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INOBSERVATION DU DELAI D'ARBITRAGE

 

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CLAUSE COMPROMISSOIRE ] PROCEDURE ARBITRALE ] ARBITRAGE ET PARTAGE DES BIENS COMMUNS ] SENTENCES ETRANGERES ] COMPETENCE POUR CONNAITRE DE L'EXEQUATUR D'UNE SENTENCE ARBITRALE ] [ INOBSERVATION DU DELAI D'ARBITRAGE ] RENONCIATION A L'IMMUNITE D'EXECUTION ] AMIABLE COMPOSITION ] RECOURS CONTRE LA SENTENCE ] CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT ET RELATIONS INTERNATIONALES ] PROCEDURE D'ARBITRAGE ET ESCROQUERIE AU JUGEMENT ] DETERMINATION D'UN PRIX DE CESSION EXPERTISE ET ARBITRAGE ] IMPARTIALITE DE L'ARBITRE ET PARTICIPATION A UNE FORMATION DE JUGEMENT ]

L'instance arbitrale "le délai de l'arbitrage : quelques rappels et un revirement inattendu" ( Cour de cassation, 2 ème Chambre civile, 7 novembre 2002, Société ICS France contre Société France Télécom ; Cour de cassation, 7 novembre 2002, B.  contre P.  ; Cour de cassation, 2 ème Chambre civile, 21 novembre 2002, Société Bédarienne contre Société SPie Sud Ouest ) ;Ortscheidt, Jérôme,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n°  45-46,  06/11/2003, pp. 1814-1815

La durée de l'arbitrage au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2002 ( Cour de cassation, 7 novembre 2002, B.  contre P.   ),  Masson, Antoine,  La Gazette du Palais, n° 309,  05/11/2003

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 7 novembre 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 01-10351
Publié au bulletin

Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Etienne.
Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai légal ou conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., en litige à propos de la fixation du prix définitif d'une cession d'actions, ont signé un compromis d'arbitrage prévoyant que la sentence serait rendue dans un délai de 90 jours à compter de la signature du compromis et que ce délai pourrait être prorogé à l'initiative du tribunal arbitral, la sentence devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois, soit le 15 juin 1999 ; que le 2 juin 1999, les arbitres ont présenté une demande de prorogation judiciaire qui leur a été accordée le lendemain ; que la sentence a été rendue le 1er juillet 1999 ;

Attendu que, pour rejeter le recours en annulation formé par M. X..., qui soutenait que les arbitres avaient statué sur une convention d'arbitrage expirée, l'arrêt retient que les parties avaient décidé que le délai de 90 jours pour statuer pourrait être prorogé à l'initiative du tribunal arbitral et que la sentence devrait être rendue au plus tard le 15 juin 1999, sauf aux arbitres à solliciter une prorogation de délai qui leur a été accordée jusqu'au 15 juillet 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas au pouvoir des arbitres de proroger le délai dans lequel ils doivent rendre leur décision et qu'elle constatait que les arbitres devaient prononcer leur sentence dans le délai de 90 jours, sauf prorogation judiciaire qu'il leur appartenait de demander avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.



Publication : Bulletin 2002 II N° 242 p. 190

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2001-02-13

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 7 novembre 2002 Irrecevabilité.

N° de pourvoi : 01-01885
Publié au bulletin

Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Etienne.
Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocats : la SCP Boullez, la SCP Monod et Colin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ICS France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de grande instance (Paris, 7 décembre 2000), a prorogé un délai d'arbitrage ; qu'une telle décision n'est pas susceptible de recours en vertu de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, si ce n'est le cas d'excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'à supposer, comme le soutient la société ICS France, que le président ait excédé ses pouvoirs, sa décision était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société ICS France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICS France ; la condamne à payer à la société France Télécom la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

 



Publication : Bulletin 2002 II N° 241 p. 190
Procédures, n° 3, mars 2003, commentaire n° 57, p. 10, note Roger PERROT.
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 2000-12-07

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 21 novembre 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-22465
Publié au bulletin

Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Etienne.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2000), rendu sur renvoi après cassation, que la société PPB Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Bédaricienne Doras industries (la société BDI), et la société Citra Sud-Ouest, devenue la société Spie Sud-Ouest, en litige à propos de l'exécution d'un marché de sous-traitance, ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat ; qu'un premier additif au règlement d'arbitrage a reporté d'un mois la date d'expiration du délai d'arbitrage initialement fixée au 20 février 1991 ; qu'une première sentence du 4 mars 1991 a statué sur les responsabilités, arrêté certains chefs de préjudice et sursis à statuer sur d'autres dans l'attente du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ; que, par une seconde sentence, rendue le 17 juin 1991, le tribunal arbitral a fixé le montant des autres chefs de préjudice ; que l'arrêt, qui avait rejeté le recours en annulation que la société PPB Atlantique avait formé contre les deux sentences, ayant été cassé, la cour de renvoi a elle-même déclaré ce recours non fondé ;

Attendu que la société BDI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours contre la sentence du 17 juin 1991, alors, selon le moyen :

1 / que la prorogation du délai d'arbitrage ne peut résulter que d'acte ou de fait constatés par écrit ou émanant des parties ou de leur mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties n'ont pas signé le second additif au règlement d'arbitrage qui comportait la proposition par les arbitres d'un nouveau calendrier de la procédure ; que la cour d'appel, qui déduit dans ces conditions l'acceptation par la société PPB Atlantique de la prorogation proposée par les arbitres des propos qui auraient été tenus par le conseil de cette dernière lors d'une audience tenue de 10 janvier 1991 et d'une lettre qu'un autre conseil aurait écrit à l'un des arbitres le 11 avril 1991, a violé les articles 1449, 1456 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la prorogation du délai d'arbitrage a pour objet de modifier l'étendue de la mission des arbitres telle qu'elle avait été initialement fixée par les parties dans la convention d'arbitrage ; que le mandat ad litem de l'avocat qui lui permet d'accomplir les actes de procédure et les actes nécessaires à la conduite de l'instance telle qu'elle a été fixée dans la convention d'arbitrage ne s'étend pas à l'acceptation d'une modification de la mission des arbitres ; qu'en énonçant néanmoins que l'acceptation par la société PPB Atlantique de la prorogation du délai d'arbitrage pouvait être déduite des propos tenus par l'un de ses conseils lors d'une audience et par une lettre de ce conseil annonçant après expiration du délai d'arbitrage, son intention de déposer un mémoire, la cour d'appel a violé les articles 411, 412, 413, 1456 et 1484 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1991 ;

3 / qu'en toute hypothèse, l'acceptation tacite de la prorogation de la mission des arbitres ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté des parties ; que le fait pour l'avocat de la société PPB Atlantique d'annoncer son intention de signer le nouveau calendrier de procédure qui lui est proposé ou d'indiquer à un arbitre qu'il entendait déposer un mémoire malgré l'expiration du délai d'arbitrage initialement fixé, ne sauraient révéler la volonté de sa mandante, qui s'est abstenue de participer aux opérations d'arbitrage postérieures à l'expiration du délai fixé dans la convention signée par les parties, l'acceptation tacite et dénuée d'équivoque de la société PPB Atlantique de la prorogation de la mission des arbitres ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1436 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que le mandat de représentation en justice de l'avocat lui permet de consentir à la prorogation du délai d'arbitrage ;

Et attendu qu'après avoir relevé que l'avocat de la société PPB Atlantique ne s'était pas prévalu de l'expiration du délai d'arbitrage, qu'il s'était référé à une date fixée dans le calendrier de procédure contenu dans un additif non signé reportant au 28 juillet 1991 la date limite de la sentence et qu'il avait annoncé son intention de déposer un mémoire après l'expiration du délai d'arbitrage originairement fixé, la cour d'appel a pu, par une appréciation souveraine des circonstances d'où résultait la volonté des parties de proroger le délai, retenir que les parties avaient tacitement accepté la prorogation du délai d'arbitrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bédaricienne Doras industries aux dépens ;

-10-03

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bédaricienne Doras industries à payer à la société Spie Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

 



Publication : Bulletin 2002 II N° 263 p. 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2000

 

 



 

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-01-13, Bulletin 1993, II, n° 11, p. 5 (cassation), et l'arrêt cité.

 

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