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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 25 novembre
2003 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 01-17501
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Gillet.
Avocat général : M. Foerst.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué
(Lyon, 11 octobre 2001), que la société BSN, relevant alors du
groupe Danone, a soumis en 1998 et 1999 à son comité central
d'entreprise un projet dit "BSN 2003" prévoyant une
réorganisation avec réduction d'effectifs et limitation à un
nombre voisin de 700 des licenciements susceptibles d'intervenir
jusqu'en 2003 ; que le 18 octobre 2000 a été conclu au sein de
la société BSN Glasspack, produit d'une scission de la société
BSN, un accord de réduction du temps de travail prévoyant le
respect de la "cible des effectifs" précédemment définie, avec
sauvegarde de 70 emplois ; qu'après le désengagement du groupe
Danone, les sociétés BSN Glasspack et VMC, qui succédaient à la
société BSN, ont soumis le 9 avril 2001 à leurs comités centraux
d'entreprises de nouveaux projets impliquant de nouveaux
licenciements ;
Sur le premier moyen, pris dans ses première et
deuxième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir prononcé la nullité des procédures consultatives
engagées le 9 avril 2001 et des plans sociaux alors présentés en
tant qu'ils constituaient une violation d'engagements relatifs
au maintien du volume d'emplois, alors, selon le moyen :
1 ) qu'une garantie d'emplois ne peut résulter
que d'une expression de volonté claire et dénuée d'ambiguïté,
révélant de la part de l'employeur un véritable engagement ferme
et précis de ne pas procéder à des licenciements dans un laps de
temps déterminé ; qu'en l'espèce, les termes du projet,
présentant des "estimations" et une "évolution prévisionnelle"
de l'emploi sur la période 1999-2003, et dénombrant les
licenciements "envisagés d'ici à fin 2003", révélaient
clairement que si l'employeur avait à la rigueur exprimé son
intention de limiter autant que possible le recours aux
licenciements, il ne s'était pas engagé de manière ferme et
inconditionnelle à maintenir un volume d'emplois déterminé, ni
n'avait a fortiori souscrit aucune garantie d'emplois,
impliquant une quelconque impossibilité de ne pas procéder à de
nouveaux licenciements jusqu'à la fin 2003 ; qu'il résultait
encore des termes du procès-verbal de la réunion du Comité
central d'établissement en date du 8 avril 1999, que le projet,
au su des institutions représentatives du personnel, serait
sujet à nouvelle discussion, révision, modification, adaptation
ou complément, selon l'évolution de la conjoncture ; qu'en
considérant que l'employeur aurait souscrit dans le cadre du
projet "BSN 2003" une garantie d'emplois lui interdisant par
principe, sauf force majeure, de mettre en oeuvre tout projet de
licenciement avant fin 2003, la cour d'appel a donc dénaturé les
termes et la portée du projet BSN 2003, et partant violé
l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en toute hypothèse, l'employeur peut
toujours dénoncer un engagement unilatéral en respectant un
délai de prévenance suffisant, même s'il n'y a pas de force
majeure ; qu'en interdisant à l'employeur de revenir sur son
engagement pour des motifs économiques nouveaux, au prétexte
qu'ils n'auraient pas constitué des cas de force majeure, la
cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1
du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement
retenu que le projet "BSN 2003" comportait des mesures
détaillées, élaborées en fonction d'objectifs précis, et que la
limitation prévue par lui du nombre des licenciements à
intervenir jusqu'en 2003 correspondait à un engagement
unilatéral de l'employeur de ne pas procéder à davantage de
licenciements pendant la même période, engagement non
régulièrement dénoncé ; que l'arrêt échappe aux critiques des
deux premières branches du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir
condamné la société BSN Glasspack à payer des sommes à titre de
dommages-intérêts à son comité central d'entreprise et au
syndicat CFDT SCERAO alors, selon le moyen :
1 ) qu'à aucun moment la société exposante n'a
entendu rétracter les engagements économiques souscrits dans le
cadre du projet BSN 2003 ; qu'elle soutenait au contraire la
nécessité d'adapter ces mesures, fondées sur une prévision à 5
ans, à l'évolution défavorable de la conjoncture, en conséquence
de quoi elle avait déterminé des mesures d'investissements
complémentaires tendant à assurer in fine un investissement
mieux ciblé et globalement supérieur à celui prévu dans le
projet BSN 2003 ; qu'en considérant à tort que l'exposante
aurait nié ses engagements fermes en matière d'investissements,
quand le projet "BSN 2003" reposait explicitement sur des
projections susceptibles d'évoluer, et de rendre nécessaires une
modification ou une adaptation des mesures envisagées, la cour
d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que l'engagement de la responsabilité civile
d'une personne est subordonnée à la démonstration de l'existence
d'une faute commise par elle, ou d'un manquement à ses
obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a à aucun moment
caractérisé avec la précision nécessaire, ni même élémentaire,
les engagements pris au plan économique que la société exposante
aurait prétendument rétractés ; que ce faisant, elle a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code
civil ;
3 ) qu'il était par ailleurs constant que le
Comité central d'entreprise avait été dûment consulté et
informé, qu'il s'agisse du projet BSN 2003, ou du projet de
réorganisation stratégique élaboré en avril 2001 ; que la cour
d'appel elle-même avait explicitement constaté qu'aucun grief ne
pouvait être sérieusement fait à l'exposante sur ce point ;
qu'en postulant néanmoins, pour retenir à tort sa
responsabilité, une prétendue violation par la société exposante
des prérogatives consultatives du Comité central d'entreprise,
la cour d'appel a méconnu ses constatations, et violé l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir
caractérisé le manquement apporté à ses obligations par la
société BSN Glasspack en ne tenant pas son engagement unilatéral
pris devant la représentation du personnel, a souverainement
apprécié l'étendue du préjudice en résultant ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris dans sa troisième
branche :
Vu l'article 1142 du Code civil, ensemble les
articles L. 321-2 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que pour prononcer la nullité des
procédures engagées le 9 avril 2001 et des plans sociaux alors
présentés l'arrêt attaqué retient qu'ils constituent la
violation des engagements relatifs au maintien du volume
d'emplois précédemment pris ;
Attendu cependant, que lorsque l'employeur ne
tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le
nombre de licenciements pendant une période déterminée, la
procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met alors
en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour
autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures
d'accompagnement suffisantes ; que les salariés licenciés ont
seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice
que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur
causer ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant
sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de
droit appropriée, comme le prévoit l'article 627, alinéa 2, du
nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
prononcé la nullité des procédures consultatives engagées le 9
avril 2001 par la société BSN Glasspack et la société VMC et des
plan sociaux alors présentés par ces sociétés à leurs comités
centraux d'entreprise, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre
les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à annulation desdits plans et
procédures ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande présentée par les sociétés BSN et VMC
;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses
dépens exposés devant la Cour de Cassation et de ses dépens
afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 V N° 294 p. 296
Droit social, n° 2, février 2004, p. 166-171, observations Jean
SAVATIER. Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre
2004, n° 4, p. 733-734, observations Jacques MESTRE et Bertrand
FAGES
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2001-10-11
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement
économique - Licenciement collectif - Plan social - Engagements
de l'employeur - Limitation du nombre de licenciements -
Inobservation - Sanction - Nullité du plan social - Condition.
Lorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a
pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée
déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi
qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas
pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures
d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont
seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice
que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur
causer.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique -
Licenciement collectif - Plan social - Exécution - Obligations
de l'employeur - Manquement - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité -
Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Plan
social - Engagements pris dans le cadre d'un plan social -
Limitation du nombre de licenciements - Inobservation
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1998-05-06, Bulletin 1998, V, n° 231, p. 175 (rejet) ; Chambre
sociale, 2001-06-12, Bulletin 2001, V, n° 218 (2), p. 173
(rejet).
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