Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 22 mai 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-10367
Publié au bulletin
Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Bizot.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vier et
Barthélemy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8
octobre 2001), que des personnes non identifiées, s'étant
introduites de nuit par effraction dans la propriété de la
société Maisonneuve, ont maintenu ouvert un pistolet de
distribution d'une cuve de gazole, laissant environ 16 000
litres de ce produit s'écouler sur le sol et se répandre dans
une canalisation souterraine puis dans une rivière ; que la
Compagnie générale des eaux (la CGE), devenue la société
Vivendi, ayant procédé à des travaux de remise en état et de
dépollution, a assigné la société Maisonneuve en réparation ;
qu'un jugement l'a déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Maisonneuve fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article
1384, alinéa 1er, du Code civil, à des dommages-intérêts, alors,
selon le moyen :
1 / que l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, en ses dispositions relatives à la responsabilité du fait
des choses dont on a la garde, est inapplicable au propriétaire
d'une chose lorsque le dommage résulte de la commission, par un
tiers, serait-ce au moyen de cette chose, d'une infraction
pénale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt
attaqué que le dommage dont il était demandé réparation en
l'espèce résultait directement de l'introduction de nuit et par
effraction, dans l'enceinte des Etablissements Maisonneuve, d'un
groupe d'individus qui, après avoir cisaillé le grillage de
clôture et brisé le pistolet de distribution équipant une
citerne de gasoil, l'avait maintenu en position de
fonctionnement à l'aide d'un morceau de tissu, afin que le
carburant se déverse dans la Mayenne ; qu'en condamnant
néanmoins la société Maisonneuve à réparer les conséquences
directes de ces infractions volontaires, commises par des tiers,
la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil ;
2 / que l'appropriation, même momentanée et le
détournement de la chose d'autrui, sans le consentement et à
l'insu de son propriétaire, dans le but de provoquer un dommage,
emportent transfert de la garde de cette chose ; qu'il ressort
des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'un groupe d'individus
s'était introduit par effraction, de nuit, dans l'enceinte des
Etablissements Maisonneuve, en cisaillant le grillage de
clôture, avait brisé le pistolet de distribution de carburant
équipant une citerne de gasoil et l'avait maintenu en position
de fonctionnement à l'aide d'un morceau de tissu, assurant ainsi
le débit constant du gasoil et son débordement de la cuve de
stockage afin qu'il se déverse dans la Mayenne, ce dont il
résultait que le propriétaire du carburant ainsi usurpé avait
été dépossédé de sa garde ; qu'en affirmant le contraire, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil
;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non
fondé de violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil,
le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de
Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis
au débat devant la cour d'appel, qui a pu en déduire que la
société Maisonneuve avait conservé la garde du carburant dont
elle était propriétaire, stocké dans l'enceinte de son
entreprise sans mesures particulières de sécurité et de
surveillance ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Maisonneuve fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice de la
société Vivendi, alors, selon le moyen :
1 / que ni le fait de posséder des cuves de
carburant, ni l'existence de pénurie de carburants dans un
département, ne peuvent normalement conduire à prévoir le risque
que des malfaiteurs s'introduisent frauduleusement, par
effraction et de nuit, dans l'enceinte d'une entreprise
implantée sur une commune rurale de quelques centaines
d'habitants, dans le but de déverser dans une rivière le
carburant possédé par cette société ; qu'en se déterminant au
regard de ces circonstances inopérantes, sans relever que des
événements identiques se seraient déjà produits ou que la
société Maisonneuve aurait reçu des menaces particulières, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / que l'appréciation rétrospective des mesures
de sécurité qui pouvaient être prises par le gardien afin de
prévenir les effets dommageables d'une cause étrangère, ne peut
se faire qu'au regard de la prévisibilité de cet événement ; que
la société Maisonneuve rappelait, dans ses écritures d'appel,
que l'accès à son entreprise était protégé par un grillage de
clôture, que le pistolet de distribution du gasoil était équipé
d'un cadenas, que la citerne était placée à l'intérieur d'un bac
de rétention en béton de plus d'un mètre de haut afin de parer à
d'éventuelles fuites, que le volucompteur de distribution était
placé sur une dalle en béton destinée à récupérer de possibles
débordements de carburant et que la plate-forme était protégée
sur son périmètre par des canalisations de récupération ; qu'en
se bornant à évoquer l'absence "de mesures de sécurité et de
surveillance particulières mises en place pour prévenir le
risque", sans relever précisément les mesures que la société
Maisonneuve, ne pouvant raisonnablement prévoir les actes des
malfaiteurs, aurait pu prendre, lors de la réalisation du
dommage, afin d'empêcher néanmoins leurs effets, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale, en violation de l'article
1384, alinéa 1er, du Code civil ;
3 / que la seule irrésistibilité d'une cause
étrangère est de nature à exonérer le gardien de sa
responsabilité, dès lors que la prévision de cet événement ne
permettait pas d'en empêcher les effets ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en
relevant que l'entreprise était clôturée par un haut grillage,
que le distributeur de carburant était équipé d'un cadenas, et
alors même que les installations de la société Maisonneuve
étaient conformes à la réglementation relative à la prévention
de la pollution et que l'administration de surveillance des
sites classés n'avait jamais préconisé, même après les faits, la
moindre modification ou adjonction sur ces installations, sans
indiquer les prétendues mesures qui auraient raisonnablement dû
être prises, au cours des quelques jours durant lesquels la
situation de pénurie visée s'était déclarée, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384,
alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non
fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1384,
alinéa 1er, du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en
discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée
des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel
qui, par une décision motivée, en a déduit à bon droit que la
société Maisonneuve, gardienne du carburant instrument du
dommage, ne pouvait se prévaloir de la force majeure
exonératoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisonneuve aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Vivendi universal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 II N° 155 p. 131
Revue de droit immobilier, n° 4, juillet-août 2003, p. 327-329,
observations Yves JEGOUZO et François Guy TREBULLE.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2001-10-08
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