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FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET CHOSE JUGEE AU PENAL

 

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 16 septembre 2003 Cassation.

N° de pourvoi : 01-16715
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Paul-Loubière.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles 4-1 du Code de procédure pénale et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

 


 

 

Attendu que le 27 mars 1993, M. X... a été victime d'un accident alors qu'il intervenait manuellement sur le dispositif de ligature d'une presse à carton ; que la manche de son vêtement prise dans la rotation de la machine a entraîné son bras, qui a été écrasé ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la juridiction de sécurité sociale doit respecter l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction pénale et que le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé l'employeur de M. X... interdit de lui imputer une faute à l'origine de l'accident ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4-1 du Code de procédure pénale applicable à l'espèce dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

 

 

Condamne les défenderesses aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 II N° 263 p. 215

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-12-20



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-01-30, Bulletin 2001, I, n° 19, p. 11 (cassation) ; Chambre sociale, 2002-03-28, Bulletin 2002, V, n° 110, p. 118 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Codes cités : Code de procédure pénale art.4-1. Code de la sécurité sociale L452-1.

 

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