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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 11 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 00-22806
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'association Confrérie Notre-Dame de France a demandé à La Poste de distribuer un document d'information concernant la venue à Reims, le 22 septembre 1996, du Pape Jean-Paul II ; que, dans un premier temps, par contrat "Postcontact" du 14 juin 1996 proposé par La Poste, il a été procédé à l'envoi à découvert de ce document ; qu'ultérieurement, l'association a demandé un second envoi à La Poste qui, compte tenu du type de document considéré, au vu de l'article 3-4 du contrat, a exigé que celui-ci soit adressé sous pli fermé ; que l'association a alors demandé à son imprimeur de placer les documents à envoyer sous film opaque et a signé avec La Poste deux contrats le 9 juillet 1996 ; qu'entre-temps, il s'est avéré que l'exigence de La Poste d'adresser les documents sous pli fermé n'était pas fondée dès lors que ceux-ci n'avaient pas un caractère politique mais exclusivement religieux ; que La Poste a assigné l'association en paiement du second envoi, tandis que celle-ci a fait valoir que La Poste avait commis une faute précontractuelle, source de dommages-intérêts, en exigeant à tort l'envoi des imprimés sou pli fermé ;

Attendu que pour condamner l'association à payer les frais d'envoi des documents et la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que dans la phase précontractuelle antérieure à la signature du contrat du 9 juillet 1996, lors des négociations entre les parties, il appartenait à l'association, dès les errements oraux des préposés de La Poste, à compter du 18 juin 1996, d'exiger l'application en sa faveur de l'article 3-4, qu'elle connaissait pour avoir déjà contracté sur cette base le 14 juin 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'attitude de La Poste, qui avait exigé à tort que les documents soient adressés sous film opaque, ne constituait pas une faute précontractuelle de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

 

 

Condamne La Poste aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (25e chambre, section B) 2000-09-22

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