|
| |
Cour
de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 29 juin 1999 |
Rejet |
N° de pourvoi : 97-84166
Publié au bulletin
Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Roman.
Avocat général : M. Cotte.
Avocats : la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, M. Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Birenbaum Guy, la société Filetech,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en
date du 2 juillet 1997, qui, pour traitement d'informations
nominatives concernant des personnes physiques malgré leur
opposition fondée sur des motifs légitimes, les a condamnés
respectivement à 20 000 et 100 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Attendu que Guy Birenbaum et la société Filetech,
dont il est le gérant, ont été renvoyés le 14 août 1995 devant
le tribunal correctionnel pour avoir, depuis le 1er mars 1994,
procédé au traitement automatisé d'informations nominatives
concernant des personnes physiques abonnées au téléphone malgré
leur opposition fondée sur des motifs légitimes ;
Que, par jugement du 7 mai 1996, le tribunal les
a renvoyés des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la
constitution de partie civile de France Télécom ; que cette
dernière a relevé appel le 10 mai 1996 et le ministère public le
17 mai 1996 ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a
déclaré irrecevable l'appel de France Télécom, qui ne faisait
pas mention du nom de son représentant légal, a reçu l'appel du
ministère public et a déclaré les 2 prévenus coupables des faits
reprochés :
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 2 du protocole n° 7 à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 14-5 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, 496, 497, 500, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, ensemble violation du principe de l'égalité
des armes :
" en ce que la Cour a déclaré recevable l'appel
incident formé par le ministère public à l'encontre du jugement
par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre avait
renvoyé des fins de la poursuite Guy Birenbaum et la société
Filetech ;
" aux motifs que, contrairement à ce que soutient
l'intimé, les dispositions du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques suivant lesquels "toute personne
déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner
par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et
la condamnation", n'excluent pas que le ministère public, partie
au procès pénal, puisse, comme le prévoit la loi, relever appel
des décisions, y compris de relaxe, rendues par les juridictions
répressives ; que l'exercice de ce droit d'appel n'est pas
incompatible avec le principe du double degré de juridiction,
dès lors qu'il permet précisément un nouvel examen des faits et
de leur éventuelle imputabilité au prévenu ; que l'exception
d'irrecevabilité de l'appel du ministère public sera donc
rejetée ; qu'en revanche, l'appel de France Télécom, interjeté
sans qu'il soit fait mention, dans l'acte formalisant cet appel,
du nom de son représentant légal, est irrecevable ; que l'appel
incident du ministère public a été relevé le 17 mai 1996, soit
11 jours après le prononcé de la décision attaquée ; mais,
considérant que le délai de 10 jours visé à l'article 502 du
Code de procédure pénale expirait le 16 mai 1996, jour de
l'Ascension ; que, s'agissant d'un jour férié, et par
application des dispositions de l'article 801 du même Code qui
prévoient que le délai qui expirerait un samedi ou un dimanche
ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant, l'exception tirée de la prétendue tardiveté de
cet appel sera rejetée ;
" 1° alors que, d'une part, l'appel formé par le
Parquet à l'encontre d'un jugement de relaxe prive le prévenu du
double degré de juridiction quand il est déclaré pour la
première fois coupable en cause d'appel ; que les dispositions
du droit interne ne sont pas ici compatibles avec les garanties
prévues par les articles 2 du protocole n° 7 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et 14-5 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ;
" 2° alors, d'autre part, qu'est irrecevable
l'appel incident du Parquet formé dans le délai supplémentaire
de 5 jours prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale
lorsque l'appel principal qui a ouvert ce délai supplémentaire
est lui-même irrecevable " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation des
prévenus fondée sur l'article 14.5 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, dont les dispositions
sont reprises à l'article 2.1 du protocole annexe n° 7 à la
Convention européenne des droits de l'homme invoqué au moyen, la
juridiction du second degré observe que ces dispositions "
n'excluent pas que le ministère public, partie au procès pénal,
puisse, comme le prévoit la loi, relever appel des décisions, y
compris de relaxe, rendues par les juridictions répressives " ;
qu'elle ajoute que " l'exercice de ce droit d'appel n'est pas
incompatible avec le principe du double degré de juridiction,
dès lors qu'il permet un nouvel examen des faits et de leur
éventuelle imputabilité au prévenu " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions
conventionnelles invoquées ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que le jugement a été rendu le 7 mai 1996
; que l'appel du ministère public a été relevé le 17 mai 1996,
avant l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 502
du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, le grief allégué manque
par le fait même sur lequel il prétend se fonder ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6.3.a et 7 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, 34, 37, 55 et 66 de la
Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, 7, 85, 86 et 90 du Traité de Rome, 7 et 8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, 111-3, 111-4, 111-5, 121-1,
121-2, 122-2, 122-3, 226-18 et R. 610-5 du Code pénal, R. 10-1
du Code des postes et télécommunications, des lois des 2 juillet
et 29 décembre 1990, 385, 386, 591 et 543 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble
violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a
pénalement condamné Guy Birenbaum et la société Filetech du chef
de traitement d'informations nominatives concernant une personne
physique malgré l'opposition de cette personne ;
" aux motifs que les prévenus sont poursuivis sur
le fondement de l'article 226-18 du Code pénal, qui réprime le
fait de "procéder à un traitement d'informations nominatives
concernant une personne physique malgré l'opposition de cette
personne, lorsque cette opposition est fondée sur un motif
légitime", et de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui
prévoit que "toute personne a le droit de s'opposer, pour des
raisons légitimes, à ce que des informations nominatives le
concernant fassent l'objet d'un traitement" ; que l'article R.
10-1 du Code des postes et télécommunications dispose que : les
personnes physiques ayant souscrit un abonnement au service du
téléphone fixe ou télex peuvent, en application de l'article 26
(précité), demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas
figurer sur les extraits des liste d'utilisateurs,
commercialisés par l'exploitant public ; est interdit l'usage
par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le
public, des informations nominatives extraites des listes
d'utilisateurs et concernant les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent ; toutefois, ces informations peuvent être
utilisées ou communiquées aux seules fins d'édition des listes
d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10 ; qu'il résulte de
ces dispositions que le refus des abonnés au téléphone de
recevoir des sollicitations commerciales constitue, dès lors
qu'il tend à la protection de leur vie privée, un motif légitime
d'opposition à l'utilisation des données nominatives les
concernant en vue d'un traitement informatique à des fins de
constitution de fichiers de prospection ; que l'obligation
s'impose à tous de respecter l'opposition manifestée en ce sens
par ces personnes auprès de l'exploitant public, sauf à encourir
les sanctions prévues par l'article 226-18 du Code pénal ; qu'il
résulte de diverses plaintes formulées auprès de France Télécom
que la société Filetech, qui commercialise des informations
nominatives relatives aux abonnés du téléphone obtenues par
connexion sur l'annuaire électronique édité par France Télécom,
n'a pas procédé, préalablement à la vente des fichiers
constitués à partir de ces données à sa clientèle, à
l'expurgation de celles concernant les personnes inscrites en
"liste orange", et qu'elle a ainsi enfreint ces dispositions ;
que l'illégalité alléguée de l'article R.10-1 susvisé du Code
des postes et télécommunications au regard des articles 86 et 90
du Traité de Rome, qui conduirait France Télécom, seul détenteur
des données publiques de l'annuaire et des informations
relatives aux abonnés inscrits en "liste orange", à refuser à
des entreprises concurrentes sur le marché de marketing direct
l'accès à ces informations, sauf à leur imposer de recourir à
ses propres services commerciaux dans des conditions
prétendument constitutives de pratiques anticoncurrentielles ou
d'un abus de
position dominante, ne peut
s'apprécier que dans le cadre des relations entre l'exploitant
public et la société Filetech ;
que ces pratiques, qu'il appartiendra, le cas échéant, à la
juridiction compétente, déjà saisie, de sanctionner, et le refus
de France Télécom d'accéder aux demandes de la société Filetech
tendant à obtenir la communication des données litigieuses selon
des modalités autrement définies, ne sauraient en tout état de
cause justifier la décision de la société Filetech de passer
outre ce refus, et de contrevenir ainsi aux prescriptions
légales et réglementaires précitées imposant à tous de respecter
le droit d'opposition des tiers à l'utilisation des informations
nominatives les concernant à des fins commerciales ; que
l'infraction visée à la prévention apparaît dès lors constituée
; que son élément intentionnel résulte de la connaissance
qu'avaient nécessairement Guy Birenbaum et la société Filetech
de commercialiser des fichiers dont ils n'avaient pu extraire
les noms des abonnés en "liste orange" ;
" que l'état de nécessité allégué n'est pas
démontré ; qu'il n'est pas justifié d'un péril actuel et
imminent ; que la survie de l'entreprise et la sauvegarde de
l'emploi invoquées, à les supposer compromises par les décisions
de France Télécom, ne peuvent justifier qu'il soit porté
atteinte au principe supérieur de la liberté individuelle et de
la protection de la vie privée ; qu'au demeurant, la simple
affirmation que les coûts pratiqués par FranceTélécom dans le
cadre de ses services Marketis et Teladress sont prohibitifs,
alors que d'autres entreprises du même secteur d'activité ont
recours à ces services, ne suffit pas à établir l'existence
d'une atteinte grave aux intérêts économiques de l'entreprise
"nécessitant un acte de sauvegarde" ; que l'erreur de droit
n'est pas davantage démontrée, les prévenus n'ayant pu se
méprendre sur le sens et la portée des textes incriminant
l'infraction en cause ; que le délit de l'article 226-18 du Code
pénal n'entre pas dans l'énumération des infractions amnistiées
en raison de la nature de l'infraction par l'effet de la loi du
3 août 1995 ; que l'article 121-2 du Code pénal dispose que "la
responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits" ; que
le moyen tiré du non-cumul de la responsabilité des personnes
morales et de celle de leurs représentants légaux doit, dès
lors, être rejeté ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant le
jugement entrepris, de déclarer Guy Birenbaum, représentant
légal de la société Filetech et auteur principal des faits visés
à la prévention, et cette même société Filetech, pour le compte
de laquelle ces faits ont été commis, coupables du délit de
l'article 226-18 du Code pénal ;
" qu'au regard, cependant, des circonstances
particulières de la cause, de la volonté en définitive
manifestée par Guy Birenbaum et la société Filetech au travers
des actions intentées contre France Télécom, de parvenir à
concilier la nécessaire protection de la vie privée des
personnes avec les règles de la libre concurrence, de leur
adhésion à la liste "Stop Robinson Publicité" mise en place par
l'Union Française de Marketing direct et dont il apparaît
d'ailleurs que France Télécom s'est inspirée pour la création de
la "liste orange", de faire à leur égard une application modérée
de la loi pénale, et de les condamner respectivement à une peine
d'amende de 20 000 francs et de 100 000 francs (arrêt p. 9 à 11)
;
" 1° alors que, d'une part, toute infraction doit
être définie en termes suffisamment clairs et précis pour
exclure l'arbitraire et permettre à l'accusé de connaître la
nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que, si
l'article 226-18 du Code pénal incrimine le fait de procéder à
un traitement d'informations nominatives concernant une personne
physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette
opposition est fondée sur des raisons légitimes, les
dispositions de l'article R. 10-1 du Code des postes et
télécommunications, étrangères à la définition du délit précité
sur les modalités d'exercice du droit d'opposition, ne sauraient
tenir lieu de fondement à la déclaration de culpabilité
prononcée par la Cour ;
" 2° alors que, d'autre part, les dispositions de
l'article R.10-1 du Code des postes et télécommunications
tendant à interdire à quiconque d'utiliser les informations
nominatives extraites de l'annuaire des abonnés de l'exploitant
public, qui serait seul admis à les commercialiser à ses
conditions, sont illégales, comme étant contraires aux lois des
2 juillet et 24 décembre 1990, et incompatibles avec les
articles 7, 85, 86 et 90 du Traité de Rome, en ce qu'elles ont
pour but et pour effet d'assurer à l'exploitant public un
monopole et même une
position
dominante ayant une incidence sur le marché pertinent
intracommunautaire ;
" 3° alors que, de troisième part, en l'état de
la rétention, par France Telecom, d'informations qui devraient
être accessibles, aucune "opposition" dont la légitimité, au
sens de l'article 226-18, n'est établie et qui est, en tout état
de cause, inconnue de l'opérateur privé, ne saurait être opposée
à ce dernier ;
" 4° alors, enfin, qu'en se déterminant comme
elle l'a fait, la Cour n'a caractérisé aucun fait propre
personnellement imputable aux prévenus" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt
que France Télécom a constitué, conformément à l'article R. 10-1
du Code des postes et télécommunications, une liste, dite liste
orange, des abonnés au téléphone ayant demandé que les
informations nominatives les concernant ne fassent pas l'objet
d'un traitement à des fins commerciales ;
Que la société Filetech, ayant pour activité la
création et la commercialisation de fichiers d'adresses
répondant aux critères de sélection spécifiés par sa clientèle
en vue d'opérations de publipostage, de "télémarketing" ou de
sondage, après avoir enregistré les données de l'annuaire
électronique des abonnés au téléphone, a demandé la
communication de la liste orange à France Télécom, qui la lui a
refusée en proposant toutefois de mettre à sa disposition, à un
tarif que Filetech a estimé prohibitif, la liste des abonnés au
téléphone n'ayant pas demandé leur inscription sur la liste
orange ; que Filetech a saisi du litige le tribunal de commerce
de Paris et a relevé appel du jugement la déboutant de ses
demandes ; que la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur
son appel jusqu'à la décision définitive de la juridiction
pénale ;
Que Filetech a commercialisé auprès de sa
clientèle des fichiers non expurgés des informations nominatives
concernant les abonnés inscrits sur la liste orange ; que France
Télécom a porté plainte, à la suite de réclamations de certains
de ces abonnés ;
Attendu que, pour renvoyer Guy Birenbaum et la
société Filetech des fins de la poursuite, le tribunal
correctionnel retient qu'ayant permis à France Télécom, en
violation des articles 86 et 90 du Traité instituant la
Communauté européenne, d'abuser de sa
position dominante sur le
marché, les dispositions de l'article R. 10-1 du Code des postes
et télécommunications " sont, en l'espèce, de plein droit
inapplicables " et que, " dans ces conditions, aucun élément du
dossier ne permet d'induire la réalité et la légitimité de
l'opposition " des abonnés au téléphone inscrits sur la liste
orange ;
Attendu que l'arrêt, pour infirmer le jugement et
déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, relève
qu'il résulte des dispositions de l'article R. 10-1 du Code des
postes et télécommunications, pris en application de l'article
26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, que " le refus des abonnés au
téléphone de recevoir des sollicitations commerciales constitue,
dès lors qu'il tend à la protection de leur vie privée, un motif
légitime d'opposition à l'utilisation des données nominatives
les concernant en vue d'un traitement informatique à des fins de
constitution de fichiers de prospection " ;
Que les juges d'appel ajoutent que l'illégalité
alléguée de l'article R.10-1 précité, au regard des articles 86
et 90 du Traité de Rome, ne peut s'apprécier que dans le cadre
des relations entre l'exploitant public et la société Filetech ;
que les pratiques anticoncurrentielles reprochées par Filetech à
France Télécom, qu'il appartiendra, le cas échéant, à la
juridiction compétente, déjà saisie, de sanctionner, et le refus
de France Télécom d'accéder aux demandes de la société Filetech
tendant à obtenir la communication des données litigieuses,
selon des modalités autrement définies, ne sauraient justifier
la décision de la société Filetech de passer outre à ce refus et
de contrevenir ainsi aux prescriptions légales et réglementaires
imposant à tous de respecter le droit d'opposition des tiers à
l'utilisation des informations nominatives les concernant ;
Que la juridiction du second degré conclut que
l'infraction visée à la prévention est " constituée en tous ses
éléments, l'élément intentionnel résultant de la connaissance
qu'avaient nécessairement Guy Birenbaum et la société Filetech
de commercialiser des fichiers dont ils n'avaient pu extraire
les noms des abonnés de la liste orange " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès
lors que l'article R. 10-1 du Code des postes et
télécommunications, qui ne réglemente pas l'accès des tiers aux
informations détenues par France Télécom, n'est pas contraire
aux dispositions du Traité de la Communauté européenne visées au
moyen, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, fondé sa décision
sur les articles 26 de la loi du 6 janvier 1978 et 226-18 du
Code pénal, dont la conformité audit Traité n'est pas contestée,
a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen, irrecevable en ce qu'il
invoque l'illégalité de l'article R. 10-1 du Code des postes et
télécommunications au regard des lois des 2 juillet et 29
décembre 1990, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des
conclusions déposées, que cette exception ait été soulevée
devant la cour d'appel avant toute défense au fond, comme
l'exige l'article 386 du Code de procédure pénale, ne peut être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel
1999 N° 158 p. 431
Décision attaquée : Cour d'appel de
Versailles, 1997-07-02
Titrages et résumés 1°
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel
correctionnel - Appel du ministère public - Jugement de relaxe -
Pacte international relatif aux droits civils et politiques -
Article 14, paragraphe 5 - Compatibilité.
1°
Les dispositions de l'article 14.5 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et de
l'article 2.1 du protocole annexe n° 7 à la Convention
européenne des droits de l'homme n'excluent pas que le ministère
public, partie au procès pénal, puisse relever appel des
décisions, y compris de relaxe, rendues par les juridictions
répressives(1).
1°
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
Protocole additionnel n° 7 - Article 2.1 - Appel correctionnel
ou de police - Appel correctionnel - Appel du ministère public -
Jugement de relaxe
1°
CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de New York du 19
décembre 1966 - Article 14 - Article 14, paragraphe 5 - Appel
correctionnel ou de police - Apprel correctionnel - Appel du
ministère public - Jugement de relaxe
1°
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel
correctionnel - Appel du ministère public - Jugement de relaxe -
Convention européenne des droits de l'homme - Protocole
additionnel n° 7 - Article 2, paragraphe 1 - Compatibilité
2°
FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Fichiers ou
traitements informatiques - Traitement d'informations
nominatives - Atteinte au droit d'opposition de la personne
concernée - Eléments constitutifs - Inscription d'abonnés au
téléphone sur la liste prévue par l'article R. 10-1 du Code des
postes et télécommunications - Légitimité des motifs de
l'opposition.
2°
Caractérise le délit de traitement automatisé
d'informations nominatives concernant des personnes physiques
malgré leur opposition fondée sur des motifs légitimes, prévu et
puni par l'article 226-18, alinéa 1er, du Code pénal, le fait de
constituer et de commercialiser, en vue d'opérations de
publipostage, de démarchage téléphonique ou de sondage, des
fichiers constitués à partir des données de l'annuaire
électronique des abonnés au téléphone, sans qu'en soient
retirées les informations concernant les abonnés, personnes
physiques, ayant demandé leur inscription sur la liste, dite "
liste orange ", prévue par l'article R. 10-1 du Code des postes
et télécommunications.
Pris en application de l'article 26 de la loi du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, ce texte, qui fonde la légitimité de l'opposition des
abonnés inscrits sur la " liste orange " à l'exploitation
commerciale des informations les concernant, n'est pas contraire
aux dispositions des articles 86 et 90 du Traité de la
Communauté européenne (2).
2°
INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6
janvier 1978) - Traitement automatisé d'informations nominatives
- Atteinte au droit d'opposition de la personne concernée -
Eléments constitutifs - Inscription d'abonnés au téléphone sur
la liste prévue par l'article R. 10-1 du Code des postes et
télécommunications - Légitimité des motifs de l'opposition
Précédents jurisprudentiels :
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-05-21,
Bulletin criminel 1997, n° 191, p. 620 (annulation sans renvoi),
et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre commerciale,
1996-05-06, Bulletin 1996, IV, n° 125, p. 109 (rejet). CONFER :
(2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-10-25,
Bulletin criminel 1995, n° 320, p. 890 (cassation sans renvoi),
et l'arrêt cité.
|
|
|