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Cour d'appel de Paris
| Audience publique du 2 juillet
2003 |
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N° de pourvoi : 2002/18385
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 2 juillet
2003 (N , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2002/18385, 2002/18742, 2002/18744 Décision dont
recours : décision n° 02-D-59 du Conseil de la concurrence en
date du 25/09/2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : REJET DEMANDERESSES AU RECOURS : - REGIE
DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN (R.D.T.A.) prise en la
personne de ses représentants légaux ayant son siège 1, rue
François Arago, 01008 BOURG EN BRESSE CEDEX Représentée par la
SCP AUTIER, avoués, 7, rue Saint-Lazare, 75009 PARIS Assistée de
Maître PARISI substituant Maître SESTIER, 91, cours Lafayette,
69455 LYON CEDEX - La Société CARS X... prise en la personne de
Monsieur A.-J. X... ayant son siège Zone Industrielle, 38460
CREMIEU Représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués,
9, rue de Penthièvre, 75008 PARIS Assistée de Maître ALBERT, CMS
Bureau Francis Lefebvre Lyon - 174, rue de Créqui - 69003 LYON -
La Société CARS Y... prise en la personne de son président
Monsieur Marc Y... ayant son siège 24, avenue Barthélémy
Thimonnier, 69300 CALUIRE ET CUIRE Représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX
DE LAVARENE, avoués, 9, rue de Penthièvre, 75008 PARIS Assistée
de Maître J. AZEMA, avocat au barreau de Lyon, 54, cours
Lafayette, 69003 LYON - La société BUSTOURS prise en la personne
de son président ayant son siège ZA Penaye, 01300 CHAZAY BONS
Représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués, 9, rue
de Penthièvre, 75008 PARIS Assistée de Maître P.-Y. LUCCHIARI, -
La société SECAM, S.A.S., prise en la personne de son président
de directoire ayant son siège 46, rue du Maréchal Foch, B.P.
153, 69220 SAINT JEAN D'ARDIERES - la société TRANS JURA CARS
prise en la personne de son gérant ayant son siège 6, rue
Castellion B.P. 6, Bellignat, 01115 OYONNAX Représentées par la
SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués, 9, rue de Penthièvre,
75008
PARIS Assistées de Maître BETTINGER, 19, boulevard de
Courcelles, 75008 PARIS DEMANDEUR INCIDENT AU RECOURS : - LE
MINISTRE DE L'ECONOMIE, 59, boulevard Vincent Auriol - 75003
PARIS Représenté par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir spécial.
AUTRES : - S.A.R.L. CARIANE VAL DE SAONE prise en la personne de
son gérant ayant son siège 10, rue Jean Moulin 71100 CHALON SUR
SAONE - TRANSPORTS VERNEY RHONE ALPES (TVRA) prise en la
personne de son président ayant son siège 55, boulevard Lucien
Sampaix 69190 SAINT-FONS - Société BAS VOYAGES prise en la
personne de son gérant ayant son siège 01380 SAINT-CYR-SUR-MENTHON
- S.A.R.L. CARIANE TOURISCAR AIN prise en la personne de son
gérant ayant son siège 1, place Charles de Gaulle 01200
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE - Société FÉDÉRATION NATIONALE DU
TRANSPORT DE VOYAGEURS (FNTV) prise en la personne de son
président ayant son siège 106, rue d'Amsterdam 75009 PARIS -
Société FÉDÉRATION NATIONALE DU TRANSPORT DE VOYAGEURS (FNTVOI)
Cenord prise en la personne de son président ayant son siège 21,
avenue d'Arsonval 01007 BOURG-EN-BRESSE CEDEX - UNION
PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTS ROUTIERS DE L'AIN (UPTRA) Cenord
prise en la personne de son président ayant son siège 21, avenue
d'Arsonval B.P. N 7029 01007 BOURG-EN-BRESSE CEDEX - Société
COURRIERS DES DOMBES AUTOCARS PLANCHE prise en la personne de
son président ayant son siège Avenue C. Desormes 01400
CHATILLON-SUR-CHALARONNE - Société TOURISME GUDERZO prise en la
personne de son gérant ayant son siège 01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON
- Société VOYAGES A... prise en la personne de son président
ayant son siège Route de Berthiand 01760 NURIEUX VOLOGNAT
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré:
Monsieur GRELLIER, Président Madame PEZARD, Président Monsieur
SAVATIER, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé
de l'arrêt, Madame PADEL, Greffier MINISTERE PUBLIC : Monsieur
B..., Susbtitut général DEBATS : A l'audience publique du 17
juin 2003, ARRET : Prononcé publiquement le
DEUX JUILLET DEUX MIL TROIS, par Monsieur GRELLIER, qui en a
signé la minute avec Madame PADEL, greffier.
[* *] [*
Sur réouverture des débats ordonnée par décision
du 27 mai 2003, après avoir à l'audience publique du 17 juin
2003, entendu les observations de Monsieur le représentant du
ministre chargé de l'économie et celles du Ministère public, les
conseils des requérantes n'étant pas présentes à l'audience ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au
greffe à l'appui des recours ; *] [* *] Par lettre en date du 17
juin 1994, le Département de l'Ain a décidé d'informer par
lettre 14 sociétés locales du secteur des transports de son
intention de mettre en oeuvre une procédure de mise en
concurrence en vue de l'attribution de la délégation de service
public du transport scolaire pour la desserte du nouveau Collège
de Leyment. La date limite, de dépôt des offres, était fixée à
la date du 4 juillet 1994, mais par délibération en date du 30
mai 1995, la personne publique a décidé de remettre en
concurrence l'ensemble des délégations du service public de
transports scolaires en 220 lots différents. Les sociétés
parties à cet accord, n'y ont pas toutes participé avec la même
influence et n'ont pas toutes obtenu des résultats d'allocation
de même qualité. Par délibération en date du 4 juin 1996, le
Conseil général de l'Ain a approuvé l'ensemble des choix de
soumissionnaires et les 220 lots ont été attribués. Les
entreprises en cause sont tout à la fois des syndicats de
professionnels et des entreprises de tailles différentes qui
ensemble représentent la quasi-totalité des entreprises du
secteur "transport de voyageurs" dans le Département. L'Union
professionnelle des transporteurs routiers de l'Ain, dite UPTRA
est un syndicat professionnel de transporteurs, comportant une
section transport de marchandises et une section transport de
voyageurs; cette Union
locale, adhérente d'une Fédération Nationale des transporteurs
de Voyageurs(FNTV), est juridiquement autonome de la FNTV
nationale. L'Association CARTRANS-01, créée en 1986, a pour
objet d'assurer la représentation des transporteurs assurant les
services spécifiques de transports scolaires; les animateurs de
cette association étaient au moment des faits les représentants
ou/et les salariés des Sociétés CARS Y..., GONNET BUSTOURS,
SECAM, et de LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES TRANSPORTS. La S.A.R.L.
familiale LES AUTOCARS BAS VOYAGES est dirigée par M.Gilles BAS
qui a en février 1996 succédé à son père ; cette société ayant
fait peu d'offres s'est vue attribuer 6 lots pour un total de
1.348.350,11FF, soit 205.554 euros.
La SA LES AUTOCARS PLANCHE qui appartient à un
Holding Groupe ERNEST PLANCHE réalise 43% de son chiffre
d'affaires dans le transport scolaire; elle s'est vue attribuer
7 lots pour un montant de 746.322,00 FF, soit 113.776 euros.
La Société CARIANE est une filiale du groupe
SCETA , spécialisée dans le transport public de voyageurs qui
fédère un réseau de 48 sociétés locales. La filiale CARIANE
TOURISCAR AIN s'est vue attribuer 4 lots pour un montant de
843.945,35 FF, soit 128.658 euros. La filiale CARIANE
VAL-DE-SAONE a obtenu 12 lots pour un montant total de
1.724.445,23 FF, soit 262.889 euros. La société anonyme les CARS
X..., dont le siège social n'est pas établi dans le département
de l'Ain, y possède un établissement ; cette société s'est vue
attribuer 4 lots pour un montant de 748.195,00 FF, soit 114.061
euros. La société anonyme CARS Y..., dont le siège social est
situé dans le département du Rhône, est dirigée par M.Marc Y...
et le directeur d'exploitation de cette société est M. Jean-Paul
C..., lequel assurait au moment des faits les fonctions de
Président de l'UPTRA et de l'Association CARTRANS-01. La dite
société s'est vue attribuer 49 lots lors de l'appel d'offre
litigieux, pour
un montant de 10.775.597,00 FF, soit 1.642.729 euros. Elle a
poursuivi par rachat, à partir d'avril 2000, l'activité de la
société VOYAGES A... puis définitivement absorbé cette société,
par radiation de celle-ci du registre du Commerce le 14 novembre
2001. La société VOYAGES A..., qui était au moment des faits
dirigée par M. Gérard A..., s'était vue attribuer 7 lots lors de
l'appel d'offre litigieux, pour un montant de 892.912,10 FF,
soit 136.123 euros. Par ce rachat la société CARS Y... se
retrouve allocataire de 56 lots, soit plus de 25% du marché
total. La société anonyme LES COURRIERS DE DOMBES, qui s'est vue
attribuer 13 lots pour un montant de 2.937.382,23 FF, soit
447.801 euros, a été rachetée par le groupe ERNEST PLANCHE, en
octobre 1998, pour être finalement absorbée par fusion, en
octobre 1999. Du fait de cette opération, le groupe holding
ERNEST PLANCHE est allocataire directement ou par une de ses
filiales, de 20 lots du marché litigieux. La SOCIÉTÉ BUSTOURS
était au moment des faits une filiale de la société TRANSDEV,
elle-même filiale de la Caisse des dépôts et consignations;
reprise depuis lors, par trois de ses salariés, cette société
poursuit son activité, non sans l'avoir réduite. La société
était au moment des faits dirigée par M. D..., qui était à la
fois directeur de la Société, mais aussi secrétaire adjoint de
la FNTR-FNTV-01, toutes deux branches de l'UPTRA. Dans ces
conditions, la société BUSTOURS, s'est vue attribuer 38 lots,
pour un montant de 8.451.059,00 FF, soit 1.288.355 euros. LA SA
à directoire SECAM, SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES CAMIONS ET AUTOCARS
E... de transport de marchandises et de voyageurs possède 5
établissements dont un est situé dans le département de l'Ain.
Celle-ci s'est vue attribuer 6 lots pour un montant de
809.477,40 FF, soit 123.043 euros.
LA S.A.R.L. TOURISME GUDERZO créée en 1988 a pour activité, le
transport routier de voyageurs d'une part, et le négoce de
produits pétroliers d'autre part. La dite société s'est vue
attribuer 6 circuits de transports scolaires pour un montant de
947.699,54 FF, soit 144.475 euros. La SOCIÉTÉ TRANS-JURA CARS,
ayant pour activité principale le transport routier de
voyageurs, s'est vue attribuer 6 lots pour un montant de
805.694,00 FF, soit 122.827 euros. La société LES TRANSPORTS
VERNEY RHÈNE-ALPES (TVRA), filiale à 100% du groupe VERNEY,
assurait, dans les départements limitrophes du Rhône et de
l'Isère, en 1997, des transports scolaires, cette activité
représentant 6% de son activité. La société qui a présenté des
offres sur plusieurs circuits n'en a finalement obtenu aucun. LA
RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN (RDTA) est un
établissement public à caractère industriel et commercial, ayant
la personnalité morale et une autonomie financière, exploitant
des services de transport des voyageurs. Son directeur occupait
de 1994 à 1997 les fonctions de vice-président de la section
voyageurs de la FNTV-01. La RDTA exploite 47 lots de transport
scolaire pour un montant de 7.190.155,20 FF, soit 1.096.132
euros. Dans sa décision en date du 25 septembre 2002, le Conseil
de la concurrence saisi par le Ministre chargé de l'économie,
est entré en voie de condamnation pécuniaire contre onze des
sociétés participantes à l'accord litigieux, celui-ci ayant été
réalisé en contravention avec les règles de l'article L.420-1 du
code de commerce. Par cette même décision, le Conseil de la
concurrence a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre la
procédure contre la FNTV, la TVRA, ainsi que la Société BAS
VOYAGES. Le Conseil a relevé l'organisation de plusieurs
réunions entre le 13 décembre 1995 et le 30 mars 1996, au cours
desquelles, un accord
général s'est organisé, concernant le partage des lots soumis à
la procédure d'appel d'offre considérée, mais aussi un accord
sur les prix à pratiquer par les entreprises.
Il a également relevé l'existence d'éléments qui
ajoutés à ces réunions, ont engendré la conviction d'existence
d'un accord illicite, en violation des dispositions de l'article
L.420-1 du code de commerce.
Sur l'effet réel des différentes réunions
litigieuses organisées par les professionnels préalablement au
dépôt de leur offre, le Conseil de la concurrence constate, que
même compte tenu du caractère normal de la faiblesse des offres
dans certains secteurs géographiques relevant de l'appel
d'offre, il n'en demeure pas moins, que dans la quasi-totalité
des cas, pour les secteurs où une réunion a eu lieu, ce sont les
entreprises participantes à cette réunion, qui se sont vues
attribuer la majorité des lots en jeu, et à plusieurs reprises
la totalité.
Le Conseil a établi la manière dont le mode de
calcul du prix kilométrique marginal avait été diffusé par
circulaire par les instances dirigeantes de l'UPTRA-FNTV01 et a
souligné que les prix mentionnés n'avaient qu'une valeur
indicative sans influence réelle sur les professionnels et de
plus, avaient été diffusés après le dépôt des offres par les
soumissionnaires. C'est en raison de ce constat qu'il n'a pas
poursuivi la procédure contre l'UPTRA.
Le Conseil a, pour déterminer les sanctions
contre les entreprises, fait application du droit dans l'état où
il se trouvait au moment des faits, observant notamment que la
loi applicable dans sa rédaction modifiée par la loi du dite NRE
du 15 mai 2000, devait être regardée comme plus sévère, et
qu'ainsi en vertu des principes généraux du droit, les
dispositions plus sévères ne sauraient s'appliquer de manière
rétroactive. * * * LA COUR ; Vu la décision n° 02-D-59 du
Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2002, saisi le
20/04/1999, par le Ministre chargé de l'économie, concernant les
pratiques mises en oeuvre dans le secteur des transports
routiers de voyageurs dans le Département de l'Ain. Vu que par
la susdite décision le Conseil est entré en voie de sanctions
pécuniaires pour onze des sociétés auxquelles il était reproché
une infraction aux règles de l'article L.420-1 du Code de
commerce. Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982, dite "Loi
Loti", et la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 dite "Loi Sapin",
applicables au cas d'espèce dans leur rédaction antérieure à la
loi du 15 mai 2001, portant sur les nouvelles régulations
économiques, dite "Loi NRE". Vu le rapport établi par la DGCCRF
en date du 29 mai 1998. Vu la déclaration de recours de la RÉGIE
DÉPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN (RDTA), déposée au greffe
de la Cour le 23 octobre 2002, en annulation et subsidiairement
en réformation de la décision du Conseil, et le mémoire
demandant à la Cour : - d'annuler la décision en ce qu'elle
prononce une sanction à l'encontre de la RDTA. - de réformer la
décision en ce qu'elle a retenu la qualification d'entente
concernant l'attribution des marchés considérés et auquel la
RDTA aurait participé, sauf en ce qu'il a écarté toute pratique
d'entente concernant la diffusion d'une note méthodologique
concernant le calcul du coût marginal kilométrique. - en
conséquence de réformer la décision en ce qu'elle a infligé une
sanction pécuniaire de 72.000 euros à la RDTA. - de réformer la
décision en ce que la sanction n'est pas motivée, et en tout
état de cause excessive.
- de condamner l'Etat aux frais dus, au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile et évaluer à
6100 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la déclaration de
recours de la société BUSTOURS, déposée au greffe de la cour le
28 octobre 2002, en réformation et subsidiairement en diminution
de la sanction
pécuniaire de la décision du Conseil, et le mémoire demandant à
la cour : - de déclarer injustifiés et mal fondé les griefs
notifiés à la société BUSTOURS. - de déclarer que la société
BUSTOURS n'a commis aucun acte, ni participé à aucun acte,
constitutif d'entente anticoncurrentielle visée par l'article
L.420-1 du Code de commerce. - de débouter le Ministre chargé de
l'économie de sa demande en sanctions pécuniaires, à l'égard de
la société BUSTOURS. - de condamner Monsieur le Ministre de
l'économie et des finances aux dépens. Vu la déclaration de
recours de la société TRANS-JURA CARS S.A.R.L., déposée au
greffe de la cour le 28 octobre 2002, en annulation et
subsidiairement en réformation de la décision du conseil, et le
mémoire demandant à la cour d'annuler et subsidiairement de
réformer la décision 02-D-59 du Conseil de la concurrence. Vu la
déclaration de recours de la société SECAM SAS, déposé au greffe
de la Cour le 28 octobre 2002, en annulation et subsidiairement
en réformation de la décision du Conseil, et le mémoire
demandant à la cour : - de dire et juger que le Conseil de la
concurrence n'était pas compétent en l'espèce pour apprécier les
conditions dans lesquelles s'étaient déroulées entre les
participants les opérations concourant à la procédure de
délégation de service public. - d'annuler la décision et de
renvoyer le Ministre chargé de l'économie à saisir le Tribunal
administratif de Lyon. - d'annuler la décision en ce qu'elle a
prononcé une sanction contre la société SECAM en violation du
principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit
à être jugé équitablement. - de constater qu'en tout état de
cause le montant de la sanction n'est pas justifié par une
motivation appropriée, et est excessif; de réduire de ce fait ce
montant. - de condamner l'Etat à la somme de 5.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ainsi qu'à tous les dépens. Vu la déclaration de recours de la
société LES
CARS X... SAS, déposée au greffe de la cour le 29 octobre 2002,
en annulation et subsidiairement en réformation de la décision
du Conseil, et le mémoire demandant à la cour :
À titre principal, - d'annuler la décision du
Conseil et la sanction prononcée contre la requérante, comme
étant prise en violation du principe du contradictoire, en
l'absence de preuve ou d'indice établissant que cette société
est impliquée dans les pratiques anticoncurrentielles
constatées. À titre subsidiaire, - de réformer la décision du
Conseil, et en particulier en ce qu'il a condamné la société,
alors que les pratiques n'ont pas eu d'effet sur l'économie, et
encore à raison de l'absence de respect du principe de
proportionnalité dans l'établissement du montant de la sanction.
Vu la déclaration de recours de la société LES CARS Y...,
déposée au greffe de la cour le 29 octobre 2002, en réformation
et subsidiairement en réformation de la sanction prise par le
Conseil de la concurrence, et le mémoire demandant à la cour: -
de réformer la décision du Conseil de la concurrence en ce qu'il
a déclaré la Société les CARS Y... ET A... VOYAGES participant
de l'accord illicite. - de réformer la sanction si la
responsabilité des sociétés était malgré tout retenue. Vu le
recours incident déposé le 22 novembre 2002, par le Ministre
chargé de l'économie par lequel le Ministre demande à la cour de
rejeter l'ensemble des recours formés contre la décision du
Conseil, et de confirmer dans toutes ses dispositions ladite
décision. Le Ministre entend également, en formant un recours
incident, se prémunir contre un éventuel pourvoi en cassation,
dont il serait exclu, en raison du revirement de jurisprudence
opéré par la Cour de cassation dans sa décision en date du 19
juin 2001, jugeant qu'en cas d'absence devant la Cour d'appel,
le Ministre n'est pas recevable à la saisine de la Cour de
cassation. Vu les observations déposées le 23 décembre 2002, par
le Conseil de
la concurrence et celles déposées le 27 décembre 2002, par le
Ministre chargé de l'économie. Vu le mémoire en réplique déposé
par la société LES CARS X... SAS, en date du 24 février 2003,
aux observations du Conseil de la Concurrence. Vu le mémoire en
réplique déposé par la société LES CARS X... SAS, en date du 24
février 2003, aux observations du Ministre chargé de l'économie.
Vu le mémoire en réplique de la Régie départementale des
transports de l'Ain déposé au greffe le 28 février 2003. Vu le
mémoire en réplique de la société SECAM SAS déposé au greffe le
3 mars 2003. Vu le mémoire en réplique de la société TRANS-JURA
CARS S.A.R.L. déposé au greffe le 3 mars 2003. Vu la décision de
Monsieur le préfet de police de Paris en date du 14 février 2003
refusant de saisir le parquet général de la cour d'appel de
Paris d'un déclinatoire de compétence dans cette affaire. Après
avoir, à l'audience publique en date du 1er avril 2003, entendu
les conseils des requérantes, le représentant du ministère
chargé de l'économie en ses observations et le représentant du
ministère public en ses conclusions tendant au rejet des recours
principaux, les conseils des requérantes ayant eu la parole en
dernier.
Vu l'arrêt en date du 17 mai 2003 ayant ordonné
la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2003 sur la
seule question de la recevabilité du recours incident du
Ministre chargé de l'économie. SUR CE, SUR LE RECOURS INCIDENT
DU MINISTRE CHARGE DE
L'ECONOMIE
Considérant que selon les dispositions de
l'article L.464-8 du Code de commerce, le recours formé par les
parties en cause ou par le ministre chargé de l'économie contre
les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux
articles L.462-8, L 464-2, L.464-3,
L.464-5 et L.464-6 tend à l'annulation ou à la réformation
desdites décisions ;
Qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19
octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel
de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence, la
déclaration de recours précise l'objet du recours, à peine
d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Que l'article 6 dudit décret énonce que le
recours incident est formé selon les modalités prévues à
l'article 2 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de
ces textes que doit être déclaré irrecevable le recours fût-il
incident, n'ayant pas pour objet l'annulation ou la réformation,
totale ou partielle, de la décision qu'il vise ;
Or considérant que tout en déclarant former un
recours incident à l'encontre de la décision du Conseil n°
02-D-59, le ministre chargé de l'économie ne formule aucune
critique à l'encontre de cette décision et demande à la cour la
confirmation de cette dernière et le rejet du recours ;
Qu'il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'un
recours conforme aux exigences des dispositions susvisées et que
celui- ci doit être déclaré irrecevable ;
SUR LES MOYENS TENDANT A L'ANNULATION DE LA
PROCEDURE
.
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Considérant que certaines entreprises ont entendu tirer à tort
de la nature du marché considéré, une cause d'incompétence du
Conseil de la concurrence ;
Que certaines entreprises ont cru devoir insister dans cette
voie juridiquement intenable en déférant au tribunal
administratif le refus de déclinatoire de compétence du Préfet
de police de Paris en date du 14 février 2003 et en demandant à
la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal
administratif de Paris ;
Considérant que la question de la compétence des
juridictions administratives ne saurait se poser dans le cas
d'espèce, compte tenu de ce que seul, le juge judiciaire est
compétent pour connaître des infractions commises en
contravention aux règles de passation des marchés, même d'une
collectivité publique ;
Qu'en effet si seules les juridictions de droit
commun sont compétentes pour apprécier la validité des actes de
droit privé et des actes administratifs et éventuellement les
annuler, le Conseil de la concurrence est compétent, aux termes
de l'article L.462-6 du code de commerce, pour examiner "si les
pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles
L.420-1, L.420-2 et L.420-5 ou peuvent se trouver justifiées par
application de l'article L.420-4"; Qu'en l'espèce, les pratiques
en cause ne constituent pas des actes administratifs et ne
concernent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance
publique et que leur examen n'a impliqué aucune appréciation de
la validité des actes administratifs ;
Considérant que même l'éventuelle condamnation de
la RTDA, qui est un établissement public à caractère industriel
et commercial, relève de la compétence du Conseil de la
concurrence, puis de la cour d'appel de Paris ; Considérant, dès
lors, que l'argument tiré de l'incompétence du Conseil de la
concurrence, comme celui, lié par les requérants, de
l'obligation de la cour d'appel de surseoir à statuer sur cette
question pourront être écartés par la cour ;
. SUR LA LOI APPLICABLE Considérant que les entreprises
estiment, dans leur majorité que les réunions qui se sont
déroulées entre le 13 décembre 1995 et le 30 mars 1996,
n'avaient pas pour objet de détourner la réglementation
afférente à la passation des marchés publics, mais exclusivement
à empêcher une concurrence trop violente dans un secteur
économique en difficulté.
Considérant que l'état du droit, tel qu'il se
trouvait au moment des faits, ne confère pas automatiquement un
caractère illicite à toutes réunions ou discussions entre les
professionnels, la personne publique adjudicataire, et les
syndicats de professionnels du secteur ; Considérant en
revanche, que même si ce point pouvait être pris en
considération, les réunions, et accords occultes entre les
professionnels concernés et leur syndicat en vue d'organiser les
réponses à l'appel d'offre, de fixer par avance les prix,
générant un effet sur "le jeu concurrentiel normal" demeurent
une infraction aux règles établies par l'article L.420-1 du
Livre IV, du Titre II du code de commerce ; que cet article
était, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2001-420 du 15
juin 2001, applicable dans les mêmes termes pour ce qui concerne
le présent litige. Considérant dès lors que l'argument
consistant pour certaines sociétés à affirmer que dans son
rapport en date du 29 mai 1998 la DGCCRF, ne pouvait envisager
la légalité de certaines réunions sans appliquer les mêmes
dispositions aux autres réunions, doit être écarté. . SUR LE
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Considérant que dans la procédure spécifique
prévue par le décret 87-849 du 19 octobre 1987, concernant le
Conseil de la concurrence, les modalités de communication entre
les parties sont strictement organisées ; que dans cette
procédure, le Ministre chargé de l'économie, en particulier,
apparaît comme autorité de poursuite et
non comme partie au litige ;
Considérant dès lors, que les voies et moyens
utilisés par le ministre pour communiquer aux parties son
argumentation ne résultent pas de ses seules écritures déposées
au secrétariat du Conseil de la concurrence, mais encore de
l'ensemble des écritures constituées notamment de celles du
Conseil, lorsque celui-ci demande toutes explications aux
entreprises concernées en vue de déterminer s'il y a lieu
d'entamer une procédure ;
Qu'en ce qui concerne la communication des
observations du commissaire du Gouvernement, les sociétés X...,
SECAM, JURA CARS ont été convoquées par le Conseil pour la
séance du 21 mai 2002 par un courrier du 24 avril 2002 les
informant par ailleurs de la possibilité prévue par
l'articlerthelet, SECAM, JURA CARS ont été convoquées par le
Conseil pour la séance du 21 mai 2002 par un courrier du 24
avril 2002 les informant par ailleurs de la possibilité prévue
par l'article L.463-2 du Code de commerce, de consulter les
mémoires en réponse au rapport, dans les quinze jours précédant
la séance en prenant rendez-vous avec le chef du bureau de la
procédure ; que ces sociétés ont accusé réception de ce
courrier, respectivement les 27 avril, 29 avril et 26 avril 2002
; que les observations du commissaire du gouvernement, en
réponse au rapport, étant parvenues au Conseil le 8 avril 2002,
les requérantes ont eu tout loisir d'en prendre connaissance en
temps utile, avant la séance ;
Considérant dans ces conditions que l'argument
soulevé devant la cour de la possible violation de l'article 6-2
de la CEDH par la procédure devant le Conseil en général et par
le décret de 1987 en particulier est inopérant ;
Considérant, par ailleurs, que le Conseil a justement considéré
que l'objet comme le but des réunions étaient de répartir entre
les participants les lots en organisant les procédures et
modalités selon lesquelles les entreprises procéderaient aux
opérations de réponses aux appels d'offre de la collectivité en
un sens favorable aux entreprises participant à ces réunions ;
Considérant qu'une entente ou un accord horizontal, comme
vertical est constitué dès lors que s'est tenue une seule des
réunions de ce type, ayant pour objectif d'organiser la
répartition directe ou indirecte entre deux ou plusieurs
entreprises, d'un marché ;
Considérant que les entreprises ont été en mesure
de présenter, chacune en ce qui les concerne, toutes les
observations nécessaires à leur défense; qu'au surplus et
conformément à la loi, le Conseil a pris en compte les
situations particulières de chacune pour déterminer le quantum
des sanctions pécuniaires ;
Considérant que dans ces circonstances la Cour
doit regarder l'argument tiré de la violation des droits de la
défense, comme irrecevable et inutilement invoqué ;
SUR LES PRATIQUES MISES EN OEUVRE PAR LES
ENTREPRISES :
La réunion du 13 décembre 1995. Considérant que
le 13 décembre 1995, s'est tenue à Bourg-en-Bresse une réunion
organisée à l'initiative le l'UPTRA, où il a été décidé de
procéder entre plusieurs entreprises locales à une étude " du
calendrier de la procédure, du cahier des charges, et
organisation interne"; Considérant qu'un participant, M. C...,
responsable de l'UPTRA a déclaré qu'il reconnaissait "(...)
en tant que président avoir souhaité, compte tenu des
difficultés économiques, qu'une concurrence loyale et
intelligente se pratique"; Considérant que contrairement à ce
qui est affirmé par les sociétés SECAM et TRANS JURA-CARS, dans
leurs mémoires devant la cour, le Conseil de la concurrence n'a
pas estimé que cette réunion fût le seul élément à l'origine de
l'entente ; Considérant en effet, que le Conseil a considéré
cette réunion comme étant le point de départ de l'accord
litigieux, suivie par l'ensemble des autres réunions, qui se
sont révélées être des conséquences permettant la réalisation du
socle fixé par la réunion du 13 décembre 1995 ; Considérant dès
lors, que l'argument tiré d'une inexacte interprétation des
circonstances de la cause par le Conseil de la concurrence doit
être rejetée ; La Réunion du 17 janvier 1996. Considérant qu'une
réunion s'est tenue le 17 janvier 1996, dans les locaux de la
société TRANS-JURA CARS, à laquelle étaient présents, M. F...
(RDTA), M. G... (TRANS-JURA CARS), qui tous deux le
reconnaissent, et selon leur déclaration convergente, M. D...
(BUSTOURS) accompagné de l'un de ses collaborateurs, ainsi que
M. A..., et M. H...; qu'il a été discuté de la procédure à
suivre en vue de répondre à l'appel d'offre de la collectivité
aux fins d'attribution du marché de transport scolaire pour le
secteur du Haut-Bugey. Considérant que selon les déclarations de
M.BARBAULT, l'objet précis de cette réunion, consistait à
rassurer les entreprises de petites tailles, en leur
garantissant le maintien dans les marchés qu'elles possédaient,
en contre partie de quoi, elles devaient renoncer à
soumissionner pour les nouveaux lots. Considérant qu'il résulte
des déclarations concordantes de MM. G... et F..., ainsi que de
l'enquête, que les entreprises BUSTOURS, RDTA, TRANS-JURA CARS,
et VOYAGES A..., ont participé à cette réunion dont l'objet
précis concernait les lots n 145 à 152, et 168 à 195.
Considérant que, à l'issue de la
procédure l'ensemble de ces lots ont été attribués aux
entreprises participant à cette réunion.
La Réunion du 18 janvier 1996. Considérant qu'une
réunion s'est tenue, selon les déclarations de M. F... (RDTA) le
18 janvier 1996 organisée par M. D... (BUSTOURS) , à laquelle
étaient présents les représentants des sociétés CARIANE
BELLEGARDE, BUSTOURS, ainsi que la RDTA, à titre de participants
principaux ; Considérant que l'objet de la présente réunion
concernait les lots n 196 à 214 qui, à l'issue de la procédure,
ont tous été attribués aux sociétés participantes de ladite
réunion ;
La Réunion du 23 janvier 1996. Considérant qu'une
réunion s'est tenue le 23 janvier 1996 à l'initiative de la
société SECAM, destinée, selon les déclarations de M. I...,
directeur adjoint de cette société ayant pour objectif de
déterminer : "(...) Sur quels lots et dans quelles conditions la
société SECAM, pouvait intervenir en groupement avec ses
entreprises.", et plus précisément sur le secteur Val-de-Saône ;
Considérant que si M. F... (RDTA) était personnellement absent
physiquement à cette réunion, il y a eu à plusieurs reprises des
échanges téléphoniques, entre lui et M. E..., dirigeant de la
SECAM ; Considérant dès lors que c'est
en accord avec les responsables de la régie que la réunion a eu
pour objet de répartir entre les participants les lots en
discussion, et que les entreprises présentes ce jour là se sont
vues attribuer 42,5% des lots du secteur ;
La Réunion du 25 janvier 1996. Considérant qu'une
réunion s'est tenue le 25 janvier 1996, concernant le secteur de
Bresse-Revermont, organisée à l'initiative du directeur de la
RDTA qui l'a lui-même reconnu, et à laquelle étaient présents
les entreprises LES COURRIERS DES DOMBES, la SA Y..., SECAM,
CARIANE VAL-DE-SAÈNE, et M.BAS ; Considérant que cette réunion
organisée par la RDTA, l'a été à son siège, mais que selon M.
I..., directeur-adjoint de la SECAM, il s'agissait d'une réunion
destinée à permettre aux participants de savoir "(...) Dans le
cadre du Syndicat FNTV-01, d'avoir des informations sur la
manière de répondre à l'appel d'offre transport scolaire de
l'Ain"; Considérant que les entreprises présentes à cette
réunion ont obtenu 79 % des lots du secteur ;
La réunion du 31 janvier 1996 à Saint-Vulbas,
secteur Bas Bugey-plaine de l'Ain. Considérant que M. C...,
directeur de l'exploitation de la société les CARS Y..., est
l'organisateur de cette réunion dont l'ordre du jour était le
secteur Bas-Bugey-Plaine de l'Ain ; Considérant que M.GUDERZO
était, selon son agenda et ses déclarations, présent lors de
cette réunion, et que par ailleurs, M.BARBAULT de la société
TRANS JURA a déclaré avoir participé à cette réunion et affirme
que les sociétés CARS X..., TOURISME VERNE étaient notamment
présentes ; Considérant que M. F... de la RDTA était présent à
cette réunion, et a confirmé la présence des entreprises GONNET,
BUSTOURS, Y..., GUDERZO, TRANS-JURA CARS, X... et de la TVRA ;
Considérant que finalement 96 % des lots du secteur seront
attribués aux entreprises présentes à cette réunion ; La réunion
du 30 mars 1996. Considérant que cette
réunion ayant pris pour occasion l'assemblée générale de la
FNTR-01 et FNTV-01 qui s'est tenue le 30 mars 1996, il apparaît
avec certitude que l'ensemble des transporteurs concernés y
était présent ou représenté et qu'ont été discutées les
modalités selon lesquelles les entreprises allaient répondre à
l'appel d'offre de la collectivité publique; que notamment selon
les déclarations de M. C..., les entreprises souhaitaient faire
en sorte qu'il n'y ait qu'une seule consultation, et que seules
les candidatures pas trop éloignées soient retenues ;
Considérant que cette réunion apparaît comme celle opérant
définitivement les modalités de l'accord entre les transporteurs
aux fins de réponse à l'appel d'offre du département ;
Considérant que les modalités dans lesquelles se sont produites
les négociations d'attribution du lot 174, et révélées par
l'enquête telle que les agendas concordant des protagonistes,
les correspondances des dirigeants concernés, constituent, des
éléments de preuves supplémentaires établissant le processus par
lequel les entreprises ont organisé entre elles, les pratiques
prohibées ;
Qu'en conséquence, les indices concordants
explicités par l'enquête, les multiples déclarations des
différents dirigeants, les réunions qui ont pu se tenir et leurs
ordres du jour, le constat final de répartition des lots à
l'issue de la procédure, comme des éléments révélés par la
commission d'ouverture des plis dans son rapport, ajoutés aux
circonstances d'attribution du lot 174, forment, tous ensemble,
les éléments indiscutables d'une entente prohibée au sens de
l'article L.420-1 du Code de commerce ; Sur les autres éléments
de l'entente. Considérant l'existence d'un document en date du
27 février 1996, au terme duquel apparaissent les conditions de
l'entente sur plusieurs points; que sur ces documents sont
mentionnés des noms d'entreprises, suivis de numéro, et de
chiffres ; que le Conseil a justement établi qu'il s'agissait
des numéros des lots sur
lesquels chaque société était autorisée à soumissionner en vertu
de l'accord occulte, pour une offre fixée par avance ;
Considérant qu'il résulte de ce document que l'entente a non
seulement porté sur la répartition géographique des lots, mais
encore que cet accord portait aussi sur les prix ; Considérant
que l'entente constituée par des accords horizontaux croisés
entre entreprises du même secteur, est par la technique
utilisée, non seulement une violation de l'article L.420-1 du
code de commerce, mais encore "le modus operandi" très justement
démontré par le Conseil de la concurrence, permettant de
considérer que les entreprises de grande taille, ainsi que les
responsables des syndicats et associations de professionnels
souhaitaient protéger l'accord occulte par la dissimulation et
l'organisation de réponses programmées à l'appel d'offre de la
collectivité publique ; Considérant ainsi qu'il résulte du
rapport de la commission d'appel d'offre, repris par la Conseil
de la concurrence dans sa décision, que 52,7% des lots n'ont
fait l'objet que d'une seule offre, que 36,8 % des lots ont fait
l'objet de deux offres, et que 4 lots seulement ont fait l'objet
de 4 offres, qu'à l'issue de la procédure 3 lots ont changé de
délégataire ; Considérant qu'il ressort de cet état des faits,
et compte tenu de l'ensemble des faits par ailleurs établis, que
pour plus de la moitié des lots, ceux-ci avaient été clairement
répartis entre les parties à l'entente ; Considérant que pour la
répartition des autres lots, les entreprises ont utilisé la
technique classique de détournement de la procédure dans l'état
du droit au moment des faits ; Qu'en effet, que pour plusieurs
lots, on retrouve les mêmes entreprises alternativement
adjudicatrices, ou meilleures mieux disantes après
l'adjudicateur, que cette méthode, fondée sur l'utilisation du
système des offres de couverture, permet au participant de se
garantir mutuellement et alternativement l'attribution des lots
en
faisant croire à la personne publique à une réalité du jeu
concurrentiel ; Que pour 36,8 % des lots, cette méthode a été
employée soit entre les grosses entreprises, soit entre une
grosse entreprise et une petite qui dans les accords se voyait
chacune protégée pour ce qui concernait les marchés qu'elle
possédait auparavant ;
Que dans les cas où plusieurs offres ont été
déposées, la technique illicite des offres de couvertures a été
utilisée ; Que l'utilisation de cette technique est un élément
supplémentaire de la preuve non discutable que l'ensemble des
entreprises concernées, a volontairement violé les dispositions
de l'article L.420-1 du code de commerce, en organisant entre
elles l'ensemble des éléments de réponse aux marchés des
transports scolaires de l'Ain ; Considérant en outre que sur la
question du calcul du coût marginal kilométrique, le conseil
relève que les sociétés ont abordé la question du calcul du coût
marginal kilométrique, notamment à la réunion du 13 décembre
1995 ; Que, comme l'a déjà relevé la cour, la discussion sur ce
sujet entre la TVRA et ses adhérents n'est pas en soi une
violation des dispositions de l'article L.420-1 ; Que concernant
la circulaire dans laquelle la TVRA établissait par écrit des
prix conseillés à ses adhérents, ne constitue pas une violation
des règles de concurrence à elle seule, et que de plus le
Conseil relève que ce document a été envoyé aux adhérents de
l'organisme après le dépôt des offres ; Mais considérant en
revanche, qu'il est établi que cette discussion a eu lieu entre
les protagonistes lors d'une réunion où il a aussi était
question des détournements de procédure des marchés et
délégations du département de l'Ain ; Que par conséquent, la
cour ne peut que déduire des différentes déclarations des
protagonistes et des circonstances de la réunion du 13 décembre
1995, que les modalités de
calcul et l'établissement du coût kilométrique marginal sont des
composantes de l'accord, élément de la négociation entre les
entreprises, et de fait participant à un accord sur le prix ;
Qu'au surplus même si en tant que syndicat
professionnel, l'UPTRA n'avait pas directement organisé la
diffusion par écrit des tarifs à pratiquer, l'élément du calcul
kilométrique marginal était présent dans les discussions entre
les professionnels ;
Considérant que l'UNION PROFESSIONNELLE DES
TRANSPORTS ROUTIERS du département de l'Ain a, pour ce qui la
concerne, directement participé à l'organisation de plusieurs
réunions, et qu'il n'est par ailleurs pas établi que la
FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS ait
elle-même participé à cette entente ;
Que la mise hors de cause de la FNTV par le
Conseil est confirmée ;
Considérant que, s'agissant des entreprises BAS
VOYAGES et TVRA, il n'est pas plus établi devant la cour que
devant le Conseil que celles-ci aient participé à l'accord
illicite et que dès lors la cour confirmera à leur mise hors de
cause ; Considérant dans ces circonstances que l'organisation de
l'accord horizontal mis en place par les entreprises concernées
avait pour but non seulement, d'empêcher le jeu concurrentiel
normal d'avoir lieu, mais encore de détourner les règles de
procédure de passation des marchés publics mises en place pour
la première fois par le département de l'Ain sur le fondement de
la loi dite "Sapin" du 29 janvier 1993 et notamment
l'attribution d'une délégation de service public de transport
scolaire, et que par conséquent la cour confirmera la décision
du Conseil sur ce point ; SUR LES SANCTIONS :
Sur l'exercice comptable à prendre en compte pour
le calcul de la sanction. Considérant, que selon l'article
L.464-2 du code de
commerce, la sanction doit être proportionnée à la gravité des
faits, l'importance du dommage économique, et à la situation des
entreprises concernées, et que la date des faits oblige à une
application des textes dans leur état antérieur à la Loi dite
NRE du 15 mai 2001, notamment en ce qui concerne le quantum de
la sanction. Considérant que sous l'emprise de l'ancien droit,
le quantum de la sanction plafonnée par le législateur à 5 % du
dernier exercice clos, au jour où le conseil de la concurrence
rend sa décision.
Considérant dès lors, qu'il conviendra dans le
cas d'espèce de prendre en compte notamment : - les exercices
comptables résultant de l'exercice fiscal clôturé le 31 décembre
2001, le Conseil ayant rendu sa décision le 25 septembre 2002, -
que les entreprises avaient toutes possibilités de présenter un
compte prévisionnel devant le Conseil, et qu'en tout état de
cause, elles devaient avoir publié les exercices concernés en
juin 2002, - que même les entreprises clôturant, éventuellement,
leur exercice comptable au 31 juin auraient dû présenter au
Conseil ledit exercice clôturé au 31 juin 2002, - que certaines
entreprises ont refusé de produire volontairement leurs comptes,
en dépit de la mise en demeure leur ayant été adressée dans ce
sens par le Conseil, Que concernant les entreprises qui ont fait
l'objet de rachat, de fusion, il convient pour la détermination
de la sanction de faire application des mêmes règles et de
retenir le dernier exercice clos de l'entreprise absorbante; Que
la disparition de l'entreprise absorbée, par rachat ou fusion,
implique nécessairement que la pratique soit imputée à la
société absorbante et que de surcroît, les entreprises
absorbantes étaient elles-même parties prenantes aux accords
litigieux; Que cette
règle a été appliquée à l'entreprise VOYAGES A..., reprise par
LES CARS Y..., ainsi qu'à la Société LES COURRIERS DES DOMBES,
reprise par la Société AUTOCARS PLANCHE. Sur l'organisation d'un
système. Considérant que les entreprises ont ensemble participé
à la mise en place d'un système d'ententes croisées destinées à
organiser entre elles la répartition de l'ensemble des 220 lots
représentant deux marchés distincts; que l'attribution de la
délégation de service public pour la desserte du Collège de
Leyment en 1994, d'une part, et l'attribution de la délégation
du service de transport scolaire pour le département de l'Ain
pour les années 1995 et 1996, d'autre part ; Considérant que
certaines entreprises ont participé à l'entente pour les deux
marchés telles que les entreprises, Cars Y..., Cars X...,
Tourisme GUDERZO, ainsi que la Régie départementalE des
transports de l'Ain (RDTA) ; Considérant que d'autres
entreprises n'ont pris part aux réunions que pour un des deux
marchés seulement, telles que les entreprises, la Société
courrier des Dombes à laquelle est substituée la société
autocars planche, les sociétés Cariane touriscar Ain, Cariane
Val-de-Saône, Gonnet Bustours, Sécam, Trans-jura Car; que
certaines d'entre elles ont entendu sauvegarder les marchés en
leur possession et ont accepté de ne pas soumissionner pour de
nouveaux lots ; Considérant que, quelqu'en soit leur motivation,
dans les deux cas les entreprises ont enfreint les dispositions
de l'article L.420-1 du code de commerce, en organisant au cours
de réunions multiples la répartition entre elles des lots, et en
établissant un accord sur les prix, propre à empêcher les règles
du "jeu normal de la concurrence" de s'appliquer ; Que ces
violations ont empêché toute mise en concurrence réelle pour le
marché considéré, tout en laissant croire à la personne publique
qu'elle avait à faire à un marché parfaitement concurrentiel ;
Que ces comportements sont fautifs en ce qu'ils ont faussé les
règles de
concurrence, notamment en empêchant les entreprises non
participantes aux réunions de pouvoir espérer être
attributaires, mais encore en fixant les prix ou en délimitant
par lot quelles entreprises pourraient être autorisées à
soumissionner ; Considérant que par leur nombre et leur
notoriété locale, les entreprises à l'origine de l'entente ont
d'une part laissé croire à la personne publique que les règles
de mise en concurrence étaient respectées, mais encore ont
obligé les autres entreprises, soit à accepter, soit à renoncer
à pouvoir utilement soumissionner ; Considérant que l'ensemble
de ces faits sont tous constitutifs d'infractions graves et
multiples aux règles des articles L.420-1 du code de commerce ;
Considérant enfin que la présence parmi les organisateurs des
réunions, ayant donné lieu à l'accord, de représentants d'un
syndicat national de professionnels du secteur, ainsi que des
représentants locaux de ce syndicat, a pesé de tout son poids
sur les participants, en donnant aux réunions une trompeuse
coloration de légitimité ; Considérant qu'une réelle pression
morale a été exercée sur plusieurs entrepreneurs en justifiant
les négociations menant à l'entente par le fait de ne pas
exercer "une trop grande concurrence dans un secteur
économiquement fragile"; que pareil argument est inopérant, au
regard des infractions commises en droit de la concurrence ;
L'objet du marché
Considérant que ces mêmes faits sont encore
gravement fautifs, dans la mesure où les marchés concernés
relevaient l'un de l'organisation du service public du transport
scolaire incombant en l'espèce au département, l'autre de
l'organisation du transport public de voyageurs dans le même
département ;
Considérant que de ce fait les accords financiers
et les surcoûts générés par l'entente se sont faits au préjudice
de la collectivité publique du département de l'Ain ;
Considérant que tous les marchés en cause ont pour but une
délégation de service public qui, conformément à la Loi Sapin du
19 janvier 1993, peut faire l'objet d'une attribution avec mise
en concurrence, même pour des marchés dont le seuil est
inférieur à celui fixé par la loi ;
Les conséquences économiques . Considérant que la
personne publique a été privée de réponses véritablement
concurrentielles aux marchés et aux délégations de services
publics qu'elle a sollicités ; Considérant que le département de
l'Ain, en tant que collectivité publique, a manifestement subi
un surcoût des prestations qui a été obligatoirement répercuté
dans leur budget et que l'ensemble des habitants du département
ont pour partie supportés les conséquences de l'accord ;
Considérant qu'en l'absence de cette entente, les entreprises
non-adjudicatrices ou faiblement adjudicatrices auraient pu
espérer obtenir une part de marché plus importante et que cette
espérance de gain, élément non principal, doit aussi être prise
en compte ; Considérant que le dommage résultant de l'infraction
est d'une importance directe et indirecte non-négligeable et
qu'il doit en être tenu compte dans l'évaluation de la sanction
; Considérant que les éléments constituant la justification des
sanctions pécuniaires aux termes des dispositions de l'article
L.464-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la
Loi du 15 mai 2001 dite "Loi NRE", sont réunis ;
Sur l'individualisation des sanctions.
Considérant que la cour relève avec le Conseil
que le fait, tiré de ce que certaines entreprises entendent voir
leur sanction diminuer dans la mesure où leur résultat comptable
serait en baisse et où elles ne seraient plus aujourd'hui les
exploitants des lots
frauduleusement acquis, n'est d'aucune pertinence dans la
détermination de l'assiette de calcul de la sanction au sens de
l'article L. 464-2 du code de commerce; qu'en revanche cet
argument est à prendre en compte dans la détermination de la
sanction prononcé ;
Considérant que pour justifier les sanctions la
cour retient, dans les termes dans lesquels elle s'est
précédemment expliquée, le critère des 5% du dernier exercice
clos, au jour où le Conseil de la concurrence a statué ;
Considérant ainsi que, la Société LES CARS Y...,
réalisant pour son exercice comptable 2001, un chiffre
d'affaires de 44.326.824 euros, la sanction maximale encourue
par cette société se monte à 2.216.341,20 euros, mais qu'en
raison des circonstances de la cause, des difficultés que cette
société aujourd'hui rencontre, le Conseil a établi la sanction à
un montant de 470.000 euros, que la cour entend la maintenir à
470.000 euros compte tenu de la responsabilité de cette société,
de son rôle actif dans l'entente, et de l'étendue des lots qui
lui ont été attribués ;
Considérant que la société TOURISME GUEDERZO a
participé à la fois aux réunions concernant l'attribution des
lots relatifs à la desserte du Collège de Leyment en 1994, mais
aussi à l'entente entre transporteurs pour l'attribution de la
délégation de service public pour l'ensemble des autres circuits
;
Considérant que la dite société, en dépit de
plusieurs mises en demeure d'avoir à communiquer, n'a pas
produit ses bilans ;
Considérant que le Conseil a été contraint de
prendre en compte le bilan arrêté au 31 décembre 2000 pour
établir une sanction maximale de à 78.048.3 euros et retenir une
sanction de 15.610 euros à l'encontre de cette société tenant
compte des éléments généraux et individuels; qu'il résulte une
impossibilité pour la cour de ne pas
confirmer la sanction établie par le Conseil, faute pour la
requérante d'avoir produit son bilan 2001 ;
Considérant que la société CARS X... a participé
à de multiples réunions tant pour la délégation de service
public, que pour l'attribution des lots afférents au transport
scolaire du Collège de Leyment ;
Considérant qu'il convient de prendre en compte
le chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise et constaté
dans son bilan clos au 31 août 2001, soit la somme de 44.942.610
FF, engendrant une assiette de sanction maximale envisageable de
342.372 euros; qu'au regard du rôle joué par la société dans
l'entente prohibée, la sanction de 65.000 euros fixée par le
Conseil n'apparaît pas excessive ;
Considérant que les sociétés TRANS-JURA CARS et
SECAM ont participé, non seulement à certaines réunions, mais
encore ont organisé certaines d'entre elles ;
Considérant que les derniers bilans produits par
ces sociétés au 1er mars 2000 ne permettent pas à la cour de
déterminer, conformément à la loi, une autre assiette de la
sanction encourue par lesdites sociétés et que, dans ces
circonstances, la cour confirmera la décision du Conseil ;
Considérant que la société BUSTOURS a elle même
organisé certaines réunions et participé à au moins une autre
sans en être organisatrice ;
Que la dite société a réalisé un chiffre
d'affaires de 4.931.115 euros, tel que constaté dans son bilan
arrêté au 31 décembre 2001, et que dès lors la sanction maximale
encourue est établie à 246.555,75 euros ;
Que la sanction de 48.000 euros retenue par le
Conseil n'apparaît
pas, compte tenu des circonstances, excessive ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'UNION
PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTS ROUTIERS du département de l'Ain,
c'est à bon droit que le Conseil de la concurrence, a retenu
comme base de calcul de la sanction encourue le montant total
des cotisations perçues par cet organisme au cours de l'année
2001, soit la somme de 75.963,06 euros; que la cour confirmera
la sanction.
Considérant dans ces conditions que, compte tenu
de la gravité des faits reprochés, la cour confirmera toutes les
sanctions faisant l'objet du recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR :
- Déclare irrecevable le recours du Ministre chargé de
l'économie ; - Déclare recevables les recours des sociétés
représentées ; - Rejette comme non fondés les arguments tirés de
l'incompétence du Conseil de la
concurrence ;
- Rejette comme non fondés les arguments tirés de
la violation des droits de la défense;
- Confirme la décision n 02-D-59 rendue par le
Conseil de la concurrence, relative aux
pratiques mises en oeuvre dans le secteur des
transports routiers de voyageurs dans le
département de l'Ain ; - Rejette tous autres
demandes et moyens ; - Condamne les sociétés requérantes aux
dépens, y compris ceux afférents à la décision déférée.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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