V° SECRET BANCAIRE
00-12-903
Arrêt n° 1812 du 10 décembre 2003
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s)
à la cassation : société civile immobilière (SCI) Ryan
Défendeur(s) à la cassation : Banque populaire industrielle et
commerciale région Sud (BICS)
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches, après avertissement délivré aux
parties :
Attendu, selon
l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1999), que
la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris
- BICS- (la banque) a consenti à la SCI Ryan un prêt immobilier d’un
certain montant, remboursable en sept ans par mensualités prélevées sur
le compte de la société à son agence de Corbeil-Essonnes ; que,
courant septembre 1993, ce compte bancaire a fait l’objet d’une mesure
de blocage, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ;
que les mensualités du prêt n’ayant pas été réglées pendant quatre
mois, la banque a prononcé la déchéance du terme ; que la SCI Ryan
l’a assignée aux fins d’obtenir le sursis à toutes mesures d’exécution,
la non-résiliation du contrat du prêt et la reprise du versement des
mensualités, en lui reprochant, notamment, de ne pas l’avoir informée
du blocage intervenu ;
Attendu que la
SCI Ryan fait grief à l’arrêt du rejet de ses prétentions tendant à
voir dire que la BICS s’était abusivement prévalue de la déchéance
du terme d’un prêt et qu’elle pourrait reprendre le paiement des échéances
selon les termes du contrat, alors, selon le moyen :
1°/
qu’en
relevant qu’elle était mal venue de reprocher à la BICS de ne pas
l’avoir informée du blocage de son compte en banque car une information
était ouverte à l’encontre de son gérant qui était donc parfaitement
informé de la situation, lorsque la seule mise en examen du gérant
n’est pas de nature à démontrer la connaissance par la société de la
mesure de blocage de son compte bancaire demandée par le juge
d’instruction sur commission rogatoire, la cour d’appel a statué par
des motifs inopérants et insuffisants pour exonérer la banque de toute
responsabilité ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
2°/
qu’en
application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le banquier est
tenu d’une obligation de conseil et d’information ; que la cour
d’appel qui, pour retenir que la BICS s’était acquittée de son
obligation, se borne à énoncer que l’information pénale était
ouverte à l’encontre de M. X..., gérant de la SCI Ryan et donc
parfaitement informé de la situation, sans rechercher et expliquer en
quoi (si) le blocage du compte en banque demandé par le juge
d’instruction sur commission rogatoire était connu du gérant, a privé
sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/
qu’en
application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le banquier est
tenu d’une obligation de conseil et d’information ; qu’elle
faisait valoir que la BICS ne s’était pas acquittée de son obligation
ne l’ayant pas informée du blocage de son compte et des conséquences
en découlant, s’étant bornée à affirmer être dans l’impossibilité
de lui donner des explications avant de réinscrire au crédit de son
compte la somme le 22 avril 1994 ; qu’en écartant la
responsabilité de la banque au motif que "qu’en toute hypothèse,
les courriers adressés par la BICS à la SCI Ryan, notamment un courrier
expédié le 11 juillet 1994, revenait avec la mention retour à
l’envoyeur, n’habite pas à l’adresse indiquée", sans
rechercher et expliquer en quoi la banque avait satisfait à son devoir
d’information au moment du blocage du compte concomitant aux incidents
de paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que
le banquier n’a pas à révéler
à son client une information parvenue à sa connaissance dans l'exercice
de sa profession à laquelle la loi a conféré un caractère confidentiel ;
qu'il en est ainsi des informations couvertes par le secret de
l’instruction ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux
critiqués, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen n’est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Président :
M. Tricot
Rapporteur : Mme Favre, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Blanc