REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III ERREUR SUR LA DESIGNATION DE L'ARBITRE
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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Plaza, demeurant 7, rue Magali, 30320 Marguerittes, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Christian Ripert, mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité 23, rue de la Banasterie, 84000 Avignon, 2 / de la société LCR Rapidos, dont le siège social est chemin de Courtine, BP 939, 84091 Avignon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Plaza, de Me Foussard, avocat de la société LCR Rapidos, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1998), que M. Plaza et la société coopérative LCR Rapido's (la société) ont soumis à l'arbitrage un différend consécutif à l'exclusion de M. Plaza de la société ; que M. Malgras, qui exerçait les fonctions de délégué général d'une fédération professionnelle dont la société était adhérente, a été désigné en qualité d'arbitre unique avec mission de statuer comme amiable compositeur ; que M. Plaza a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale en soutenant qu'avant la signature du compromis d'arbitrage, il ignorait que la clause compromissoire des statuts de la société prévoyait la désignation d'un collège arbitral et qu'il existait des liens d'intérêt entre l'arbitre et la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Plaza fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du compromis et de la sentence arbitrale, alors que, selon le moyen, l'article 42 des statuts de la société prévoyait que la clause compromissoire devait régir les contestations entre les associés et la société pour l'interprétation de l'exécution des statuts, ce qui excluait son application à un ancien associé pour l'arrêté des comptes entre les parties ; qu'en déclarant que les parties ont dérogé à cette clause, ce qui postulait qu'elle leur était applicable, l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions de M. Plaza faisant valoir qu'au moment de la signature du compromis, il était devenu un tiers à la société LCR Rapido's et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé par fausse application la clause compromissoire contenue à l'article 42 des statuts de la société et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, violé par refus d'application les articles L. 1484-1 et 1484-2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen, qui ne comporte qu'une seule branche, met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation ; qu'il ne répond donc pas aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Plaza fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation pour erreur du compromis d'arbitrage ayant procédé à la désignation d'un arbitre, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué ne pouvait déduire la connaissance par M. Plaza des liens entre l'arbitre et la société LCR du seul fait que M. Plaza aurait été représenté à une assemblée de la société où l'arbitre était présent et que l'appartenance de la société au groupement dont l'arbitre était délégué général était notoirement connue des adhérents coopérateurs ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a statué par une simple affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt attaqué ne pouvait écarter tout risque d'impartialité de l'arbitre sans répondre aux conclusions de M. Plaza faisant valoir, en premier lieu, que l'arbitre était délégué général d'une association dont le but était de défendre et protéger les intérêts de ses membres, dont faisait partie le LCR Rapido's, adversaire de M. Plaza, et, en second lieu, que l'arbitre avait d'office mis à la charge de M. Plaza 60 % de responsabilité après avoir constaté qu'il ne possédait pas d'élément permettant de rechercher la responsabilité particulière de M. Plaza ; qu'ainsi, ces conclusions, directement pertinentes au regard de l'objet du litige, appelaient une réponse précise ; qu'en omettant de les examiner, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en statuant sans répondre aux conclusions susvisées, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles 1110 du Code civil et 1484-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que l'appartenance de la société à une fédération professionnelle était notoirement connue des adhérents coopérateurs et que, représenté par un autre sociétaire, demeurant à la même adresse que lui, à l'assemblée générale de la société, à laquelle assistait M. Malgras en sa qualité de délégué général de la fédération, M. Plaza ne peut soutenir que son consentement a été vicié lorsqu'il a désigné l'arbitre, la cour d'appel a motivé sa décision ; Et attendu qu'ayant relevé que M. Plaza avait choisi l'arbitre en connaissance de ses fonctions au sein de la fédération et en raison de sa crédibilité dans la profession, l'arrêt a ainsi répondu aux conclusions ; qu'en outre, saisie d'un recours en annulation de la sentence arbitrale, et non d'un appel tendant à sa réformation, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation, relative à la part de responsabilité mise à la charge de M. Plaza, concernant le fond du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Plaza aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Plaza ; le condamne à payer à la société LCR Rapidos la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile) 1998-03-24
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