Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 17 juin 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-41522
Publié au bulletin
Président : M. Sargos
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que, dans le cadre d'une restructuration
du groupe Alitalia, un accord a été conclu le 19 juin 1996 entre
la société Alitalia Spa et des syndicats italiens, qui prévoyait
notamment des réductions d'effectif en Italie et une
participation des salariés au capital de l'entreprise ; que le 15
janvier 1998 une assemblée générale extraordinaire des associés
de la société italienne Alitalia a décidé une augmentation du
capital social et l'attribution d'un droit d'option sur les
actions nouvellement émises à cet effet aux salariés du groupe,
en conformité avec les accords syndicaux conclus à ce sujet ;
que le 3 juin 1998, un nouvel accord-cadre entre la société
Alitalia et des syndicats italiens a prévu que les actions
nouvellement émises seraient attribuées aux salariés ayant un
contrat italien à durée indéterminée, y compris le personnel
transféré à l'étranger ; que 122 salariés de la société
Alitalia employés en France, ayant été exclus de ce droit
d'option ont saisi le juge prud'homal pour obtenir l'exécution
forcée, à leur profit, de l'accord du 3 juin 1998, par
l'attribution d'actions nouvelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Mayen fait grief à l'arrêt
attaqué (Paris, 16 janvier 2001) de l'avoir débouté de sa
demande tendant à bénéficier de l'accord du 3 juin 1998, alors,
selon le moyen :
1 / que la règle impérative "à travail
égal salaire égal" constitue une loi de police qui
s'applique à tous les salariés d'une entreprise travaillant en
France, quelle que soit la loi applicable à leur contrat de
travail ; que la soumission d'un contrat de travail s'exécutant
en France à une loi étrangère ne saurait, sauf justification
particulière qu'il appartient à l'employeur de prouver,
constituer un critère objectif justifiant l'octroi de salaires
différents pour un travail égal ; qu'en affirmant dès lors que
la soumission à la loi italienne de certains contrats liant
certains salariés à la société Alitalia travaillant en France
pouvait justifier, en raison de contraintes d'ordre technique,
juridique et fiscal indéfinies et imprécises, l'octroi à ces
salariés d'avantages particuliers, à savoir la distribution
d'actions de la société, la cour d'appel a violé les articles
L. 133-5, 4 et L. 136-2, 8 du Code du travail, ensemble l'article
3 du Code civil et l'article 7 de la convention de Rome du 19 juin
1980 ;
2 / que le comité d'entreprise ou d'établissement
d'une succursale française d'une entreprise étrangère doit être
informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les
modes de rémunérations et notamment sur les accords relatifs à
la rémunération de certains salariés travaillant en France
quand bien même ils seraient négociés au siège, situé à l'étranger,
de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a
violé l'article L. 432-3 du Code du travail, ensemble l'article 3
du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'une inégalité de
traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle
repose sur des raisons objectives, étrangères à toute
discrimination prohibée ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des
motifs critiqués dans la première branche du moyen et qui sont
surabondants, la cour d'appel a constaté que l'attribution d'un
droit d'option sur les actions nouvellement créées aux seuls
salariés dont les contrats relevaient du droit italien
constituait la contrepartie des sacrifices que ces derniers
avaient acceptés dans le plan de restructuration de 1996 et qu'il
n'était pas établi que ce plan ait concerné les salariés en
poste en France, aucune restructuration accompagnée de
licenciements n'ayant été prévue en France ; qu'elle a ainsi
fait ressortir dans son arrêt que l'avantage conféré aux salariés
dont les contrats relevaient de la loi italienne reposait sur une
raison objective, étrangère à toute discrimination en raison de
la nationalité ;
Attendu, enfin, que l'absence d'information et
de consultation du comité d'entreprise français sur les
avantages en matière de rémunération, dont auraient pu bénéficier
des salariés relevant de la loi italienne et travaillant en
France ne pouvait avoir pour conséquence d'entraîner la nullité
de l'accord conclu le 3 juin 1998, et de permettre aux autres
salariés dont les contrats étaient soumis à la loi française
de bénéficier du même avantage ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa
première branche et inopérant en sa seconde branche, ne peut être
accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. Mayen fait encore grief à l'arrêt
attaqué de l'avoir débouté de sa demande, tendant à bénéficier
de l'accord du 3 juin 1998 alors, selon le moyen :
1 / qu'est contraire à la libre circulation des
travailleurs à l'intérieur de la Communauté toute
discrimination fondée notamment sur la nationalité, en ce qui
concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de
travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le personnel d'Alitalia
de nationalité française, y compris l'exposant, a été privé
en vertu de l'accord d'entreprise litigieux de la répartition des
actions de la compagnie qui fut réservée exclusivement aux
salariés bénéficiant d'un "contrat italien" ; que
sont inopérants les motifs par lesquels l'arrêt attribue à la
compagnie des "raisons d'ordre technique, juridique et
fiscal" d'ailleurs indéfinies ; d'où il suit que l'arrêt
est entaché d'une violation de l'article 39 (ancien 48) du Traité
instituant la Communauté européenne ;
2 / que sont incompatibles avec le marché
unique et interdites les pratiques concertées susceptibles
d'affecter le commerce entre Etats membres tendant notamment à répartir
les marchés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué
que Alitalia a passé un accord avec les seuls syndicats
"italiens", en vertu duquel tous les salariés de la même
entreprise autres que ceux bénéficiant d'un "contrat
italien" seraient exclus de l'opération de restructuration
par laquelle la société Alitalia leur attribuait une partie du
capital social en rétribution des services rendus ; qu'ayant été
ainsi limitée au seul territoire italien à l'exception de la
France, voire des autres Etats membres, cette opération caractérise
une répartition des marchés à l'intérieur du marché unique ;
qu'en outre, en défavorisant ses salariés non titulaires d'un
"contrat italien", Alitalia s'octroie des avantages
illicites à l'extérieur du territoire italien ; que l'Etat
italien est d'ailleurs le principal actionnaire de Alitalia ; d'où
il suit qu'en s'abstenant de vérifier même d'office la légalité
d'une telle pratique discriminatoire et restrictive du marché, la
cour d'appel a entaché son arrêt d'un refus d'application des
articles 81 et 92 du Traité instituant la Communauté européenne
;
3 / que la jouissance des droits reconnus par la
Convention européenne des droits de l'homme doit être assurée
sans aucune discrimination fondée, notamment, sur l'origine ou
l'appartenance nationale ; que l'article 1er du Protocole
additionnel garantit, pour toute personne physique, le droit au
respect de ses "biens" ; que les actions d'une société
ou le droit de souscription des actions constitue un
"bien" au sens de l'article 1er susvisé ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel a considéré valable l'accord conclu entre la
société Alitalia et les syndicats italiens, en date du 3 juin
1998, en vertu duquel seuls les salariés ayant conclu un contrat
de travail soumis au droit italien bénéficiaient d'un droit de
souscription des actions à leur valeur nominale, à l'exclusion
des autres salariés d'Alitalia travaillant sur le territoire d'un
autre Etat membre ; qu'en consacrant une telle discrimination, la
cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne
des droits de l'homme et l'article 1er du protocole additionnel de
cette convention ;
4 / qu'une différence de traitement dans
l'exercice d'un droit garanti par la Convention n'est justifiée
qu'à la condition de poursuivre un but légitime et qu'il existe
un rapport raisonnable de proportionnalité entre la
discrimination et le but visé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel
s'est bornée à énoncer que la différence de traitement entre
les salariés de la société Alitalia soumis à un contrat de
travail relevant du droit italien et les autres salariés dont les
contrats de travail relevaient d'un autre droit, était justifiée
par des contraintes d'ordre technique, juridique et fiscal ; qu'en
statuant par ces seuls motifs, sans expliciter ces contraintes et
sans rechercher si un rapport raisonnable existait entre la
discrimination opérée par la société Alitalia et les
contraintes susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 14 de la Convention européenne
des droits de l'homme ;
Mais attendu
d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'attribution
aux seuls salariés dont les contrats relevaient de la loi
italienne d'un droit d'option sur les actions nouvellement émises,
constituait la contrepartie des sacrifices acceptés par ces
derniers à l'occasion de la restructuration de l'entreprise en
Italie, a ainsi fait ressortir dans son arrêt que la différence
de traitement avec les autres salariés, dont elle a également
constaté qu'ils n'avaient pas été soumis aux mêmes mesures de
restructuration, reposait sur une justification objective et
raisonnable indépendante de la nationalité des travailleurs
concernés et proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi
par l'accord du 3 juin 1998 ; qu'abstraction faite des motifs
critiqués dans les première et quatrième branches des moyens réunis
et qui sont surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision
;
Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt,
ni de la procédure, que le salarié ait prétendu que l'accord du
3 juin 1998 contrevenait aux articles 81 et 92 du Traité
instituant la Communauté Européenne ; que le moyen est nouveau
et mélangé de fait et de droit ;
D'où il résulte que les moyens, irrecevables
en leur deuxième branche, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alitalia aux dépens ; Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Alitalia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-sept juin deux mille trois.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18ème chambre D,
2001-01-16
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