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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

GRAVITE DU COMPORTEMENT DU COCONTRACTANT ET RESILIATION UNILATERALE

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RESILIATION DES CONTRATS

Répertoire du notariat Defrénois, 2004-03-15, n° 5, Jurisprudence, article 37894, p. 378-381, note Rémy LIBCHABER

Jacques Mestre et Bertrand Fages, note sous 1re Civ., 28 octobre 2003, Bulletin, I, n° 211, p. 166, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2004, n° 1, p. 89-90.

Le contrôle a posteriori de la résiliation unilatérale (Cour de cassation, première Chambre civile, 28 octobre 2003, Société Barep contre Société Financière X... (SFL)),  Stoffel-Munck, Philippe,  Droit et Patrimoine, n° 126,  01/05/2004, pp. 70-77

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 28 octobre 2003 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 01-03662
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur droit :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ;

 

Attendu que, par contrat du 23 mai 1997, la société Barep a confié, pour dix huit mois, à la société Financière X... (SFL) une mission d'assistance et de conseil, avec la participation personnelle de M. X..., son PDG ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, la société Barep a déclaré prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat, du fait de la société SFL, avec effet au 1er juillet 1998 ; que la société SFL et M. X... ayant assigné la société Barep pour rupture abusive de la convention, l'arrêt partiellement infirmatif attaqué les a déboutés de leurs demandes à l'exception d'un droit à commission de 3 % sur une commande pour 89 155,18 francs ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société SFL en paiement et en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la rupture à l'initiative de la société Barep était justifiée par la non exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel ayant débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts contre la société Barep au motif que la rupture du contrat était imputable à la société SFL, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande que la société Barep avait dirigée contre la société SFL atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant cette demande de M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Barep à payer à la société SFL la somme de 89 155,18 francs, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

 


 

 

Condamne la société Barep aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barep et la condamne à payer à la société SFL la somme de 1 800 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 I N° 211 p. 166

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2000-11-15

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-02-20, Bulletin 2001, I, n° 40, p. 25 (cassation).

Codes cités : Code civil 1134, 1184.
 

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