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Cour
de Cassation
Chambre criminelle
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Audience
publique du 7 mai 2002
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Cassation
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N° de pourvoi : 01-86292
Inédit titré
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR
DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue
au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le
rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société
civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et
les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant
sur les pourvois formés par :
- DUEE
Philippe,
-
FISCHER Marie-Elise,
- BEGUE
Marcelle, épouse GENIN,
-
PARMENTIER Paul,
contre
l'arrêt n° 308 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en
date du 27 mars 2001, qui a condamné le premier, pour prise illégale
d'intérêts, faux et usage, à 1 mois d'emprisonnement avec
sursis, a déclaré les autres coupables de prise illégale d'intérêts
et les a dispensés de peine ;
Joignant
les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire
produit, commun aux demandeurs ;
Sur le
premier moyen de cassation, pris de la violation des articles
121-3 et 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en
ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marie-Elise
Fischer, Marcelle Genin, Philippe Dueé et Paul Parmentier
coupables de prise illégale d'intérêts ;
"aux
motifs que Marcelle Genin, administrateur du CCAS et vice-présidente
de l'association Vulcain, Marie-Elise Fischer, adjointe à la
mairie, vice-présidente du conseil d'administration du CCAS et
vice-présidente de l'association Vulcain, Paul Parmentier,
administrateur du CCAS et trésorier de l'association Vulcain,
Philippe Dueé, maire de Marly, président du CCAS et président
de l'association Vulcain, sont prévenus de prise illégale d'intérêts
pour avoir pris part à une délibération du CCAS accordant une
subvention de 150 000 francs à l'association Vulcain dont ils étaient
membres ; que, par délibération du 1er décembre 1995, le
conseil municipal de Marly a décidé de déléguer au centre
communal d'action sociale (CCAS) la mise en oeuvre du plan
d'insertion ; que, le 25 juin 1998, le même conseil a adopté à
l'unanimité la subvention exceptionnelle de 150 000 francs au
centre communal d'action sociale ci-après CCAS, subvention destinée
à l'association Vulcain, dont le but consiste à réinsérer les
Rmistes et les chômeurs ; que, le 17 juillet 1998, le centre
communal d'action sociale a adopté à l'unanimité le versement
de la subvention à l'association Vulcain ; que, nonobstant les
explications fournies a posteriori par les prévenus, aux termes
desquelles il ne se serait pas agi d'un vote à proprement parler
lors de la réunion du CCAS le 17 juillet 1998, il demeure que la
question du reversement de la subvention communale à
l'association Vulcain a bien été posée à l'ensemble des
membres du conseil d'administration du CCAS, ces derniers ayant
approuvé à l'unanimité, sans que le problème d'une quelconque
incompatibilité avec les fonctions exercées au sein de
l'association Vulcain n'ait été soulevée ce jour-là ;
"1
) alors que l'attribution d'une subvention à une association à
but non lucratif, dont l'objet exclusif est de réintégrer
Rmistes et chômeurs, ne saurait constituer une prise illégale
d'intérêts ;
"2
) alors que la participation des personnes visées à l'article
432-12 du Code pénal, à un organe délibérant ne peut
constituer le délit de prise illégale d'intérêts qu'autant que
cet organe a un pouvoir décisionnel autonome ; que le centre
communal d'action sociale chargé par un conseil municipal dont il
est le délégué, de transmettre une subvention à une
association dont l'objet exclusif est de réintégrer les Rmistes
et les chômeurs en entérinant cette décision de la collectivité
territoriale, ne prend pas une délibération autonome, en sorte
que la participation de son président et de ses administrateurs
à cette délibération, nonobstant leurs fonctions au sein de
cette association, ne saurait constituer un abus de fonctions,
susceptible en tant que tel de constituer le délit de l'article
432-12 du Code pénal ;
"3
) alors que, pour constituer le délit de prise illégale d'intérêts,
l'acte incriminé doit avoir été pris avec la conscience de méconnaître
les règles édictées par l'article 432-12 du Code pénal et que
la participation à une décision au sein d'un centre communal
d'action sociale ayant pour seul objet d'entériner la décision
d'un conseil municipal prise dans un intérêt public, n'implique
pas par elle-même une telle conscience" ;
Vu
l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article
432-12 du Code pénal ;
Attendu
que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir
relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime
;
Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par délibération du 1er
décembre 1995, le conseil municipal de Marly (Nord), a délégué
au centre communal d'action social (CCAS) la mise en oeuvre du
plan local d'insertion professionnelle ; que, le même conseil,
par délibération du 25 juin 1998, a alloué au CCAS une
subvention de 150 000 francs, destinée à l'association Vulcain
dont l'objet est la réinsertion des chômeurs et des bénéficiaires
du RMI ;
Que, le
17 juillet 1998, le CCAS, dont Philippe Dueé, maire de Marly, est
le président, et dont Marie-Elise Fischer, Marcelle Genin et Paul
Parmentier sont les administrateurs, a "adopté le
versement" de la subvention à l'association Vulcain dont ils
sont respectivement les président, vice-présidentes et trésorier
;
Attendu
que, pour déclarer Philippe Dueé, Marie-Elise Fischer, Marcelle
Genin et Paul Parmentier coupables de prise illégale d'intérêts
l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen et énonce, en
outre, que le délit est constitué pour l'ensemble des prévenus,
la délibération adoptée à l'unanimité portant sur une affaire
dans laquelle ils avaient un intérêt ;
Mais
attendu qu'en prononçant ainsi, sans vérifier si les membres du
CCAS avaient le pouvoir de décider l'attribution de la subvention
à l'association Vulcain, ni rechercher l'intérêt matériel ou
moral pris par les prévenus dans l'accomplissement de cet acte,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où
il suit que cassation est encourue ;
Par ces
motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé
;
CASSE
et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la
cour d'appel de Douai, en date du 27 mars 2001 ;
Et pour
qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE
la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée
par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE
l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi
jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient
présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M.
Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes
Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme
de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat
général : Mme Fromont ;
Greffier
de chambre : Mme Randouin ;
En foi
de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre
2001-03-27
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