Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 3 décembre 2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-44321
Publié au bulletin
Président : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant
fonction. .
Rapporteur : M. Chauviré.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9
mai 2000), M. X..., agent de vente entré au service de la société
Lesieur alimentaire le 2 janvier 1974, a été licencié pour
faute grave le 3 septembre 1997 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt
d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave
alors, selon le moyen :
1 / que, si en l'absence de poursuites pénales
le juge prud'homal conserve son entier pouvoir d'apprécier si les
agissements du salarié, en l'espèce une indélicatesse, sont établis
et, en tant que tels, constitutifs d'une faute grave ou d'une
cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne peut par contre
se substituer au juge pénal pour considérer que le salarié
s'est rendu coupable d'un vol, délit pénalement répréhensible
; qu'ainsi l'arrêt attaqué a porté atteinte à la présomption
d'innocence, la cour d'appel ayant excédé ses pouvoirs ;
2 / que l'indélicatesse reprochée a été
commise en dehors des activités professionnelles de M. X...,
simple client du magasin Cora, qu'en principe un salarié ne peut
être licencié pour une cause tirée de sa vie privée sauf si
son comportement crée un trouble caractérisé compte tenu de sa
fonction et de la finalité de celle-ci ; qu'ainsi l'arrêt attaqué
a violé l'article L. 122-6 du Code du travail
et l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la société Lesieur pouvait
parfaitement faire visiter les deux magasins Cora du secteur de M.
X... par deux autres représentants, que ces deux magasins représentaient
moins de 5 % de l'activité et du chiffre d'affaires du secteur
qui lui était confié, de sorte qu'un aménagement était
possible ; qu'en omettant de répondre à ce moyen l'arrêt attaqué
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par
insuffisance de motivation et défaut de réponse aux conclusions
;
4 / que, compte tenu de la très faible valeur
de la chose prétendument dérobée (21,60 F), de l'âge et la
grande ancienneté dans l'entreprise de M. X... (50 ans et 23 ans
d'ancienneté) et du caractère isolé du fait reproché, la
qualification de licenciement pour faute grave était inappropriée
; qu'en privant M. X... de l'indemnité de licenciement à
laquelle il pouvait prétendre, l'arrêt attaqué a violé les
dispositions de l'article L.. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la
cour d'appel, qui a relevé que les agissements de M. X... avaient
nui gravement à la réputation de l'employeur et avaient
contraint celui-ci à procéder à son remplacement en raison du
refus de poursuite des relations avec ce salarié opposé par un
groupe de 56 magasins, a fait ressortir que son comportement en
qualité de client de l'un de ces magasins, bien qu'étranger à
l'exercice de ses activités professionnelles, avait créé un
trouble caractérisé au sein de l'entreprise qui l'employait ;
que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement
justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu
aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant dès
lors qu'elle a relevé que les agissements de M. X... avaient
imposé son remplacement, a retenu dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation que les faits reprochés au salarié
dans la lettre de licenciement étaient établis, peu important
leur qualification pénale éventuelle dès lors que l'action
publique n'avait pas été mise en mouvement ;
Attendu, enfin, que la
cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, dans un
hypermarché relevant de son secteur de prospection, franchi la
ligne de caisses sans régler le prix d'un article qu'il avait
dissimulé après en avoir neutralisé l'alarme et qu'à la suite
de ces agissements le groupe Cora lui avait interdit d'exercer son
activité dans l'un quelconque de ses magasins, a pu décider que
ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail
pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du trois décembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 V N° 361 p. 357
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2000-05-09
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1991-11-20, Bulletin 1991, V, no 512, p. 318 (rejet).
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