations classés au dossier sous les cotes D.455 et D. 568, D. 577 et D. 581 ; que, quant à la conversation du 14  janvier 2003 cotée D. 954, elle a été tenue sur la ligne téléphonique de Christian X... entre Me Versini-Campinchi et Mme B..., et non Christian X... lui-même, qui n'est concerné qu'en tant qu'il est intervenu à un moment donné dans cette conversation ; qu'en tout cas, l'essentiel de cette communication est constitué de propos dont la seule fonction est d'injurier le juge d'instruction, tenus par Me Versini-Campinchi qui, manifestement, se doute alors de la surveillance téléphonique puisqu'il fait état de l'espoir que ce magistrat écoute la conversation, et ajoute "voilà, c'est bien fait, ça lui sera répété" ; que le contenu de la conversation en cause est propre à faire présumer que l'avocat qui s'exprime a commis une infraction d'outrage à magistrat ; qu'au surplus, cette communication téléphonique ne concerne qu'incidemment le mis en examen ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler sa transcription ; que n'est caractérisé aucun motif d'annulation de la transcription d'autres conversations téléphoniques interceptées en l'espèce" (arrêt attaqué p. 18 avant-dernier et dernier , p. 19, 20, et 21) ;

1°) "alors que, d'une part, le principe de la libre défense, qui a valeur constitutionnelle et qui participe du "procès équitable" au sens de l'article 6 de la Convention européenne, interdit toute interception et toute transcription de la conversation d'un client avec son avocat écoutée à partir de la ligne dudit client ; que l'extension interne de la notion d' "écoute" qui ne prend pas en considération la qualité d'avocat de l'interlocuteur aussi bien que l'absence de dispositif a priori permettant la sauvegarde effective et complète du secret de la défense, sont radicalement incompatibles tant avec le caractère fondamental du droit en cause qu'avec les exigences du "procès équitable" ;

2°) "alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ne permettent pas au juge d'ordonner ou de poursuivre l'écoute téléphonique d'une personne qu'il a mise en examen, sans nécessairement porter atteinte aux droits de la défense du requérant et violer le principe de loyauté ;

qu'il en va de plus fort ainsi quand l'ordre d'écoute n'a pas expressément entendu réserver la liberté de communication de la personne mise en examen avec son avocat ;

3°) "alors que, de troisième part, seules peuvent être retranscrites les correspondances utiles à la manifestation de la vérité ;

que, par suite, est illégale et doit être annulée la transcription de faits étrangers à ceux dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses aux motifs qu'elles étaient de nature à faire présumer la participation de Me Versini-Campinchi à des faits révélant une violation du secret de l'instruction, une violation du secret professionnel ou encore d'outrage à magistrat alors que le juge d'instruction était seulement saisi de faits d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui, de tromperie, de faux et de complicité de ces délits, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

4°) "alors que, de quatrième part, le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été saisi par les réquisitions du parquet ; que si, à l'occasion de l'instruction de ces faits, et de façon incidente, le juge d'instruction ou le service de police constatent des faits étrangers à ceux dont ils sont saisis, ils peuvent constater les faits, au mieux procéder à des investigations sommaires dans le cadre des dispositions de l'enquête de flagrance, ils ne peuvent en revanche procéder à interceptions, enregistrements et transcriptions de conversations téléphoniques ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors qu'elles portaient sur des faits manifestement étrangers aux faits dont était saisi le juge de l'instruction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

5°) "et alors enfin que, et en tout cas, la transcription de l'écoute, en tant qu'elle porte sur des faits distincts dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis, ne peut être considérée comme légale que si les faits en cause avaient été susceptibles de justifier par eux-mêmes l'instauration d'une écoute, c'est-à-dire que pour autant que ces faits puissent être punis d'une peine égale ou supérieure à deux ans de prison ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors que la violation du secret de l'instruction, la violation du secret professionnel et l'outrage à magistrat sont sanctionnés par des peines inférieures à deux ans d'emprisonnement, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Francis Z..., pris de la violation des articles 226-13 et 434-24 du Code pénal, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles 11, 80, 81,100,100-1,100-2,100-3,100-4,100-5,100-7,151,152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transcription des écoutes téléphoniques entre Christian X... et son conseil, Me Versini-Campinchi ;

"aux motifs que "les interceptions de conversations téléphoniques sont, sous certaines conditions, expressément autorisées par la loi ; qu'en l'espèce les surveillances téléphoniques de la ligne de Christian X... ont été régulièrement effectuées en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction qui a agi conformément aux articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'occurrence, ces surveillances ne portaient pas sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, de sorte qu'il n'était pas nécessaire que le bâtonnier en fût informé par le juge d'instruction ; que les personnes ayant le statut de mis en examen ne bénéficient d'aucune dérogation ou immunité relative à l'application des articles 100 et suivants susvisés, et ont d'ailleurs le moyen de contrôler la légalité des interceptions dont leurs conversations ont été l'objet et obtenir, le cas échéant, la suppression de la transcription des écoutes irrégulières ; que les interceptions autorisées par le Code de procédure pénale ne portent, dans les conditions prévues par la loi, pas une atteinte injustifiée aux droits de la défense ou au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de toute personne ; qu'il en est également ainsi du simple fait qu'une conversation non enregistrée ni retranscrite ou dont l'enregistrement et la retranscription sont annulés ait pu être simplement entendue par l'agent chargé d'exécuter la commission rogatoire ; que les écoutes téléphoniques ne sont pas soumises aux mêmes règles de forme que les auditions des mis en examen ; que les articles 114 à 116 du nouveau Code de procédure civile ne s'opposent nullement à l'interception de conversations téléphoniques ; qu'une référence à la règle selon laquelle le mis en examen ne peut être entendu sans son avocat est ici particulièrement peu pertinente ; que le pouvoir, conféré au juge d'instruction par l'article 100 du Code de procédure pénale, de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication trouve sa limite dans le respect des droits de la défense qui commande notamment la confidentialité des correspondances entre la personne mise en examen et l'avocat qu'elle a désigné ; qu'une conversation téléphonique intervenant entre eux ne peut être transcrite et versée au dossier que si son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que le magistrat instructeur a saisi la cour afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription de conversations téléphoniquesenregistrées les 24 et 28 janvier 2003 entre Christian X... et Me Versini-Campinchi versées au dossier où elles sont cotées D. 786, D. 787 et D. 791 ; que Me Versini-Campinchi est l'avocat désigné par Christian X..., mis en examen, lors de sa première comparution en date du 19 décembre 2002 ; qu'il apparaît, s'agissant des conversations du 24 janvier 2003 cotées au dossier sous les numéros D. 786 et D. 787, que ces conversations concernent l'exercice des droits de la défense du mis en examen et que leur contenu comme leur nature ne sont pas propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que les transcriptions correspondantes doivent en conséquence être annulées, de même que les pièces de transmission qui y font référence, cotées D. 785, D. 788 et D. 789 ; que la suite de la procédure ne comporte aucun acte subséquent, susceptible d'annulation ; qu'en ce qui concerne la conversation du 28 janvier 2003, cotée D. 791, entre Christian X... et Me Versini-Campinchi, son contenu révèle que cet avocat, tout en se défendant d'avoir, comme le suppose alors Christian X..., lui- même fourni aux journalistes les éléments correspondants figurant au dossier, s'attribue le mérite d'un article à paraître le lendemain dans un journal satirique ; que la lecture faite par Me Versini-Campinchi, lors de cette conversation, du texte de l'article, comporte des citations de pièces versées au dossier de l'information ; que les propos ainsi tenus au téléphone par cet avocat, et spécialement les remerciements qu'il sollicite de son interlocuteur au sujet de l'article, sont propres à faire présumer qu'il a communiqué à des personnes autres que son client et en tout cas hors du cadre des articles 114 et 11 du Code de procédure pénale, des pièces de la procédure, faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription de cette conversation classée au dossier sous la cote D. 791 ; que Christian X... réclame par ailleurs l'annulation d'autres messages ou conversations téléphoniques, cotés D. 455 et D. 568, D. 577, D. 581 et D. 954 ; qu'à l'exception de cette dernière conversation, en date du 14 janvier 2003, les autres communications sont intervenues à un moment où Christian X... n'était pas encore mis en examen, ni même placé en garde à vue, et n'avait donc encore désigné aucun avocat dans le cadre de sa défense ; que le message laissé le 16 décembre 2002 à 12 h 47 par Me Versini-Campinchi sur la messagerie vocale de Christian X... (D. 455 et D. 568), la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 à 10 h 15 entre Me Versini-Campinchi et Christian X... (D. 577) et la conversation téléphonique du même jour à 12 h 47 entre Me Crasnianski, collaboratrice de Me Versini-Campinchi, et Christian X... (D. 581) apparaissent rendre compte à ce dernier des entretiens que ces avocats ont eu, dans le cadre de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, avec d'autres personnes alors placées en garde à vue ; que ces avocats étaient pourtant tenus à la confidentialité au profit de ces autres clients, de même que l'article 63-4 précité interdit à l'avocat ayant bénéficié d'un entretien avec une personne gardée à vue d'en faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ; que le contenu de ces messages et conversations, qui se rapportent d'ailleurs à la défense des gardés à vue plutôt qu'à celle de Christian X..., est ainsi propre à faire présumer que ces avocats ont commis des faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription des messages et conversations classés au dossier sous les cotes D. 455 et D. 568, D. 577 et D. 581 ; que, quant à la conversation du 14 janvier 2003 cotée D. 954, elle a été tenue sur la ligne téléphonique de Christian X... entre Me Versini-Campinchi et Mme B..., et non Christian X... lui-même, qui n'est concerné qu'en tant qu'il est intervenu à un moment donné dans cette conversation ; qu'en tout cas, l'essentiel de cette communication est constitué de propos dont la seule fonction est d'injurier le juge d'instruction, tenus par Me Versini-Campinchi qui, manifestement, se doute alors de la surveillance téléphonique puisqu'il fait état de l'espoir que ce magistrat écoute la conversation, et ajoute "voilà, c'est bien fait, ça lui sera répété" ; que le contenu de la conversation en cause est propre à faire présumer que l'avocat qui s'exprime a commis une infraction d'outrage à magistrat ; qu'au surplus, cette communication téléphonique ne concerne qu'incidemment le mis en examen ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler sa transcription ; que n'est caractérisé aucun motif d'annulation de la transcription d'autres conversations téléphoniques interceptées en l'espèce" (arrêt attaqué p. 18 avant-dernier et dernier , p. 19, 20, et 21) ;

1°) "alors que, d'une part, le principe de la libre défense, qui a valeur constitutionnelle et qui participe du "procès équitable" au sens de l'article 6 de la Convention européenne, interdit toute interception et toute transcription de la conversation d'un client avec son avocat écoutée à partir de la ligne dudit client ; que l'extension interne de la notion d' "écoute" qui ne prend pas en considération la qualité d'avocat de l'interlocuteur aussi bien que l'absence de dispositif a priori permettant la sauvegarde effective et complète du secret de la défense, sont radicalement incompatibles tant avec le caractère fondamental du droit en cause qu'avec les exigences du "procès équitable" ;

2°) "alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ne permettent pas au juge d'ordonner ou de poursuivre l'écoute téléphonique d'une personne qu'il a mise en examen, sans nécessairement porter atteinte aux droits de la défense du requérant et violer le principe de loyauté ;

qu'il en va de plus fort ainsi quand l'ordre d'écoute n'a pas expressément entendu réserver la liberté de communication de la personne mise en examen avec son avocat ;

 

 

3°) "alors que, de troisième part, seules peuvent être retranscrites les correspondances utiles à la manifestation de la vérité ;

que, par suite, est illégale et doit être annulée la transcription de faits étrangers à ceux dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses aux motifs qu'elles étaient de nature à faire présumer la participation de Me Versini-Campinchi à des faits révélant une violation du secret de l'instruction, une violation du secret professionnel ou encore d'outrage à magistrat alors que le juge d'instruction était seulement saisi de faits d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui, de tromperie, de faux et de complicité de ces délits, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

4°) "alors que, de quatrième part, le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été saisi par les réquisitions du parquet ; que si, à l'occasion de l'instruction de ces faits, et de façon incidente, le juge d'instruction ou le service de police constatent des faits étrangers à ceux dont ils sont saisis, ils peuvent constater les faits, au mieux procéder à des investigations sommaires dans le cadre des dispositions de l'enquête de flagrance, ils ne peuvent en revanche procéder à interceptions, enregistrements et transcriptions de conversations téléphoniques ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors qu'elles portaient sur des faits manifestement étrangers aux faits dont était saisi le juge de l'instruction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

5°) "et alors enfin que, et en tout cas, la transcription de l'écoute, en tant qu'elle porte sur des faits distincts dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis, ne peut être considérée comme légale que si les faits en cause avaient été susceptibles de justifier par eux-mêmes l'instauration d'une écoute, c'est-à-dire que pour autant que ces faits puissent être punis d'une peine égale ou supérieure à deux ans de prison ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors que la violation du secret de l'instruction, la violation du secret professionnel et l'outrage à magistrat sont sanctionnés par des peines inférieures à deux ans d'emprisonnement, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors et Me Foussard pour Christian X..., pris de la violation des articles 226-13 et 434-24 du Code pénal, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles 11, 80, 81,100,100-1,100-2,100-3,100-4,100-5,100-7,151,152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transcription des écoutes téléphoniques entre Christian X... et son conseil, Me Versini-Campinchi ;

"aux motifs que "les interceptions de conversations téléphoniques sont, sous certaines conditions, expressément autorisées par la loi ; qu'en l'espèce les surveillances téléphoniques de la ligne de Christian X... ont été régulièrement effectuées en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction qui a agi conformément aux articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'occurrence, ces surveillances ne portaient pas sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, de sorte qu'il n'était pas nécessaire que le bâtonnier en fût informé par le juge d'instruction ; que les personnes ayant le statut de mis en examen ne bénéficient d'aucune dérogation ou immunité relative à l'application des articles 100 et suivants susvisés, et ont d'ailleurs le moyen de contrôler la légalité des interceptions dont leurs conversations ont été l'objet et obtenir, le cas échéant, la suppression de la transcription des écoutes irrégulières ; que les interceptions autorisées par le Code de procédure pénale ne portent, dans les conditions prévues par la loi, pas une atteinte injustifiée aux droits de la défense ou au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de toute personne qu'il en est également ainsi du simple fait qu'une conversation non enregistrée ni retranscrite ou dont l'enregistrement et la retranscription sont annulés ait pu être simplement entendue par l'agent chargé d'exécuter la commission rogatoire ; que les écoutes téléphoniques ne sont pas soumises aux mêmes règles de forme que les auditions des mis en examen ; que les articles 114 à 116 du nouveau Code de procédure civile ne s'opposent nullement à l'interception de conversations téléphoniques ; qu'une référence à la règle selon laquelle le mis en examen ne peut être entendu sans son avocat est ici particulièrement peu pertinente ; que le pouvoir, conféré au juge d'instruction par l'article 100 du Code de procédure pénale, de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication trouve sa limite dans le respect des droits de la défense qui commande notamment la confidentialité des correspondances entre la personne mise en examen et l'avocat qu'elle a désigné ; qu'une conversation téléphonique intervenant entre eux ne peut être transcrite et versée au dossier que si son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que le magistrat instructeur a saisi la cour afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription de conversations téléphoniques enregistrées les 24 et 28 janvier 2003 entre Christian X... et Me Versini-Campinchi versées au dossier où elles sont cotées D. 786, D. 787 et D. 791 ; que Me Versini-Campinchi est l'avocat désigné par Christian X..., mis en examen, lors de sa première comparution en date du 19 décembre 2002 ; qu'il apparaît, s'agissant des conversations du 24 janvier 2003 cotées au dossier sous les numéros D. 786 et D. 787, que ces conversations concernent l'exercice des droits de la défense du mis en examen et que leur contenu comme leur nature ne sont pas propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que les transcriptions correspondantes doivent en conséquence être annulées, de même que les pièces de transmission qui y font référence, cotées D. 785, D. 788 et D. 789 ; que la suite de la procédure ne comporte aucun acte subséquent, susceptible d'annulation ; qu'en ce qui concerne la conversation du 28 janvier 2003, cotée D. 791, entre Christian X... et Me Versini-Campinchi, son contenu révèle que cet avocat, tout en se défendant d'avoir, comme le suppose alors Christian X..., lui- même fourni aux journalistes les éléments correspondants figurant au dossier, s'attribue le mérite d'un article à paraître le lendemain dans un journal satirique ; que la lecture faite par Me Versini-Campinchi, lors de cette conversation, du texte de l'article, comporte des citations de pièces versées au dossier de l'information ; que les propos ainsi tenus au téléphone par cet avocat, et spécialement les remerciements qu'il sollicite de son interlocuteur au sujet de l'article, sont propres à faire présumer qu'il a communiqué à des personnes autres que son client et en tout cas hors du cadre des articles 114 et 11 du Code de procédure pénale, des pièces de la procédure, faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription de cette conversation classée au dossier sous la cote D. 791 ; que Christian X... réclame par ailleurs l'annulation d'autres messages ou conversations téléphoniques, cotés D. 455 et D. 568, D. 577, D. 581 et D. 954 ; qu'à l'exception de cette dernière conversation, en date du 14 janvier 2003, les autres communications sont intervenues à un moment où Christian X... n'était pas encore mis en examen, ni même placé en garde à vue, et n'avait donc encore désigné aucun avocat dans le cadre de sa défense ; que le message laissé le 16 décembre 2002 à 12 h 47 par Me Versini-Campinchi sur la messagerie vocale de Christian  X... (D. 455 et D. 568), la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 à 10 h 15 entre Me Versini-Campinchi et Christian X... (D. 577) et la conversation téléphonique du même jour à 12 h 47 entre Me Crasnianski, collaboratrice de Me Versini-Campinchi, et Christian X... (D. 581) apparaissent rendre compte à ce dernier des entretiens que ces avocats ont eu, dans le cadre de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, avec d'autres personnes alors placées en garde à vue ; que ces avocats étaient pourtant tenus à la confidentialité au profit de ces autres clients, de même que l'article 63-4 précité interdit à l'avocat ayant bénéficié d'un entretien avec une personne gardée à vue d'en faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ; que le contenu de ces messages et conversations, qui se rapportent d'ailleurs à la défense des gardés à vue plutôt qu'à celle de Christian X..., est ainsi propre à faire présumer que ces avocats ont commis des faits susceptibles de constituer l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la transcription des messages et conversations classés au dossier sous les cotes D. 455 et D. 568, D. 577 et D. 581 ; que, quant à la conversation du 14 janvier 2003 cotée D. 954, elle a été tenue sur la ligne téléphonique de Christian X... entre Me Versini-Campinchi et Mme B..., et non Christian X... lui-même, qui n'est concerné qu'en tant qu'il est intervenu à un moment donné dans cette conversation ; qu'en tout cas, l'essentiel de cette communication est constitué de propos dont la seule fonction est d'injurier le juge d'instruction, tenus par Me Versini-Campinchi qui, manifestement, se doute alors de la surveillance téléphonique puisqu'il fait état de l'espoir que ce magistrat écoute la conversation, et ajoute "voilà, c'est bien fait, ça lui sera répété" ; que le contenu de la conversation en cause est propre à faire présumer que l'avocat qui s'exprime a commis une infraction d'outrage à magistrat ; qu'au surplus, cette communication téléphonique ne concerne qu'incidemment le mis en examen ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler sa transcription ; que n'est caractérisé aucun motif d'annulation de la transcription d'autres conversations téléphoniques interceptées en l'espèce" (arrêt attaqué p. 18 avant-dernier et dernier , p. 19, 20, et 21) ;

1°) "alors que, premièrement, le principe de la libre défense, qui a valeur constitutionnelle et qui participe du "procès équitable" au sens de l'article 6 de la Convention européenne, interdit toute interception et toute transcription de la conversation d'un client avec son avocat écoutée à partir de la ligne dudit client ;

que l'extension interne de la notion d' "écoute" qui ne prend pas en considération la qualité d'avocat de l'interlocuteur aussi bien que l'absence de dispositif a priori permettant la sauvegarde effective et complète du secret de la défense, sont radicalement incompatibles tant avec le caractère fondamental du droit en cause qu'avec les exigences du "procès équitable" ;

2°) "alors que, deuxièmement, les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ne permettent pas au juge d'ordonner ou de poursuivre l'écoute téléphonique d'une personne qu'il a mise en examen, sans nécessairement porter atteinte aux droits de la défense du requérant et violer le principe de loyauté ;

qu'il en va de plus fort ainsi quand l'ordre d'écoute n'a pas expressément entendu réserver la liberté de communication de la personne mise en examen avec son avocat ;

3°) "alors que, troisièmement, seules peuvent être retranscrites les correspondances utiles à la manifestation de la vérité ;

que par suite, est illégale et doit être annulée la transcription de faits étrangers à ceux dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses aux motifs qu'elles étaient de nature à faire présumer la participation de Me Versini-Campinchi à des faits révélant une violation du secret de l'instruction, une violation du secret professionnel ou encore d'outrage à magistrat alors que le juge d'instruction était seulement saisi de faits d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui, de tromperie, de faux et de complicité de ces délits, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

4°) "alors que, quatrièmement, le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été saisi par les réquisitions du parquet ; que si, à l'occasion de l'instruction de ces faits, et de façon incidente, le juge d'instruction ou le service de police constatent des faits étrangers à ceux dont ils sont saisis, ils peuvent constater les faits, au mieux procéder à des investigations sommaires dans le cadre des dispositions de l'enquête de flagrance, ils ne peuvent en revanche procéder à interceptions, enregistrements et transcriptions de conversations téléphoniques ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors qu'elles portaient sur des faits manifestement étrangers aux faits dont était saisi le juge de l'instruction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

5°) "et alors que, cinquièmement, et en tout cas, la transcription de l'écoute, en tant qu'elle porte sur des faits distincts dont le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire sont saisis, ne peut être considérée comme légale que si les faits en cause avaient été susceptibles de justifier par eux-mêmes l'instauration d'une écoute, c'est-à-dire que pour autant que ces faits puissent être punis d'une peine égale ou supérieure à deux ans de prison ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les transcriptions litigieuses alors que la violation du secret de l'instruction, la violation du secret professionnel et l'outrage à magistrat sont sanctionnés par des peines inférieures à deux ans d'emprisonnement, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur la recevabilité des moyens proposés pour Daniel Y... et Francis Z... :

Attendu que, faute d'avoir été présentés par les demandeurs devant la chambre de l'instruction, ces moyens, pris de la nullité de l'enregistrement et de la transcription de conversations téléphoniques échangées entre Christian X... et ses avocats, sont irrecevables ;

Sur le moyen proposé pour Christian X... :

Attendu que le juge d'instruction, qui avait prescrit, par commission rogatoire, l'interception des correspondances émises ou reçues sur la ligne téléphonique de Christian X..., mesure prolongée après la mise en examen de ce dernier, a saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription, figurant au dossier, de conversations échangées avec ses avocats ;

Attendu qu'ayant annulé certaines de ces transcriptions, au motif que les conversations concernaient l'exercice des droits de la défense, l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transcription d'autres communications en relevant que les propos tenus par l'avocat étaient, pour partie, propres à faire présumer la commission par ce dernier de violations du secret professionnel et, pour les autres, pouvaient constituer un outrage à magistrat ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, d'une part, le juge d'instruction tient des articles 81 et 100 du Code de procédure pénale, le pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications par une personne mise en examen, dès lors que n'est pas en cause l'exercice des droits de la défense ;

Que, d'autre part, le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat, ne saurait s'opposer à la transcription de certaines d'entre elles, dès lors qu'il est établi, comme en l'espèce, que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d'une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

      RECHERCHE