INACTION DU BENEFICIAIRE DE LA CAUTION
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| Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 02-11477 Inédit Président : M. TRICOT
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Carrosserie Saint-Michel que sur le pourvoi incident relevé par la BIE ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 20 mai 1983, la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne d'opérations immobilières "BIE" (la BIE), a consenti à la société Carrosserie Saint-Michel un prêt de 500 000 francs remboursable en soixante mois, du 1er juillet 1983 au 1er mai 1988 avec, pour garantie, des inscriptions hypothécaires et la caution solidaire de Mmes Monique X..., Françoise X..., de M. Jean-Pierre Y... et de son épouse, Eliane Z... (les consorts A...) ; que la société Carrosserie Saint-Michel, qui avait été déclarée en règlement judiciaire le 14 septembre 1984, ayant cessé de rembourser le prêt en 1988 et n'ayant pas effectué les paiements promis après l'homologation de son concordat obtenue le 11 mars 1991, la BIE s'est prévalue, conformément aux stipulations contractuelles, de la déchéance du terme et a demandé, à la société Carrosserie Saint-Michel et aux cautions, paiement d'une somme de 1 960 823,83 francs, à laquelle elle évaluait sa créance ; que celles-ci ont alors demandé judiciairement de constater la nullité du prêt, subsidiairement de réduire le montant des sommes réclamées et de les compenser avec des dommages-intérêts, la banque s'étant, d'après eux, fautivement abstenue de leur réclamer paiement pendant quatorze ans ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que les moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la BIE à payer à la société Carrosserie Saint-Michel et aux cautions une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts devant se compenser avec leur propre dette, l'arrêt retient que, sans raison valable, l'établissement de crédit s'est volontairement abstenu d'agir pendant quatorze ans, ce qui avait eu pour effet d'augmenter considérablement la dette qui de l'ordre de 550 000 francs en 1984, atteignait 1 960 000 francs en 1995, lors de la première réclamation et ajoute que cette négligence fautive avait causé préjudice aux débiteurs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en admettant que la BIE avait agi par négligence et donc sans intention de nuire, et sans rechercher si l'inaction de la banque avait été inspirée par la mauvaise foi ou traduisait une légèreté blâmable en l'état du règlement judiciaire ayant affecté la société Carrosserie Saint-Michel et des promesses de règlement que celle-ci lui avait faites pour le cas où elle obtiendrait l'homologation de son concordat, laquelle n'était intervenue que le 11 mars 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Compagnie européenne d'opérations immobilières, venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, à payer à la société Carrosserie Saint-Michel et à ses cautions, une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Carrosserie Saint-Michel, les consorts X... et les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A) 2001-10-23
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