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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 18 novembre
2003 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-44280
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... engagée par la société
Chambedis en qualité d'employée libre-service dans le cadre d'un
contrat initiative emploi à durée déterminée de 24 mois à
compter du 26 septembre 1995, a été déclarée, par avis du
médecin du travail du 24 septembre 1996 confirmé le 4 octobre
suivant, inapte à son emploi, seul un emploi administratif de
bureau étant compatible avec son état de santé ; que le 10
octobre 1996, la société a notifié à la salariée la rupture de
son contrat de travail, en raison de son inaptitude et de
l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la
juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à
la salariée des dommages-intérêts correspondant au montant des
sommes restant dues jusqu'à l'expiration du contrat à durée
déterminée, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'absence
d'une législation particulière concernant le cas d'une rupture
d'un contrat à durée déterminée pour cause d'inaptitude médicale
et d'impossibilité de reclassement d'un salarié, l'article L.
122-3-8 du Code du travail était applicable, qu'il n'était pas
contesté que l'employeur ne se trouvait pas dans un cas de
rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, que
dès lors la méconnaissance par l'employeur des dispositions
prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-8 du Code du
travail ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts
d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait
perçues jusqu'au terme du contrat ;
Attendu cependant que lorsqu'un salarié n'est pas
en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de
travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un
salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou
contractuelle particulière ; que si l'inaptitude physique du
salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la
rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une telle
inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé
n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir
jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de
dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci ; qu'il en
résulte que si c'est à tort que l'employeur a rompu le contrat
de travail à durée déterminée le liant à sa salariée, celle-ci
n'ayant pas droit à une rémunération dès lors qu'elle ne pouvait
exercer effectivement ses fonctions ne peut prétendre qu'à
l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit novembre deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 V N° 285 p. 288
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2001-05-15
Titrages et résumés 1°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur -
Obligations - Paiement de la rémunération - Limites -
Impossibilité pour le salarié de fournir sa prestation de
travail - Condition.
1°
Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir
la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur
ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition
légale, conventionnelle ou contractuelle particulière.
1°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du
salarié - Exécution de la tâche pour laquelle il a été embauché
- Manquement - Effets - Paiement du salaire - Dispense de
l'employeur - Condition
1°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire -
Paiement - Cessation - Causes - Impossibilité pour le salarié de
fournir sa prestation de travail
2°
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture -
Rupture anticipée - Rupture illégale - Sanction -
Dommages-intérêts - Indemnisation minimum - Montant des
rémunérations - Exclusion - Cas.
2°
Si l'inaptitude physique d'un salarié ne
constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture
anticipée du contrat de travail à durée déterminée, une telle
inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé
n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir
jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de
dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci. Il en résulte
que le salarié, dont le contrat de travail à durée déterminée a
été rompu à tort par l'employeur, ne peut prétendre qu'à
l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi.
2°
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture -
Rupture anticipée - Rupture illégale - Domaine d'application -
Impossibilité de reclassement du salarié en inaptitude physique
2°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du
salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au
travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du
salarié - Impossibilité - Rupture du contrat de travail à durée
déterminée - Portée
2°
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture -
Rupture anticipée - Cas - Force majeure - Exclusion - Inaptitude
au travail
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (2°). Chambre
sociale, 1999-03-23, Bulletin 1999, V, n° 136 (2), p. 98 (rejet)
; Chambre sociale, 1999-07-12, Bulletin 1999, V, n° 344, p. 251
(cassation partielle).
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