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V° FORCE MAJEURE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 24 janvier 1995 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 92-18227
Publié au bulletin
Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Defrénois et
Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18
novembre 1982, la société Héliogravure Jean Didier a conclu
avec l'établissement public Electricité de France (EDF) un
contrat de fourniture d'énergie électrique haute tension ; que,
se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de
janvier 1987 et de l'année 1988, elle a assigné EDF aux fins
d'obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation
du préjudice causé par ces interruptions ; qu'EDF a opposé que
celles-ci étaient la conséquence d'une grève menée par une
partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure
; qu'elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme
de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du
mois de janvier 1987 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992)
a écarté la demande d'indemnisation formée au titre des
interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la
situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de
contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu'ayant, pour
les coupures survenues en 1988, considéré qu'EDF ne rapportait
pas la preuve qu'il s'agissait d'interruptions entrant dans la définition
de l'article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas
de force majeure, il a procédé au calcul de l'indemnisation
conformément à la clause de l'alinéa 3 du même article,
limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la
somme destinée à réparer le dommage causé à l'usager, écartant
en cela les prétentions de la société Héliogravure Jean Didier
selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite
en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier
1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu'enfin, procédant
à la compensation entre l'indemnité ainsi calculée et la somme
de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure
Jean Didier, il a condamné cette dernière au paiement de la
somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin
1990 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Héliogravure Jean Didier
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon
le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré
de ce que la grève des employés EDF constituait un événement
extérieur car " lorsqu'ils cessent collectivement d'exécuter
leurs prestations en application du droit de grève qui leur est
reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus
placés sous l'autorité de l'employeur qui ne dispose d'aucun
moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches
nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers ", la
cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, d'autre part, que le fait des préposés qui se
mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur
à l'entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force
majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, dès
lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article
1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'une grève générale
et de grande ampleur dans le service public et nationalisé est
loin de constituer en principe un événement imprévisible ; que,
dès lors, en écartant la force majeure à raison des seules
caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser
concrètement l'imprévisibilité, les juges du fond ont privé
leur décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que dans ses conclusions signifiées
le 5 février 1992, EDF avait fait valoir que la grève avait été
lancée par les grandes centrales syndicales pour protester contre
la politique salariale dans le secteur public et nationalisé et
qu'elle-même ne pouvait ni interdire à son personnel de faire grève,
ni décider d'une mesure de réquisition, ni disposer d'un
personnel intérimaire suffisamment qualifié ; que, sans relever
un moyen d'office, la cour d'appel, qui a recherché dans les
circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient
l'existence de la force majeure, a retenu que c'était
effectivement en raison d'un mouvement de grève d'une grande
ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et nationalisé et
par là même extérieur à l'entreprise, qu'EDF n'avait pu prévoir
et qu'elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les
revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du
gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni
surmonter d'un point de vue technique, que ce service public
n'avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le
courant électrique ainsi qu'il y était contractuellement tenu
envers la société Héliogravure Jean Didier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Héliogravure Jean Didier
fait aussi grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il l'a
fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le
fait que ladite société disposait d'un personnel d'encadrement
compétent dans le domaine juridique, ce que n'avait nullement
soutenu EDF, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code
de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'est un consommateur
celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d'activité et
de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF
sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison
du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants,
quand ils contractent, dans la même situation qu'un simple
particulier ; qu'en estimant que la société Héliogravure Jean
Didier, entreprise d'imprimerie, était un utilisateur
professionnel de l'énergie électrique qui ne pouvait bénéficier
des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour
d'appel a violé l'article 35 de cette loi, ainsi que l'article 2
du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 35
de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L.
132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l'article 2 du décret
du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de
biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité
professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces
motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1995 I N° 54 p. 38
Dalloz, 1995-06-15, n° 23, p. 327, note G. Paisant
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1992-05-14
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
commerciale, 1983-03-08, Bulletin 1983, IV, n° 99, p. 84 (rejet),
et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1,
1986-04-15, Bulletin 1986, I, n° 90, p. 91 (cassation).
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