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FAUTE INEXCUSABLET ET INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR L'ACTION DE LA VICTIME

 

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 23 janvier 2003 Rejet.

N° de pourvoi : 01-20945
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Rivière et Boutet.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que le 19 août 1991, Messaoud X..., salarié de la société à responsabilité limitée Bureau central de sécurité méditerranéenne (SARL BCSM) a été victime d'un accident mortel du travail ; que, par jugement du 22 mai 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande indemnitaire des consorts X... fondée sur la faute inexcusable de l'employeur;

 

 

qu'issue de la transformation de la SARL BCSM, la société anonyme Bureau central de sécurité méditerranéenne (SA BCSM) a formé tierce opposition au jugement du 27 mai 1997 ; que la cour d'appel (Nîmes, 22 mai 2001) a débouté de ce recours la SA Bureau central de sécurité (BCS France) venant aux droits de la SA BCSM, et l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des indemnités payées aux ayants droits de la victime pour le compte de l'employeur ;

 

 

Attendu que la SA BCS France fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'une demande d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, formée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, n'interrompt la prescription visée à l'article L. 431-2 du même Code qu'à l'égard des personnes que cette demande met en cause devant ce tribunal ; qu'en l'espèce il est constant que la SA BCSM, dont la tierce opposition au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 22 mai 1997 a été déclarée recevable, n'avait pas été mise en cause devant ce tribunal par la demande du 16 février 1995 des ayants droit de Messaoud X... ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande aurait permis d'interrompre la prescription à l'égard de la SA BCSM, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ;

 


 

 

Mais attendu qu'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ;

 

 

Et attendu qu'ayant constaté que par requête du 16 février 1995, les ayants droit de Messaoud X... avaient saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande indemnitaire fondée sur la faute inexcusable de M. Y..., ancien gérant de la SARL BCSM, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette demande en justice, dès lors qu'elle procédait d'un même fait dommageable avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale à l'égard de la société elle-même peu important la transformation de sa forme sociale ;

 

 

que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société BCSF aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BCSF à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 V N° 20 p. 18
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2001-05-22

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-03-07, Bull 2000, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 61 (1), p. 41 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2002-01-24, Bulletin 2002, V, n° 33, p. 31 (rejet).
 

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