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INAPTITUDE PHYSIQUE ET CONTRAT A DUREE DETERMINEE

 

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Rupture d'un contrat à durée déterminée et inaptitude physique du salarié ( Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003 ), Mouly, Jean, JCP G Semaine Juridique (édition générale), n° 13,  24/03/2004, pp. 575-578

01-44.280
Arrêt n° 2422 du18 novembre 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Société Chambedis
Défendeur(s) à la cassation : Mme Carole X...


Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;

 

Attendu que Mme X... engagée par la société Chambedis en qualité d’employée libre-service dans le cadre d’un contrat initiative emploi à durée déterminée de 24 mois à compter du 26 septembre 1995, a été déclarée, par avis du médecin du travail du 24 septembre 1996 confirmé le 4 octobre suivant, inapte à son emploi, seul un emploi administratif de bureau étant compatible avec son état de santé ; que le 10 octobre 1996, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail, en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de son reclassement ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour condamner l’employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes restant dues jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée, la cour d’appel a retenu qu’en raison de l’absence d’une législation particulière concernant le cas d’une rupture d’un contrat à durée déterminée pour cause d’inaptitude médicale et d’impossibilité de reclassement d’un salarié, l’article L. 122-3-8 du Code du travail était applicable, qu’il n’était pas contesté que l’employeur ne se trouvait pas dans un cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, que dès lors la méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa 1er de l’article L. 122-3-8 du Code du travail ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ;

Attendu cependant que lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si l’inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une telle inaptitude et l’impossibilité du reclassement de l’intéressé n’ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat ni à l’attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci ; qu’il en résulte que si c’est à tort que l’employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée le liant à sa salariée, celle-ci n’ayant pas droit à une rémunération dès lors qu’elle ne pouvait exercer effectivement ses fonctions ne peut prétendre qu’à l’attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; 


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Bourgeot, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin

 

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