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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE

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CLAUSE RESERVANT AUX PARTIES LA POSSIBILITE DE FAIRE APPEL ] ACQUIESCEMENT ] DEMANDE DE RECUSATION A L'OCCASION D'UN RECOURS CONTRE LA SENTENCE ] ERREUR SUR LA DESIGNATION DE L'ARBITRE ] CAS D'OUVERTURE ] RECOURS EN ANNULATION ET PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ] RECOURS EN ANNULATION D'UNE SENTENCE ARBITRALE ] ARRET ANNULANT LA SENTENCE ET EXAMEN DU FOND ] [ EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE ] TIERCE OPPOSITION ]

EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL

ARRET ANNULANT LA SENTENCE ET EXAMEN DU FOND

De l'effet dévolutif de l'appel formé à fin d'annulation d'une sentence arbitrale, n. sous Cass. civ. 2ème, 20 mars 2003, Gérard Chabot, Petites Affiches, 2 déc. 2003 n° 240 p. 11

v. Cass. civ. 2, 3 octobre 2002

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 20 mars 2003 Cassation.

N° de pourvoi : 01-12398
Publié au bulletin

Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Séné.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Laugier et Caston, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard Roussel , ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Pomgard, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'EARL de Rousset et l'EARL Rosa Star (les EARL) ont conclu avec la société Pomgard une convention de conditionnement et de commercialisation de fruits, qui comportait une clause compromissoire ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ;

que les EARL ont interjeté appel de la sentence arbitrale, en sollicitant l'annulation de la décision pour non-respect de la procédure arbitrale, un nouvel examen des éléments de la cause et la condamnation de la société Pomgard au paiement de certaines sommes ;

Attendu que l'arrêt retient que, la sentence arbitrale n'étant pas annulée, la cour d'appel n'a pas à statuer sur le fond puisque le rejet de l'appel confère l'exequatur à la sentence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les sociétés appelantes avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé contre la sentence et qui devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la demande d'annulation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Bernard Roussel , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard Roussel , ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.

 



Publication : Bulletin 2003 II N° 69 p. 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2001-02-08


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-03-26, Bulletin 1996, IV, n° 94, p. 79 (cassation).

 

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