Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 10 septembre
2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 02-87094
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Samuel
Avocat général : M. Chemithe
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Boullez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix
septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle
VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle BOULLEZ,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Marie Catherine, épouse X...,
- Z... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre
correctionnelle, en date du 26 septembre 2002, qui a condamné le
premier, pour ingérence, et la deuxième, pour recel, à 1 an
d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le
troisième, pour complicité d'ingérence, à 3 000 euros d'amende
et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et en
défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour
Jean- Pierre X... et Marie-Catherine Y..., épouse X..., pris de
la violation des articles 175 et 460 de l'ancien Code pénal, 591
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale ;
"en ce que la chambre des appels correctionnels
de la cour d'appel d'Agen a déclaré Jean-Pierre X... coupable
d'ingérence de fonctionnaire dans un acte ou une entreprise dont
il a l'administration ou la surveillance et Marie-Catherine X...
coupable de recel d'ingérence et a en conséquence prononcé à
leur encontre des peines sur l'action publique et des
condamnations sur l'action civile ;
"aux motifs que le délit d'ingérence s'étend à
toute personne qui, sans occuper un emploi dans les cadres de
l'Administration ni être investie d'une parcelle de puissance
publique, est chargée d'une mission officielle lui donnant le
droit de délibérer, d'administrer, de surveiller ou de liquider
une affaire au nom de la puissance publique ; que les chambres
des métiers sont des établissements publics qui participent,
notamment, au service public de l'éducation (apprentissage
formation) et à celui de l'économie (développement de
l'artisanat) ; qu'elles perçoivent, par délégation de la
puissance publique, des cotisations des artisans, une partie de
la taxe professionnelle, voire des subventions qui alimentent
leur budget, lequel est contrôlé, a posteriori, par le Préfet du
département ; que le secrétaire général de la chambre, qui était
en l'espèce Jean-Pierre X..., est le directeur des services ;
qu'il anime, coordonne et contrôle toutes les activités de
l'organisme ;
qu'il est également responsable du fonctionnement
de l'ensemble des services et fait exécuter par ceux-ci les
décisions des instances élues de la chambre ; que, comme l'ont
constaté à bon droit les premiers juges, Jean-Pierre X..., qui
participait avec voix consultative aux prises de décisions des
organes délibérants élus de la chambre, établissement public, et
jouait un rôle d'animateur au sein de celle-ci, avait bien la
qualité d'agent du gouvernement au sens de l'article 175 de
l'ancien Code pénal et de la jurisprudence y afférente, ayant
notamment la mission de gérer et surveiller certains actes et
certaines affaires au nom de la puissance publique ; que, comme
l'ont également constaté à bon droit les premiers juges, le rôle
de direction de gestion au sein du CATMA et du GEAE, personnes
morales de droit privé auxquelles la chambre des métiers du Gers
avait concédé des missions en matière de formation et de
développement économique, lui conférait également la qualité
d'agent du gouvernement au sens de l'article 175 de l'ancien
Code pénal ; que, la surveillance au sens de l'article 175 du
Code pénal, s'entend de tout contrôle direct ou indirect, peu
important que l'agent ait eu sur l'entreprise ou l'acte
considéré un pouvoir personnel de décision ou seulement un
pouvoir partagé avec d'autres, ou même un simple pouvoir de
préparation des décisions prises par d'autres ;
qu'il est établi qu'en qualité de secrétaire
général de la chambre des métiers, Jean-Pierre X... était tenu
d'exercer une surveillance sur l'association CATMA à laquelle
avaient été concédées certaines attributions en matière de
formation professionnelle et du GEAE en matière de développement
économique ; qu'en ses qualité de secrétaire général de la
chambre des métiers, de directeur de l'association CATMA et de
secrétaire de l'association GEAE, Jean-Pierre X... disposait
d'un pouvoir de préparation lors de l'attribution des missions
d'études confiées au cabinet Y... ; qu'il résulte d'ailleurs des
déclarations mêmes des époux X... que Jean-Pierre X..., qui
avait activement participé à la création du CATMA et en assurait
la direction salariée a, notamment, lui même fixé le montant des
honoraires versés par cet organisme à plusieurs reprises, au
cabinet de Marie-Catherine X... pour certaines prestations de
services fournies par celle-ci ; qu'il apparaît ainsi que
Jean-Pierre X... a bien exercé une surveillance sur les missions
rémunérées confiées au cabinet Y... tant par la chambre des
métiers que par le CATMA ou le GEAE ; que la prise d'intérêt
peut se réaliser soit ouvertement, soit par interposition de
personnes, ceci sans qu'il soit nécessaire qu'un bénéfice
personnel ait été obtenu ou non ; qu'en exerçant les fonctions
salariées de directeur du CATMA, Jean-Pierre X... a, en sa
qualité de secrétaire général de la chambre des métiers, pris un
intérêt illégal dans cette association dont il exerçait la
surveillance, ceci au demeurant pour obtenir un supplément à son
salaire de secrétaire général de la chambre en infraction à son
statut (article 3 bis) ; que de même, en faisant attribuer des
missions à l'entreprise exploitée par son épouse, Jean-Pierre
X..., en ses qualités de secrétaire général de la chambre, de
directeur du CATMA et de secrétaire du GEAE, a, par
interposition de personnes, pris un intérêt illégal dans une
entreprise dont il exerçait la surveillance et dont il n'est pas
indifférent de relever qu'elle avait son siège au domicile
commun des époux ; que Jean-Pierre X... a admis qu'il désirait,
en prenant la direction du CATMA, obtenir un complément de
salaire que la chambre des métiers ne pouvait lui verser en tant
que secrétaire général ; qu'il a également reconnu avoir
participé activement aux prises de décision concernant
l'attribution de missions à Marie-Catherine X... par la chambre,
le CATMA et le GEAE ; que l'élément intentionnel nécessaire à la
réalisation du délit est donc constitué ; qu'en ce qui concerne
l'intention délictuelle de Marie-Catherine X..., la mauvaise foi
qui caractérise celle-ci ne peut être sérieusement contestée par
cette dernière car elle a constitué son cabinet dans le seul but
de recevoir des fonds provenant d'organismes administrés
directement ou indirectement par son époux dont le rôle a été
ci-dessus défini ;
que de plus elle n'avait pas d'autre client que la chambre des
métiers et ses satellites et travaillait étroitement avec
Jean-Pierre X..., ayant de surcroît établi le siège de son
entreprise individuelle au domicile conjugal ;
"alors que le fait d'ingérence s'étend à toute
personne qui est chargée d'une mission officielle lui donnant le
droit de déilbérer, d'administrer, de surveiller ou de liquider
une affaire au nom de la puissance publique ; qu'à la différence
du président d'une chambre des métiers, le secrétaire général,
aux termes de l'article 47-1, personnel administratif des
chambres des métiers, occupe un emploi d'exécutant et non de
direction ; qu'en tant que directeur des services , il "anime,
coordonne et contrôle toutes les activités dépendant de
celle-ci. Collaborateur direct du président, il est responsable
devant celui-ci et devant le bureau de la chambre des métiers du
fonctionnement de l'ensemble des services et fait exécuter par
ceux-ci les décisions des instances de la chambre transmises par
le président. Il est chef du personnel" ; qu'en décidant dès
lors que les fonctions de secrétaire général de la chambre des
métiers du Gers de Jean-Pierre X... lui conférait juridiquement
la qualité d'agent du gouvernement, la chambre des appels
correctionnels, qui a pourtant constaté qu'il ne faisait
qu'exécuter par ses services les décisions des instances élues,
qu'il n'avait qu'une voix consultative aux prises de décisions
des organes élus délibérants de la chambre des métiers et jouait
le seul rôle d'animateur, a privé sa décision de toute base
légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
Jean-Pierre X... a exercé les fonctions de secrétaire général de
la chambre des métiers du Gers ; qu'en 1989, cet organisme a
concédé à l'association Groupement des entreprises artisanales
exportatrices (GEAE), créée à cette fin et dont Jean-Pierre X...
était membre et secrétaire, une activité de développement
économique ; que, la même année, la chambre des métiers a mis en
place un service dénommé Centre d'appui technique en machinisme
agricole (CATMA), dont l'objet était de favoriser l'activité des
entreprises artisanales se consacrant au machinisme agricole ;
qu'en 1992, ce service a été détaché de la chambre des métiers
et confié, par un contrat de concession, à une association créée
à cette fin, également dénommée CATMA, au sein de laquelle
Jean-Pierre X... a exercé les fonctions rémunérées de directeur
; qu'en 1993, Marie Catherine X... a créé l'entreprise cabinet
Y..., dont le siège était fixé au domicile des époux, qui n'a
jamais eu de salarié et dont les clients ont été, notamment, la
chambre des métiers, l'association CATMA et l'association GEAE ;
Que Jean-Pierre X... a été poursuivi du chef
d'ingérence au titre, en premier lieu, des salaires qu'il a
perçus en tant que directeur de l'association CATMA, sur
laquelle il exerçait une surveillance dans le cadre de ses
fonctions au sein de la chambre des métiers, en second lieu, des
missions qu'il a fait attribuer au cabinet Y..., en tant que
secrétaire général de la chambre des métiers, directeur du CATMA
et de secrétaire de GEAE ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces
faits, les juges, après avoir rappelé, d'une part, que les
chambres des métiers sont des établissements publics qui
participent au service public tant de l'éducation, par
l'apprentissage et la formation, que de l'économie, par le
développement de l'artisanat, d'autre part, qu'elles perçoivent,
par délégation de la puissance publique, des cotisations des
artisans, une partie de la taxe professionnelle et des
subventions, enfin, que leur budget est contrôlé par le préfet
du département, énoncent, notamment, que le secrétaire général
en dirige l'ensemble des services chargés d'exécuter les
décisions des instances élues et qu'il en anime et contrôle
toutes les activités ; qu'ils concluent que le prévenu avait
qualité d'agent du gouvernement au sens de l'article 175 ancien
du Code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le secrétaire général d'une chambre
des métiers, à laquelle a été confiée par l'Etat une mission
d'intérêt général, doit être regardé tant comme un agent du
gouvernement, au sens de l'article 175 ancien du Code pénal, que
comme une personne chargée d'une mission de service public, au
sens de l'article 432-12 du même Code ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour
Jean-Pierre X... et Marie-Catherine Y..., épouse X..., pris de
la violation des articles 360 de l'ancien Code pénal, 591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt l'attaqué a déclaré
Marie-Catherine X... coupable de recel d'ingérence et l'a
condamnée, sur l'action publique, à un an d'emprisonnement avec
sursis et une amende de 10 000 euros, et, sur l'action civile,
solidairement avec Jean-Pierre X..., Gérard Z... et M. A..., au
paiement d'une somme de 10 056,65 euros en réparation du
préjudice matériel subi par la chambre des métiers du Gers et
d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
"aux motifs que le délit de recel provenant de la
chambre des métiers, du CATMA et du GEAE obtenus par l'ingérence
de Jean-Pierre X... n'est pas contesté par Marie-Catherine Y...
en ce qui concerne la matérialité des faits ; que
Marie-Catherine Y... a reconnu avoir reçu des sommes versées par
ces trois entités ; qu'en ce qui concerne l'intention
délictuelle, la mauvaise foi qui caractérise celle-ci ne peut
être sérieusement contestée par Marie-Catherine Y... car elle a
constitué son cabinet dans le seul but de recevoir des fonds
provenant d'organismes administrés directement ou indirectement
par son époux dont le rôle a été ci-dessus défini ; que de
surcroît, elle n'avait pas d'autre client que la chambre des
métiers et ses satellites et travaillant étroitement avec
Jean-Pierre X..., ayant de surcroît établi le siège de son
entreprise individuelle au domicile conjugal ; que la
déclaration de culpabilité de Marie-Catherine Y..., telle que
retenue par les premiers juges, sera en conséquence confirmée
par la Cour ;
"alors que seul celui qui, en connaissance de
cause, a, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un
délit peut être condamné pour recel ; qu'en se contentant de
relever que Marie-Catherine X... avait constitué son cabinet
dans le seul but de recevoir des fonds provenant d'organismes
administrés directement ou indirectement par son époux, que ses
seuls clients sont la chambre des métiers et ses satellites et
que le siège de son entreprise est situé au domicile conjugal,
la chambre des appels correctionnels, qui n'a ce faisant
nullement caractérisé la connaissance par Marie-Catherine X...
du caractère délictuel de la provenance de ces contrats, a privé
sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation présenté par
Gérard Z..., pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en
tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits
dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à
remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du
fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient
être admis ;
Sur le premier moyen présenté par Gérard Z...,
pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal ;
Attendu que le moyen proposé par Jean-Pierre X...
ayant été rejeté en ce qu'il concernait la culpabilité du chef
d'ingérence, le moyen est inopérant ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé
pour Jean-Pierre X... et Marie-Catherine Y..., épouse X..., pris
de la violation des articles 4 et 175 de l'ancien Code pénal,
112-1, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 7-1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action
civile, condamné Jean-Pierre X... à payer à la chambre des
métiers du Gers, d'une part, une somme de 14 564,72 euros en
réparation de son préjudice matériel (salaires CATMA), d'autre
part, solidairement avec Marie-Catherine Y..., épouse X..., M.
A... et Gérard Z..., une somme de 16 056,65 euros en réparation
de son préjudice matériel (sommes versées au cabinet Y...) et
une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que la chambre des métiers intimée
demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur
l'action civile et d'y ajouter une somme de 1 000 euros pour ses
frais irrépétibles en appel, ce sur le fondement des
dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
qu'en ce qui concerne le préjudice matériel de la chambre, les
sommes qu'elle réclame correspondent, d'une part, aux salaires
versés illégalement par le CATMA à Jean-Pierre X..., d'autre
part, les sommes versées illégalement par la chambre des
métiers, le CATMA et le GEAE au cabinet Y... ; que, sur les
salaires versés par le CATMA à Jean-Pierre X..., il convient
d'observer que seules les années 1993 et 1994 sont visées à la
poursuite soit les sommes de 43 658,13 francs et 51 880,17
francs, soit au total une somme de 95 538,30 francs soit encore
14 564,72 euros ; que la chambre des métiers qui a avancé les
sommes au CATMA, lequel n'avait pas de trésorerie propre, a subi
un préjudice direct et certain en relation avec le délit commis
par Jean-Pierre X... ; que, d'autre part, seul ce dernier est
poursuivi pour ces faits ; qu'il conviendra dès lors de
confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de la
demande de la chambre de ce chef mais le réformant pour le
surplus, de condamner seul Jean-Pierre X... à payer à la chambre
des métiers du Gers une somme de 14 564,72 euros en réparation
de son préjudice matériel relatif aux salaires versés
illégalement à Jean-Pierre X... par le CATMA en 1993 et 1994 ;
qu'en ce qui concerne la demande de la chambre des métiers du
Gers relative aux sommes de 23 763,44 francs et 81 561,30 francs
versés par celle-ci et le CATMA au cabinet Y... les quatre
prévenus sont concernés en tant qu'auteur principal (Jean-Pierre
X...), complice (M. A... et Gérard Z...) et receleur
(Marie-Catherine Y...) ; qu'ils seront donc, comme en première
instance, condamnés solidairement à payer à la chambre des
métiers du Gers, à titre de dommages-intérêts en réparation de
son préjudice matériel une somme totale de 105 324,74 francs,
soit 10 056,65 euros ; que les premiers juges ont fait
application du préjudice moral de la partie civile ; que la Cour
confirmera la somme de 3 000 euros arbitrée par le tribunal de
grande instance d'Auch au profit de la chambre des métiers du
Gers en réparation de ce chef de préjudice ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui
n'est pas prévue par la loi ; que les dispositions nouvelles de
la loi pénale ne s'appliquent aux infractions commises avant son
entrée en vigueur que si elles sont moins sévères que les
dispositions anciennes ; qu'aux termes de l'article 175 de
l'ancien Code pénal, édictant des peines moins sévères que
celles prévues par l'article 432-12 du nouveau Code pénal,
l'amende ne peut pas excéder le quart des restitutions et
indemnités ; qu'en condamnant dès lors Jean-Pierre et
Marie-Catherine X... au paiement de la totalité des indemnités,
la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen a
méconnu les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 175 ancien du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, alors
applicable, l'amende ne peut dépasser le quart des restitutions
et indemnités ni être au-dessous du douzième ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui, à titre de
réparations, a condamné, d'une part, Jean-Pierre X... à payer à
la chambre des métiers du Gers la somme de 14 564, 72 euros,
d'autre part, Jean-Pierre X... et Marie Catherine X..., épouse
Y..., solidairement avec les autres prévenus, à payer à cet
organisme la somme totale de 13 056, 65 euros, les a condamnés
chacun à une amende de 10 000 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour
d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel d'Agen, en date du 26 septembre 2002, mais en ses seules
dispositions relatives aux peines prononcées contre Jean-Pierre
X... et Marie Catherine Y..., épouse X..., toutes autres
dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article
618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel
d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau,
Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut,
Mme Nocquet, M. Castagnède, conseillers de la chambre, Mme de la
Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 158 p. 627
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre
correctionnelle), 2002-09-26
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher :
Chambre criminelle, 1980-11-20, Bulletin criminel 1980, n° 310,
p. 793 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-11-21, Bulletin
criminel 1985, n° 370, p. 950 (rejet) ; Chambre criminelle,
1989-02-15, pourvoi n° 88-81.708 (rejet), diffusé Légifrance ;
Chambre criminelle, 2000-06-14, Bulletin criminel 2000, n° 221,
p. 649 (rejet) ; Chambre criminelle, 2002-02-27, Bulletin
criminel 2002, n° 48, p. 136 (rejet). CONFER : (2°). (2) A
rapprocher : Chambre criminelle, 1987-01-27, Bulletin criminel
1987, n° 43, p. 104 (cassation).
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